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12/01/2024 | FRANCE | N°23MA00944

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 12 janvier 2024, 23MA00944


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 juin 2017 et, d'autre part, autorisé son licenciement.



Par un jugement n° 1800438 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20MA02999 du 19 février 2021, la cour administrative

d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.



Par une décision n° 45...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 16 juin 2017 et, d'autre part, autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1800438 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA02999 du 19 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par une décision n° 451832 du 13 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 février 2021, a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par des mémoires, enregistrés les 4 mai, 27 juin et 3 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Panaias, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 17 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la ministre est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne fait état d'aucun élément dont il s'est prévalu ;

- le délai imparti par l'article R. 2421-14 du code du travail pour la consultation du comité d'établissement à la suite de sa mise à pied conservatoire n'a pas été respecté ; le dépassement a en l'espèce été excessif, sans que l'organisation des élections ou l'existence d'une possibilité de contestation des résultats de celles-ci, ne le justifie, et quand bien même sa rémunération aurait été maintenue, ce qui au demeurant n'est pas établi ;

- les dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail ont également été méconnues, les informations fournies au comité d'établissement ayant été insuffisantes et partiales ;

- le licenciement est en rapport avec son mandat qui a débuté pendant la procédure de licenciement ; le groupe Eiffage est en opposition avec son syndicat et les élus et mandatés du syndicat subissent, au sein de la société Eiffage route Méditerranée, une discrimination ; il a lui-même fait l'objet de multiples convocations à entretien préalable ;

- il n'a pas commis la faute qui lui est reprochée dès lors que c'est son supérieur qui l'a agressé, et non l'inverse ; il lui était d'ailleurs impossible physiquement de commettre cette agression ; les témoignages recueillis par son employeur ne sont pas probants ;

- en tout état de cause, la sanction est disproportionnée et discriminatoire.

Par des mémoires, enregistrés les 12 mai et 27 mai 2023, la société Eiffage route Méditerranée, représentée par Me Besset le Cesne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Testini, substituant Me Panaïas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. La société Eiffage route Méditerranée a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A..., salarié protégé, recruté en qualité de conducteur d'engins au sein de cette société depuis le 20 septembre 1999. Par une décision du 16 juin 2017, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etang de Berre de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône a refusé d'autoriser ce licenciement. Par une décision du 17 novembre 2017, la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. A.... L'intéressé relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 2421-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (...) ".

3. Le délai, fixé par l'article R. 2421-14 du code du travail cité au point précédent, dans lequel le comité d'entreprise doit être consulté sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour procéder à la consultation. A ce titre, ni la circonstance que l'employeur a décidé, en raison du renouvellement à venir des instances représentatives du personnel, d'attendre, pour consulter le comité d'entreprise sur le projet de licenciement, la fin des opérations électorales ainsi que l'expiration du délai de recours contre ce scrutin, ni celle que l'employeur a rétabli la rémunération du salarié mis à pied, ne sont de nature à justifier un délai de consultation du comité d'entreprise excédant le délai requis en application de l'article R. 2421-14.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Eiffage route Méditerranée ne peut justifier avoir consulté le comité d'entreprise le 9 mai 2017 seulement, soit vingt-neuf jours après la date du 10 avril 2017 à laquelle M. A... avait été mis à pied, par le fait qu'elle a entendu attendre, alors que le premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise se tenait le 14 avril 2017, la fin de ces opérations électorales ainsi que l'échéance du délai de recours contre celles-ci. Alors même qu'elle a rétabli la rémunération de l'intéressé quatorze jours après sa mise à pied, ce délai, qui méconnait les dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail, a revêtu une durée excessive entachant d'irrégularité la procédure antérieure à la saisine de l'inspectrice du travail.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à ce titre.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2020 et la décision de la ministre du travail du 17 novembre 2017 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Eiffage route Méditerranée et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

2

N° 23MA00944

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00944
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : PANAIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23ma00944 ?
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