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21/11/2023 | FRANCE | N°22MA01953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 22MA01953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pietracorbara a refusé de faire droit à sa demande du 4 août 2020, confirmée le 7 septembre 2020, tendant à la remise en état de la parcelle cadastrée section A n° 1338 dont il est copropriétaire, d'autre part d'enjoindre à la commune de procéder à cette remise en état dans un délai de dix jours sous astreinte de

300 euros par jour de retard et enfin d

e mettre à la charge de la commune de Pietracorbara la somme de 1 227,80 euros TTC s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pietracorbara a refusé de faire droit à sa demande du 4 août 2020, confirmée le 7 septembre 2020, tendant à la remise en état de la parcelle cadastrée section A n° 1338 dont il est copropriétaire, d'autre part d'enjoindre à la commune de procéder à cette remise en état dans un délai de dix jours sous astreinte de

300 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de la commune de Pietracorbara la somme de 1 227,80 euros TTC sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001109 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 23 janvier 2023,

M. A..., représenté par Me Pellegri, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 mai 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise en état de sa parcelle cadastrée section A n° 1338 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pietracorbara de procéder à la remise en état de cette parcelle dans un délai de dix jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pietracorbara la somme de 1 227,80 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir dénaturé les pièces du dossier dont le tribunal était saisi, en ce qui concerne la balance des intérêts en présence, dès lors d'une part que ne sont pas établis les inconvénients d'une remise en état tenant au coût des travaux correspondants et aux troubles pour la circulation qu'ils causeraient, d'autre part qu'il aurait fallu tenir compte de l'interdiction de réaliser un parc de stationnement dans la bande des cent mètres en application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, et enfin que l'imperméabilisation de la parcelle génère des inconvénients d'écoulement des eaux pour les parcelles voisines ;

- la réalisation du parc de stationnement sans droit ni titre constitue une emprise irrégulière au regard du droit de l'urbanisme, et notamment de la protection due aux espaces remarquables du littoral corse, mais aussi du droit de propriété et du droit de la commande publique, sans qu'y fasse obstacle l'institution d'un emplacement réservé ;

- la commune ne peut se prévaloir d'une prescription acquisitive ;

- le bilan des intérêts est favorable à une remise en état de la parcelle, qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune ;

- celle-ci devra rembourser la somme de 1 226, 38 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais d'huissier, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Pietracorbara, représentée par Me Antoniotti, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement en cas d'annulation du jugement attaqué, au sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire à saisir sur la question de la propriété de la parcelle A n° 1338, au constat que la parcelle en cause est le support d'une servitude d'utilité publique, très subsidiairement, à ce que la remise en état se résume à un repositionnement des clous d'arpentage, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;

- à titre principal, elle est devenue propriétaire de la parcelle en cause par l'effet de la prescription acquisitive ;

- subsidiairement, cette parcelle est grevée d'une servitude d'emplacement réservé au futur plan local d'urbanisme, l'ayant été au titre du plan local d'urbanisme intercommunal avant son annulation contentieuse ;

- très subsidiairement, si la demande de remise en état devait prospérer, elle ne pourrait porter que sur le repositionnement des clous d'arpentage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., co-indivisaire de la parcelle cadastrée section A n° 1338 sise lieu-dit Padula à Pietracorbara, en Corse, a constaté en novembre 2019 et en juillet 2020 la réalisation sur ce terrain, qui jouxte des parcelles communales affectées à l'usage de stationnement public, de travaux consistant dans le creusement de tranchées, la pose d'un enrobé et la matérialisation de places de stationnement automobile. Par une lettre du 4 août 2020, reçue le 5 août, et confirmée le 7 septembre 2020, M. A... a demandé au maire de la commune de procéder à la remise en état de sa parcelle. Par un jugement du 11 mai 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pietracorbara de procéder à la remise en état de sa parcelle dans un délai de dix jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, qui découlerait de la dénaturation des pièces du dossier par le tribunal administratif, est inopérant.

Sur la propriété de la parcelle cadastrée section A n° 1338 :

3. Il n'appartient en principe qu'à l'autorité judiciaire de constater l'éventuelle prescription acquisitive sur un terrain privé. Néanmoins un tel principe doit être concilié tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur l'acquisition par une personne publique d'un bien privé par prescription trentenaire, le juge administratif doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la propriété de ce bien soit tranchée par la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement, au vu notamment d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.

4. En vertu d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation (3e Civ., 17 juin 2011, pourvoi n° 11-40.014 ; 4 janvier 2023, n° 21-18993) la propriété s'acquiert par la prescription qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession, dont le bénéfice n'est pas réservé aux seules personnes privées et qui est un mode d'acquisition répondant à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

5. Si la commune de Pietracorbara affirme posséder et entretenir depuis 1961 la parcelle A n°1338, pourtant cédée par elle la même année à l'auteur de M. A..., les premiers actes matériels de possession dont elle se prévaut et dont elle justifie, à supposer qu'ils se rattachent à ce terrain, remontent à 1994, soit en tout état de cause depuis moins de trente ans à la date à laquelle elle invoque la prescription acquisitive de l'article 2272 du code civil. L'attestation établie le 22 avril 2021 par un membre du conseil municipal, élu de 1983 à 2020, selon laquelle cette parcelle, proche de la plage, a toujours été entretenue et utilisée comme aire de stationnement pour les usagers, n'est de nature, sans autre précision, à justifier que d'une tolérance, insuffisante à fonder une possession. La circonstance, quant à elle, que l'acte portant transfert de la propriété d'une partie indivise de cette parcelle le 31 octobre 2001 au bénéfice de M. A... n'a pas reçu la publicité requise par les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, est sans incidence sur les droits revendiqués par la commune sur ce bien.

6. Il suit de là que, la question de l'acquisition par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section A n° 1338 ne soulevant pas de difficulté sérieuse mais procédant d'une contestation manifestement infondée, la commune de Pietracorbara, qui n'est ainsi pas fondée à soutenir être devenue propriétaire de ce bien, ne l'est pas davantage à demander qu'il soit sursis à statuer sur l'appel de M. A... en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative.

Sur l'emprise irrégulière :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

7. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d'un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.

8. Par ailleurs, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

En ce qui concerne la régularité de l'emprise :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des

procès-verbaux de constat d'huissier établis le 4 novembre 2019 et le 9 juillet 2020, que la parcelle A n° 1338, alors revêtue d'un ciment dégradé et aménagé à des fins de stationnement public, comme le reste des parcelles attenantes et appartenant quant à elles à la commune, a été l'objet de travaux consistant non seulement en la réalisation de tranchées, mais encore en la pose d'une nouvelle couche d'enrobé avec matérialisation en peinture de places de stationnement.

10. Ces travaux, dont il est constant qu'ils ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Pietracorbara, n'ont donné lieu ni à l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ni à l'institution d'une servitude légale, et n'ont pas reçu l'accord des propriétaires indivis de la parcelle. Pour prétendre justifier de la régularité de ces travaux, la commune de Pietracorbara ne peut utilement invoquer l'existence d'une servitude d'emplacement réservé au plan local d'urbanisme intercommunal, lequel a été définitivement annulé par jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 avril 2014, ni celle d'une servitude de même nature, dont l'affectation n'est pas précisée, à son plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. Ces travaux, qui traduisent une prise de possession de la parcelle sans droit ni titre, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que le fonds était déjà artificialisé à la date de ces travaux et laissé à l'usage du public comme aire de stationnement, constituent donc une emprise irrégulière sur cette propriété, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

11. En deuxième lieu, les allégations de M. A..., selon lesquelles la réalisation de tels travaux sur sa parcelle méconnaît le droit de la commande publique et n'a pas donné lieu à la délivrance d'une autorisation administrative " de type permis de construire " ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors que ces travaux ne portent sur aucune construction.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme :

" En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.". Ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes.

13. Il résulte de l'instruction que le bien, qui compte tenu des caractéristiques essentiellement naturelles de l'ensemble dont il dépend physiquement, ne relève pas d'un espace déjà urbanisé, est compris dans la bande des cent mètres depuis la limite haute du rivage où toute construction ou installation, autre que celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, est interdite en application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse n'y apportant aucune précision ni aucun complément. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit au point 12, ces dispositions n'interdisent pas les travaux en litige, qui portent sur la réfaction du profilé de l'aire de stationnement déjà existante, le réaménagement de son accès et le règlement du problème hydraulique, et qui ne se traduisent pas par une extension de la surface de cet équipement.

14. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du revêtement cimenté dont était déjà recouverte la parcelle A n° 1338 avant les travaux en litige, et de sa contiguïté à la voie publique, ce terrain puisse être regardé, malgré la proximité de la plage et d'une zone humide et son inclusion dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, comme relevant d'un espace remarquable du littoral au sens des

articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme, et spécialement comme comprise dans l'espace caractéristique du littoral délimité par le plan d'aménagement et de développement durable, " entre Porticciolo et la Marine de Siscu, versant de Polu Grecu, Punta à I Ghjunoni, Saltu Caninu, Santa Catarina ".

En ce qui concerne la régularisation et la remise en état sollicitée :

15. Il est constant qu'aucune procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique n'est envisagée par la commune de Pietracorbara pour acquérir la parcelle n° 1338. Alors que l'opposition du requérant rend inenvisageable en l'état du dossier l'acquisition amiable du terrain par la commune, celle-ci, en se prévalant de la procédure d'établissement de son plan local d'urbanisme et de l'institution d'une servitude d'emplacement réservé devant grever cette propriété, ne fait pas état d'une servitude d'utilité publique qui, par elle-même, serait propre à l'habiliter à réaliser les travaux en litige, les dispositions de l'article L. 151-42 du code de l'urbanisme se bornant à rendre les parcelles grevées d'une telle servitude insusceptibles de recevoir des constructions ou installations incompatibles avec la finalité en vue de laquelle cette charge d'urbanisme a été imposée. Ainsi, aucune régularisation appropriée de l'emprise en litige n'est envisageable.

16. Néanmoins, avant les travaux en litige qui ont eu pour objet de reboucher les nombreux trous jonchant l'ensemble de l'aire de stationnement de la plage, dont la parcelle

n° 1338, ainsi que de corriger la pente de celle-ci et partant, contrairement à ce qu'affirme

M. A... sans en justifier utilement, de réduire les inondations préexistantes, il est constant que le terrain couvert d'un ciment accidenté depuis nombreuses années était déjà affecté à l'usage du stationnement du public usager de la plage, qui s'en trouve de la sorte amélioré. Ainsi, la remise en état sollicitée par M. A..., qui exigerait l'enlèvement du nouveau revêtement et la suppression des tranchées, emporterait un retour à un état du terrain de moindre qualité paysagère et partant une atteinte aux intérêts publics attachés à l'application des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, et eu égard à l'atteinte limitée au droit de propriété de l'intéressé causée par l'emprise irrégulière, une remise en état de sa parcelle, conforme à sa demande, entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Pietracorbara de remettre en état la parcelle A n° 1338.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pietracorbara présentées au titre de ses frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pietracorbara présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pietracorbara.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la direction départementale des territoires de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

N° 22MA019532


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