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21/11/2023 | FRANCE | N°22MA00907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 22MA00907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 682 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement d'une déviation routière.

Par un jugement n° 1905516 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des

mémoires, enregistrés les 24 mars 2022, 26 février 2023 et 5 mars 2023, M. et Mme B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 682 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement d'une déviation routière.

Par un jugement n° 1905516 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2022, 26 février 2023 et 5 mars 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Treves, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1905516 du 3 février 2022 ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 682 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la dévaluation foncière de leur propriété ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce, sans préjudice des entiers dépens y compris les frais d'expertise avancés.

Ils soutiennent que :

- les travaux présentés lors de l'ouverture à la circulation de la déviation de la route départementale n° 24 le 28 juin 2015 ont fait apparaître une surélévation d'environ 1,50 mètre par rapport au terrain naturel, ce qui était inattendu et a accru les risques d'inondation des parcelles, outre la présence d'importantes nuisances sonores, et entraîné une impossibilité d'accéder normalement à leurs parcelles, un défaut de sécurité et un quasi enclavement de leur propriété ; ces perturbations majeures préjudicient gravement à la valeur vénale du foncier ;

- lors de l'acquisition de la propriété, il leur était impossible de savoir que les travaux projetés entraineraient la surélévation de 1,50 mètre à 1,80 mètre de l'ouvrage, ni de connaître le risque d'inondation induit par celle-ci ;

- dès lors, la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône est engagée à raison de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public, à l'origine d'une grave dépréciation de leur propriété ;

- ils sont fondés à demander la condamnation du département à leur verser la somme de 682 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les requérants avaient connaissance des caractéristiques de l'ouvrage à la date à laquelle ils ont acquis le bien, de sorte que le principe de l'antériorité de l'ouvrage fait obstacle à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ;

- les requérants n'apportent pas la preuve du caractère anormal et spécial de leur préjudice ;

- subsidiairement, les sommes réclamées sont disproportionnées et injustifiées.

Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures.

Un mémoire en défense, présenté le 21 mars 2023 par Me Phelip pour le département des Bouches-du-Rhône, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Treves pour M. et Mme B...,

- et les observations de Me Rivière, substituant Me Phelip, pour le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'ouverture à la circulation, le 28 juin 2015, de la déviation de la route départementale n° 24 (RD 24) située sur le territoire de la commune de Cabannes, réalisée sous maîtrise d'ouvrage du département des Bouches-du-Rhône et dont le projet avait été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 8 avril 2003, M. et Mme B..., qui ont constaté une surélévation de l'ouvrage d'environ 1,50 mètre par rapport au terrain naturel, à l'origine de désagréments de nature, selon eux, à entraîner une dévaluation de leur propriété, ont saisi le département, par courrier du 23 avril 2019, d'une demande d'indemnisation d'un montant de 682 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale de leur bien. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la condamnation du département à leur verser cette somme. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.

3. Il résulte de l'instruction que la déviation de la RD 24, implantée de telle manière qu'elle traverse la propriété des requérants, essentiellement constituée de terres à vocation agricole, constitue un ouvrage public à l'égard duquel les intéressés ont la qualité de tiers riverains. Les parcelles dont les appelants estiment qu'elles subissent une dépréciation de valeur vénale, résultant de nuisances sonores, de difficultés d'accès, d'une atteinte à la sécurité des personnes et des chevaux, de difficultés d'irrigation, et d'un risque accru d'inondation, générés par l'existence et le fonctionnement de cette déviation, sont situées de part et d'autre de la voie en cause, qui a eu pour effet de scinder en deux parties leur propriété.

4. D'autre part, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont acquis la propriété agricole dite du " Mas de l'Air " suivant acte authentique du 6 mai 2003, date à laquelle le projet de déviation de la RD 24 avait été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 8 avril 2003. S'il est constant que les requérants n'avaient pas eu connaissance de cet arrêté à la date de l'acquisition, il résulte néanmoins de l'instruction qu'étaient joints à l'acte de vente un courrier adressé à l'ancien propriétaire lui notifiant la copie de l'arrêté du 25 janvier 2002 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique et l'informant qu'il pouvait consulter le dossier en mairie et émettre des observations, ainsi qu'un document graphique annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Cabannes, matérialisant l'emprise d'un emplacement réservé dédié au projet de déviation, emprise qui n'a d'ailleurs pas été modifiée par la suite, de sorte qu'ils étaient informés de la nature et de l'importance des travaux projetés.

6. Si les appelants soutiennent que rien ne laissait prévoir, à la date de l'acquisition, de ce que l'ouvrage routier serait surélevé de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel, circonstance de nature à majorer les nuisances sonores, augmenter le risque d'inondation, renforcer les difficultés d'accès, notamment par la suppression de points d'accès et la création de dénivelés, ainsi que l'enclavement du bâtiment " le Mas de l'Air ", et à porter atteinte à la sécurité, il résulte toutefois du rapport du 15 avril 2019 de l'expertise diligentée par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille, qu'il existait un profil type dans le dossier de déclaration d'utilité publique matérialisant cette surélévation, évaluée à environ 1 mètre sur le plan de coupe, et variant, après réalisation des travaux, entre 0,75 mètre et 1,63 mètre, circonstance qui ne peut être regardée comme révélant une modification significative entre le projet initial et la réalisation de l'ouvrage. De même, les appelants ne peuvent se prévaloir de ce que l'augmentation de l'emprise a été portée de 8 000 m² en 2003 à 11 000 m² pour permettre la mise en place d'un mur de terre anti-bruit de 160 mètres de long, dès lors que l'étude d'impact de 2009 indique que l'emprise de la déviation est identique à celle présentée lors de l'enquête publique réalisée antérieurement, que la mise en place du mur anti-bruit a eu pour objet de réduire les nuisances sonores de l'ouvrage, et, en tout état de cause, que l'augmentation d'emprise alléguée n'a eu aucune incidence sur la surélévation de l'ouvrage par rapport au terrain naturel.

7. Au surplus et en second lieu, en ce qui concerne d'abord les nuisances sonores résultant du trafic routier sur la déviation, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles occasionnés n'auraient pas été raisonnablement prévisibles, compte tenu de la zone d'implantation de l'ouvrage dans le périmètre de la propriété des appelants, à la date d'acquisition de celle-ci, sa situation dans un axe d'orientation Nord-Sud dans une région exposée à des vents de forte intensité de nature à porter le bruit généré par la circulation étant là encore connue à la date d'acquisition. Si les requérants soutiennent néanmoins que les travaux ont emporté suppression de végétaux constitutifs de haies brise-vent, ils n'établissent toutefois pas que l'ouvrage de protection édifié par le département, en l'occurrence un merlon implanté au droit du mas, serait d'une inefficacité telle que leur propriété serait exposée à un bruit excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées aux riverains d'un tel ouvrage. Une telle exposition ne ressort pas, en tout état de cause, du second rapport d'expertise diligenté par ordonnance du tribunal administratif de Marseille, remis le 4 juin 2020, qui se borne à constater l'existence de gênes sans établir qu'elles excèderaient les seuils réglementaires.

8. En ce qui concerne, ensuite, le risque allégué d'inondation des parcelles, il résulte sans aucune ambiguïté du rapport d'expertise du 15 avril 2019 que la propriété des requérants est exposée au risque d'inondation non pas en raison de la présence de la déviation de la RD 24, laquelle ne joue pas le rôle de digue qui piègerait l'eau au détriment des bâtiments du " Mas de l'Air ", mais du fait de la pente naturelle du terrain, qui a un effet de casier au niveau de la cour située devant le mas, le relevé topographique réalisé par l'expert montrant à cet égard que la zone située devant le mas est plus basse que celle de l'entrée du domaine, que le chemin à l'Ouest et que l'ancien chemin situé au Nord, l'exutoire situé devant le bâti ne pouvant de surcroît fonctionner, compte tenu de sa situation, que si la hauteur d'eau dépasse 20 centimètres. Au demeurant, alors qu'au cours des réunions d'expertise, la fille des appelants, par ailleurs gérante de la SCEA " Mas de l'Air " qui exploite une activité commerciale de centre équestre sur le site, a indiqué qu'avant même la déviation, il est arrivé qu'il y ait énormément d'eau s'accumulant devant la maison, seul un épisode d'inondation a été répertorié après la mise en service de la déviation, à la suite d'un évènement climatique survenu le 3 octobre 2015 et qualifié d'exceptionnel selon les affirmations du département, non contredites sur ce point.

9. En ce qui concerne, par ailleurs, les difficultés d'accès à certaines parcelles de l'exploitation, il résulte du rapport d'expertise du 15 avril 2019 que la communication entre les deux identités foncières créées par la présence de l'ouvrage routier a été établie au moyen d'un passage en baïonnette, de sorte qu'aucune des parcelles constituant la propriété des appelants n'est enclavée. S'il est par ailleurs constant que des véhicules bas peuvent circuler moins aisément, notamment pour franchir la RD 24, une telle difficulté ne concerne pas les véhicules agricoles hauts amenés à circuler entre les parcelles de part et d'autre de la déviation. En tout état de cause, si, selon le rapport d'expertise, l'accès à certaines parcelles semble plus difficile ou plus contraint, il n'est toutefois pas impossible et une telle circonstance ne saurait être regardée comme excédant les sujétions normales pour les riverains de l'ouvrage routier.

10. En outre, les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'ouvrage en cause génèrerait des risques pour la sécurité des chevaux, le centre équestre établi sur leur propriété étant exploité par la seule SCEA " Le Mas de l'Air " avec laquelle ils ont conclu un bail rural le 28 décembre 2004, précisément pour qu'elle y développe une activité de culture et d'élevage de chevaux. De plus, les risques d'atteinte à la sécurité des personnes, qui résulteraient de l'absence de signalisation adaptée ou de toutes autres mesures pour assurer la sécurité des biens, n'est pas davantage établi en cause d'appel qu'ils ne l'étaient en première instance.

11. Enfin, en ce qui concerne les difficultés d'irrigation des parcelles, si, selon le rapport d'expertise remis le 15 avril 2019, l'implantation de l'ouvrage a eu pour effet de perturber les canaux d'irrigation antérieurs de part et d'autre de celui-ci, auparavant reliés entre eux, plus précisément en ce qui concerne la parcelle cadastrée n° 1701, il résulte de ce même rapport, et des déclarations tant de M. B... que de sa fille au cours des opérations d'expertise, non seulement que les vergers n'étaient pas irrigués avant même la création de la déviation routière, mais également et de surcroît, que cette parcelle a depuis lors été vendue à un tiers, qui a d'ailleurs fait réaliser un forage pour l'irrigation, sans qu'il soit établi ni même allégué que cette cession aurait été réalisée dans des conditions financières préjudiciables aux appelants, à raison d'une perte de valeur résultant de la modification des modalités d'irrigation de leurs parcelles. Dans ces conditions, l'existence d'une telle perte du fait de l'existence de l'ouvrage public routier en cause n'est pas établie.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à leur verser la somme de 682 000 euros. Par suite, leurs conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme globale de 2 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône en application des mêmes dispositions.

14. D'autre part, les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme globale de 9 414 euros par l'ordonnance n° 1900789 du 23 septembre 2020 du président du tribunal administratif de Marseille. C'est à bon droit que ces frais et honoraires ont été mis à la charge définitive de M. et Mme B..., en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, par le jugement attaqué.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront au département des Bouches-du-Rhône une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

N° 22MA00907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00907
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : TREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-21;22ma00907 ?
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