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12/01/2024 | FRANCE | N°22MA02746

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22MA02746


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 22 970 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue sur la voie publique le 5 février 2018 à Sausset-les-Pins.



La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, a demandé à ce même tribunal de condamner la métropole d'Aix-M

arseille-Provence à lui verser la somme de 3 101,65 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 22 970 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue sur la voie publique le 5 février 2018 à Sausset-les-Pins.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, a demandé à ce même tribunal de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 3 101,65 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à taux légal, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 2102801 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... ainsi que celle de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et mis à la charge définitive de Mme A... les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Melloul, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 22 970 euros ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence doit être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- elle a chuté en raison de la présence d'un plot instable, penché, ayant entrainé des fissures sur la chaussée et le danger qu'il représentait n'était pas signalé ;

- elle verse au débat deux témoignages de personnes attestant l'avoir vue chuter ;

- aucune faute de sa part n'est démontrée ;

- elle est fondée à obtenir une indemnisation de 670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 800 euros au titre de frais divers.

Par deux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance et informe la cour que Mme A... a été prise en charge au titre du risque maladie pour un montant de 3 101,65 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Pontier, conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et des prétentions de la requérante ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à limiter les prétentions indemnitaires de la requérante à de justes proportions ;

4°) en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun élément de fait ne permet d'établir les circonstances exactes de l'accident et donc le lien de causalité avec l'ouvrage public ;

- les attestations versées par la requérante pour la première fois en appel ne sont pas probantes ;

- l'obstacle n'excédait pas les obstacles que les usagers doivent s'attendre à rencontrer en circulant sur la voie publique et dès lors, ne constitue pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- le plot mis en cause par la requérante était parfaitement visible et, qu'il soit instable ou non, si la requérante est tombée à cause de ce plot, c'est à cause de sa seule présence et non de sa supposée instabilité dont la preuve n'est pas rapportée ;

- elle n'avait aucune connaissance d'une défectuosité affectant ce plot ;

- la faute d'imprudence commise par Mme A..., qui habitait à 100 mètres du lieu de l'accident, est à l'origine exclusive ou au moins partielle de sa chute ;

- les prétentions indemnitaires de la requérante sont surévaluées et celles formulées au titre du préjudice moral et des frais divers devront être rejetées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence soit condamnée à lui verser la somme de 22 970 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute survenue sur la voie publique le 5 février 2018 à Sausset-les-Pins.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Mme A... verse, pour la première fois en appel trois témoignages, qui bien que rédigés au mois de novembre 2022, soit quatre ans après les faits, sont suffisamment étayés et concordants pour établir le lien de causalité entre sa chute et l'état de la chaussée au droit d'un plot descellé situé avenue Jean Moulin à Sausset-les-Pins.

3. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des photographies produites par l'intéressée, que les déformations de la chaussée dont elle se plaint présentaient un caractère réduit à la circonférence de ce plot, étaient peu profondes et parfaitement visibles, alors que cet accident est survenu en plein jour, sans circonstances climatiques particulières et qu'il était aisé pour l'intéressée de les contourner. Il suit de là que ces défectuosités n'excédaient pas celles contre lesquelles doit se prémunir un piéton normalement attentif. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la déclaration d'arrêt commun :

4. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a indiqué ne pas entendre intervenir dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de déclarer cette dernière commun le présent arrêt.

Sur les dépens :

5. Il y a lieu de laisser à la charge de Mme A... les frais et honoraires de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, taxés et liquidés à la somme de 780 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance du 21 janvier 2021 de la première vice-présidente de ce tribunal.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.

2

N° 22MA02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02746
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Défaut d'entretien normal. - Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22ma02746 ?
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