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18/01/2024 | FRANCE | N°22MA00843

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 18 janvier 2024, 22MA00843


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) BP 2I a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à hauteur de 63 382 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1802415 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.


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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, la SARL BP 2I, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) BP 2I a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à hauteur de 63 382 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802415 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, la SARL BP 2I, représentée par Me Agnetti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2021 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'opposabilité de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-30, n°s 300 à 340 ;

- en rappelant la totalité de la taxe dont la déduction a été opérée à raison des travaux de construction de l'immeuble au titre de l'année 2014, au cours de laquelle il a été mis en location, l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-30, n°s 300 à 340.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL BP 2I ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL BP 2I, qui exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière, a fait l'acquisition en 2011 d'un ensemble immobilier situé à Peymeinade (Alpes-Maritimes) comportant deux lots. La maison d'habitation qui était édifiée depuis plus de cinq ans sur le terrain constituant le lot n° 1 a été revendue en décembre 2012. La SARL BP 2I a fait édifier sur le terrain constituant le lot n° 2 une maison individuelle, qui a été achevée le 12 mars 2014. Cette maison a été mise en location par la société par un bail conclu le 30 juin 2014. La SARL BP 2I a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'en application du VI de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, la société était tenue de reverser la taxe sur la valeur ajoutée déduite ayant grevé les dépenses de construction. La SARL BP 2I relève appel du jugement du 31 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de 63 382 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) III. - A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : / (...) b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; (...) ". Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) 2. Sont considérés : / (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années (...) ". Aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.-Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. / II.-1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois (...). / 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence (...). / 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. (...) / IV.- (...) / 3. Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au-delà de la date d'échéance mentionnée au II de l'article 270 du code général des impôts, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts. / (...) VI.-Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants : / 1° Lorsque les marchandises ont disparu ; / 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt. / (...) ". Aux termes de l'article 270 du code général des impôts : " I. - (...) / II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même (...) peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 271 et 257 du code général des impôts, et de l'article 207 de l'annexe II à ce code, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition et les travaux de réhabilitation d'un immeuble est déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans, destiné à la vente, et, d'autre part, que la circonstance que, pendant ce délai et en l'absence de cession, l'immeuble conservé en stock soit mis en location nue ne constitue pas le fait générateur de la régularisation, lequel est constitué par l'expiration d'une période de location d'un an au-delà du 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la maison louée restait effectivement destinée à la vente, c'est à tort que l'administration a estimé que la SARL BP 2I devait reverser la taxe sur la valeur ajoutée déduite du fait de la mise en location nue, en 2014, de l'immeuble achevé au cours de la même année. Par suite, la SARL BP 2I est fondée à soutenir que l'administration a fait une application erronée des dispositions de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ou d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL BP 2I est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice lui a refusé la réduction à hauteur de 63 382 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, et des pénalités correspondantes, soit 4 056 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL BP 2I et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL BP 2I a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 sont réduits de 63 382 euros en droits, et de 4 056 euros en pénalités.

Article 2 : Le jugement n° 1802415 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL BP 2I la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BP 2I et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

2

N° 22MA00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00843
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-08 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions. - Cessation ou modification d'activité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : AGNETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ma00843 ?
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