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18/01/2024 | FRANCE | N°21MA03861

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 18 janvier 2024, 21MA03861


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.



Par un jugement n° 2002209 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête,

enregistrée le 10 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Lestringant, demande à la Cour :



1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2002209 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Lestringant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002209 du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les charges qui ont concouru au déficit foncier de la C...sont déductibles de ses revenus fonciers, dès lors que la société a accompli les diligences nécessaires pour louer le bien en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (C..., dont M. A... détient 80 % du capital, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification du 27 novembre 2018 lui a été notifiée, remettant en cause les déficits qu'elle avait déclarés au titre des années 2016 et 2017. Les conséquences financières ont été notifiées à M. A... dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur de ses parts, par une proposition de rectification du 4 décembre 2018. Au terme de la procédure, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2021 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions au titre de l'année 2017.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ". Aux termes de l'article 14 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 30 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location ". L'article 31 dudit code précise la liste des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net pour les propriétés urbaines.

3. La C... a conclu le 22 août 2012 un bail commercial portant sur la location de locaux à usage de bureaux situés au 25 boulevard Herriot à Marseille - 8ème arrondissement. Par une ordonnance du 29 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la résiliation du bail à effet du 9 janvier 2016 et donné acte de la restitution des locaux au plus tard le 31 juillet 2016. La C... a déclaré un déficit foncier au titre de l'année 2017 provenant des dépenses exposées au titre de ce bien. Constatant que les locaux n'ont pas été loués à compter de leur libération jusqu'à leur vente le 1er septembre 2017, l'administration a estimé qu'en l'absence de réalisation de revenus fonciers et de diligences suffisantes pour louer le bien, la SCI devait être regardée comme s'en étant réservée la jouissance et qu'aucune charge ne pouvait ainsi être déduite.

4. Il résulte de l'instruction que, après le départ de son locataire, la C... a réalisé en septembre 2016 des travaux de remise en état du bien en litige, avant d'accorder le 15 octobre 2016 à une agence immobilière un mandat de location avec démarchage, renouvelable par tacite reconduction tous les trois mois dans la limite d'un an, pour une location au même prix que celui demandé à l'ancien locataire. Toutefois, si M. A... fait valoir que des visites ont été effectuées et que trois candidatures à la location ont été présentées, outre qu'il n'en précise pas la date, il reconnaît que l'absence d'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite a fait obstacle à la conclusion d'un bail, ce que confirme une attestation de l'agence immobilière du 6 septembre 2021. Or, si M. A... soutient que le loyer demandé aurait été inférieur au prix qui aurait pu être escompté et qu'une franchise était susceptible d'être proposée, outre qu'il n'en apporte pas la preuve, il ne justifie pas que, compte tenu du caractère infructueux des recherches jusqu'alors effectuées, la société aurait pris toutes les dispositions nécessaires à la conclusion d'une telle location en 2017, notamment en proposant un loyer inférieur à celui qu'elle escomptait et correspondant à la valeur locative réelle du bien, compte tenu de ses caractéristiques. Par ailleurs, si M. A... fait valoir que l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 27 juillet 2017 a décidé la construction d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite à la charge des copropriétaires intéressés, dont la C..., cette circonstance, qui pouvait d'ailleurs être prise en compte dans le seul cadre de la cession du bien, ne constitue pas une preuve des diligences attendues en vue d'une location en 2017. Dans ces conditions, la C... doit être regardée comme s'étant réservée la jouissance du bien en litige en 2017 et, par suite, ne pouvait prétendre déduire de ses revenus fonciers les dépenses afférentes à ce bien, le déficit ainsi déclaré ne pouvant par conséquent être déduit des revenus fonciers de M. A....

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

2

N° 21MA03861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03861
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : NUMA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21ma03861 ?
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