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12/01/2024 | FRANCE | N°22MA00575

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22MA00575


Vu les autres pièces du dossier.











Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.



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Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.





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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SA LAGO LTD, dont le siège social est situé en Suisse et qui a pour activité l'acquisition, la vente, la location, la construction d'immeubles ou de terrains, est propriétaire d'une villa située à Saint-Raphaël. Suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale a, d'une part, réintégré dans les résultats de la société, selon la procédure de taxation d'office, le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale de cette villa et, d'autre part, lui a appliqué l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts en raison de ce que la copie du fichier des écritures comptables n'a pas été remise au vérificateur malgré sa demande faite en ce sens. Par un jugement du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SA LAGO LTD tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution annuelle sur les revenus locatifs et de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des droits et pénalités correspondants.

Sur la requête n° 22MA00743 :

2. Les deux requêtes n°s 22MA00575 et 22MA00743 de la SA LAGO LTD sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions et des moyens identiques, la requête n° 22MA00743 constituant en réalité le doublon de la requête n° 22MA00575. Il y a lieu, en conséquence, de radier la requête n° 22MA00743 des registres du greffe et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 22MA00575.

Sur la requête n° 22MA00575 :

3. La SA LAGO LTD demande uniquement en appel la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017.

En ce qui concerne le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

S'agissant du régime applicable :

4. Aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Aux termes du I de l'article 209 du même code : " (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Aux termes de l'article 164 B de ce code : " I. Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (...) ". Aux termes de l'article 223 de ce code : " 1. Les personnes morales (...) passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (...) ". Aux termes de l'article 23 A de l'annexe IV au même code : " Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration (...) ".

5. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

6. Comme l'a jugé le tribunal aux points 2 à 4 de son jugement par des motifs non contestés et qu'il y a lieu d'adopter, la société requérante présente des caractéristiques communes avec une société anonyme de droit français à laquelle elle est assimilable pour l'application des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts et elle est, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés sur ce fondement.

S'agissant de la charge de la preuve :

7. Comme l'a également jugé à juste titre le tribunal aux points 5 et 6 de son jugement par des motifs non contestés, la société requérante n'a pas déposé les déclarations d'impôt sur les sociétés des exercices correspondant aux années d'imposition en litige en dépit des mises en demeure de déposer ces déclarations qui lui avaient été adressées par l'administration fiscale les 5 décembre 2017 et 12 juillet 2018 et ainsi a régulièrement été imposée selon la procédure de taxation d'office, de telle sorte qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service vérificateur.

S'agissant de l'acte anormal de gestion :

8. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.

9. L'administration fiscale a considéré, tant dans la proposition de rectification en date du 16 octobre 2018 que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 7 décembre 2018, que la villa dont la SA LAGO LTD est propriétaire à Saint-Raphaël avait été laissée gratuitement à la disposition de ses actionnaires et que cette société s'était ainsi privée d'en tirer des revenus. Comme le fait toutefois valoir l'intéressée, ladite mise à disposition gratuite de ses actionnaires ne résulte pas des propres déclarations faites à l'occasion de sa déclaration 2746 au titre de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts. Il est néanmoins constant qu'au cours de la période vérifiée, cette société n'a tiré aucun revenu du bien en question et qu'elle ne l'a pas non plus utilisé pour les besoins de son exploitation. A cet égard, la société requérante soutient que ce bien n'a pas été occupé durant la période contrôlée ni laissé à la libre disposition de ses associés et qu'il était nu et vétuste depuis sa mise en vente en 2014, de telle sorte qu'il ne pouvait ni être loué ni occupé. Toutefois, si elle produit pour la première fois en appel le mandat de vente qu'elle invoque dans ses écritures de première instance, il résulte de ce document que le mandant y déclare que " ces biens seront, le jour de la signature de l'acte de vente, libres de toute location ou occupation ", une telle mention n'établissant pas que le bien était vide au moment de la signature de ce mandat tandis que la société requérante s'abstient de fournir quelque preuve que ce soit de l'absence de meuble dans le bien immobilier concerné tout comme de son état de vétusté, notamment au moyen de photographies. La circonstance qu'elle allègue et tirée de ce qu'aucun meuble ne serait inscrit au bilan comptable des années précédentes n'est pas non plus établie dès lors que de tels éléments sont comptablement pris en compte au titre des " immobilisations corporelles " et qu'il n'est pas contesté que le bilan de 2013, le seul en possession de l'administration, fait figurer la somme de 42 272 euros au titre de telles immobilisations. Enfin, si la société verse pour la première fois en appel son bilan simplifié au titre de l'année 2014, cette pièce n'est pas probante s'agissant des exercices 2015 à 2017 vérifiés. Dans ces conditions, elle ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément démontrant que son bien n'aurait pas été laissé à la libre disposition des associés ni n'établit qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'en tirer des revenus ou que cette abstention serait justifiée par son prétendu objectif de le mettre en vente. Il s'ensuit que la société requérante ne justifie pas de l'intérêt qu'elle aurait eu à renoncer aux loyers qu'elle aurait pu tirer de la mise en location de ce bien dans le cadre d'une gestion commerciale normale alors que, d'ailleurs, la location d'immeubles est au nombre des activités inscrites dans son objet social. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les faits en cause comme ne relevant pas d'une gestion normale. Dans ces conditions, la SA LAGO LTD n'est pas fondée à contester le principe de la réintégration dans ses résultats des recettes qu'elle a renoncé à percevoir au titre de chacun des trois exercices considérés.

S'agissant de la valeur vénale de la propriété et du taux de rendement de la propriété :

10. L'administration a, pour déterminer le montant des loyers dont s'est privée la société requérante, calculé la valeur vénale de la villa par application de la méthode du coût de reconstruction des immeubles à usage d'habitation, en déterminant un loyer initial puis en lui appliquant un taux de rendement de 5 %, et de la méthode par comparaison, en retenant la méthode la plus favorable à la société. Ainsi, elle a déterminé que la valeur vénale de la villa devait être fixée à 1 016 254 euros en 2015, 1 022 838 euros en 2016 et 1 042 589 euros en 2017.

11. La société requérante ne critique pas sérieusement les méthodes ainsi utilisées par l'administration fiscale, sans par ailleurs proposer une autre évaluation faite par un homme de l'art alors même que la charge de la preuve lui incombe et qu'en tout état de cause, l'administration s'est basée sur la localisation géographique, la situation environnante immédiate et l'équipement du bien en cause. N'apportant aucun élément de nature à démontrer que le taux de 5 % retenu par l'administration serait excessif, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les évaluations faites par l'administration fiscale seraient exagérées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SA LAGO LTD n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende prévue à l'article 1729 D du code général des impôts :

13. Aux termes de l'article L. 13 G du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. ". Aux termes du II de l'article 1729 D du code général des impôts : " Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application d'une amende de 5 000 € ". Aux termes du 1 de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales : " Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables. (...) ". Aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. (...) " et de l'article 54 de ce même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (...) ".

14. Doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité, au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, dont les données sont soumises au contrôle qu'ils prévoient, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières dès lors qu'ils concourent effectivement à l'établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité.

15. Il résulte de l'instruction que le 9 octobre 2018, le vérificateur a établi un procès-verbal de défaut de transmission de comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales. En conséquence, la SA LAGO LTD a été assujettie à l'amende prévue par l'article 1729 D du code général des impôts.

16. Il est toutefois constant que cette société ne disposait pas, au cours des exercices vérifiés, d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, tandis qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des dispositions rappelées au point 14 qu'elle y aurait été astreinte. Par ailleurs, l'administration n'allègue ni ne démontre, et il ne résulte pas non plus de l'instruction, que cette société transmettait des fichiers à un tiers en vue de l'établissement de la comptabilité de son activité. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle ne tenait pas une comptabilité informatisée au sens des articles L. 13 G et L. 47 AA du livre des procédures fiscales et qu'elle n'était ainsi pas tenue de transmettre un fichier de ses écritures comptables. Il suit de là que la SA LAGO LTD est fondée à demander la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SA LAGO LTD est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite amende.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SA LAGO LTD non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA LAGO LTD enregistrée sous le n° 22MA00743 est rayée des registres de la cour et rattachée à celle enregistrée sous le n° 22MA00575.

Article 2 : La SA LAGO LTD est déchargée de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts, au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 15 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22MA00575 de la SA LAGO LTD est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LAGO LTD et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rigaud, présidente assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- M. Mahmouti, premier conseiller ;

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.

2

N°s 22MA00575, 22MA00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00575
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Texte applicable (dans le temps et dans l'espace).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme RIGAUD
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : RAMPONNEAU SELARL;RAMPONNEAU SELARL;RAMPONNEAU SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22ma00575 ?
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