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21/11/2023 | FRANCE | N°22MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 22MA00902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) " Le Mas de l'Air " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 833 525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement d'une déviation routière.

Par un jugement n° 1905510 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCEA " Le Mas de l'Air ".

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022, 18 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) " Le Mas de l'Air " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 833 525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la présence et du fonctionnement d'une déviation routière.

Par un jugement n° 1905510 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCEA " Le Mas de l'Air ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022, 18 février, 24 février et 5 mars 2023, la SCEA " Le Mas de l'Air ", représentée par Me Treves, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1905510 du 3 février 2022 ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 833 525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ou la somme de 417 735 euros dans le cas où elle obtiendrait des indemnités suffisantes et adaptées pour pouvoir réduire les troubles et risques divers générés par l'ouvrage public et que le département des Bouches-du-Rhône réaliserait les travaux restant à sa charge ;

3°) subsidiairement et avant dire droit, de diligenter une expertise aux fins d'évaluation des pertes d'exploitation, outre son préjudice commercial ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce, sans préjudice des entiers dépens y compris les frais d'expertise avancés.

Elle soutient que :

- les travaux présentés lors de l'ouverture à la circulation de la déviation de la route départementale n° 24 le 28 juin 2015 ont fait apparaître une surélévation d'environ 1,50 mètre par rapport au terrain naturel, ce qui était inattendu ;

- le fonctionnement de l'ouvrage public occasionne l'impossibilité d'irriguer les parcelles, l'impossibilité d'accéder normalement aux terres agricoles, et génère d'importantes nuisances sonores et un défaut de sécurité incompatible avec l'activité équestre ;

- dès lors, la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône est engagée à raison de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public ;

- elle est fondée à demander la condamnation du département à lui verser les sommes de 87 862 euros pour rendre les parcelles de nouveau irrigables, de 91 233 euros pour permettre un accès normal aux parcelles, de 574 500 euros pour rendre les nuisances sonores compatibles avec l'activité agricole, et de 79 930 euros pour rendre le niveau de sécurité compatible avec l'activité agricole.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 1er mars 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requérante avait connaissance des caractéristiques de l'ouvrage à la date à laquelle elle a créé son activité d'exploitation d'un centre équestre, de sorte que le principe de l'antériorité de l'ouvrage fait obstacle à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

- elle n'apporte pas la preuve du caractère anormal et spécial de ses préjudices ;

- subsidiairement, les sommes réclamées sont disproportionnées et injustifiées.

Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Treves pour la SCEA " Le Mas de l'Air ",

- et les observations de Me Rivière, substituant Me Phelip, pour le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA " Le Mas de l'Air ", gérée par Mme B... A..., exerce l'activité d'élevage de chevaux américains et de gestion d'établissement hippique depuis le 1er janvier 2005 sur le domaine du Mas de l'Air situé sur le territoire de la commune de Cabannes, sur une propriété appartenant aux parents de Mme A..., qui ont conclu avec la société un bail rural le 28 décembre 2004. A la suite de l'ouverture à la circulation, le 28 juin 2015, de la déviation de la route départementale n° 24 (RD 24) réalisée sous maîtrise d'ouvrage du département des Bouches-du-Rhône, et dont le projet avait été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 8 avril 2003, la SCEA " Le Mas de l'Air " a adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, par courrier du 23 avril 2019 reçu le 26 avril suivant, une réclamation indemnitaire préalable, sollicitant le versement de la somme de 833 525 euros, en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis consécutivement à l'ouverture au trafic de cette voie nouvelle. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la condamnation du département à lui verser cette somme. Par la présente requête, la SCEA " Le Mas de l'Air " relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.

3. Il résulte de l'instruction que la déviation de la RD 24, implantée de telle manière qu'elle traverse la propriété sur laquelle la société appelante exerce son activité, constitue un ouvrage public à l'égard duquel l'intéressée a la qualité de tiers riveraine.

4. D'autre part, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.

5. En premier lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme A..., parents de la gestionnaire de la société appelante, ont acquis la propriété agricole dite du " mas de l'air " suivant acte authentique du 6 mai 2003, date à laquelle le projet de déviation de la RD 24 avait été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 8 avril 2003. S'il est constant qu'ils n'avaient pas eu connaissance de cet arrêté à la date de l'acquisition, il résulte néanmoins de l'instruction qu'étaient joints à l'acte de vente un courrier adressé à l'ancien propriétaire lui notifiant la copie de l'arrêté du 25 janvier 2002 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique et l'informant qu'il pouvait consulter le dossier en mairie et émettre des observations, ainsi qu'un document graphique annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Cabannes, matérialisant l'emprise d'un emplacement réservé dédié au projet de déviation.

6. D'autre part, le bail rural à long terme a été conclu le 28 décembre 2004, c'est-à-dire postérieurement à l'enquête publique et à l'enquête parcellaire qui se sont déroulées, dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique, entre le 12 mars et le 15 avril 2002, au dépôt du rapport d'enquête publique le 21 mai 2002 et à l'arrêté préfectoral déclarant le projet de déviation d'utilité publique du 8 avril 2003. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la SCEA " Le Mas de l'Air " a débuté son activité d'élevage de chevaux le 1er janvier 2005. Par conséquent, dans la mesure où l'emprise du projet n'a pas été modifiée par la suite, la SCEA " Le Mas de l'Air " était informée, tant à la date à laquelle elle a signé le bail rural avec les propriétaires des parcelles qu'à celle à laquelle elle a débuté son activité, de la nature et de l'importance des travaux projetés.

7. Si l'appelante soutient que rien ne laissait prévoir, à la date de conclusion du bail, de ce que l'ouvrage routier serait surélevé de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel, circonstance de nature à majorer les nuisances sonores, augmenter le risque d'inondation, renforcer les difficultés d'accès, notamment par la suppression de points d'accès et la création de dénivelés, ainsi que l'enclavement du bâtiment " le mas de l'air ", et à porter atteinte à la sécurité, soit autant de paramètres de nature à empêcher l'exploitation du centre équestre dans des conditions adaptées, notamment, à l'élevage des chevaux, il résulte toutefois du rapport du 15 avril 2019 de l'expertise diligentée par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille, qu'il existait un profil type dans le dossier de déclaration d'utilité publique matérialisant cette surélévation, évaluée à environ 1 mètre sur le plan de coupe, et variant, après réalisation des travaux, entre 0,75 mètre et 1,63 mètre, circonstance qui ne peut être regardée comme révélant une modification significative entre le projet initial et la réalisation de l'ouvrage. De même, l'appelante ne peut se prévaloir de ce que l'augmentation de l'emprise a été portée de 8 000 m² en 2003 à 11 000 m² pour permettre la mise en place d'un mur de terre anti-bruit de 160 mètres de long, dès lors que l'étude d'impact de 2009 indique que l'emprise de la déviation est identique à celle présentée lors de l'enquête publique réalisée antérieurement, que la mise en place du mur anti-bruit a eu pour objet de réduire les nuisances sonores de l'ouvrage, et, en tout état de cause, que l'augmentation d'emprise alléguée n'a eu aucune incidence sur la surélévation de l'ouvrage par rapport au terrain naturel.

8. Au surplus et en second lieu, en ce qui concerne d'abord les nuisances sonores résultant du trafic routier sur la déviation, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles occasionnés n'auraient pas été raisonnablement prévisibles, compte tenu de la zone d'implantation de l'ouvrage dans le périmètre de la propriété siège de l'exploitation, sa situation dans un axe d'orientation Nord-Sud dans une région exposée à des vents de forte intensité de nature à porter le bruit généré par la circulation étant là encore connue à la date de signature du bail rural. Si l'appelante soutient néanmoins que les travaux ont emporté suppression de végétaux constitutifs de haies brise-vent, elle n'établit toutefois pas que l'ouvrage de protection édifié par le département, en l'occurrence un merlon implanté au droit du mas, serait d'une inefficacité telle que son exploitation serait exposée à un bruit excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées aux riverains d'un tel ouvrage. Une telle exposition ne ressort pas, en tout état de cause, du second rapport d'expertise diligenté par ordonnance du tribunal administratif de Marseille, remis le 4 juin 2020, qui se borne à constater l'existence de gênes sans établir qu'elles excèderaient les seuils réglementaires. Enfin, les documents généraux produits par l'appelante ne permettent pas d'établir que le bruit occasionné par la circulation routière aurait eu des conséquences directes sur l'état de santé des chevaux ni, par suite, sur une éventuelle perte d'exploitation.

9. En ce qui concerne, ensuite, le risque allégué d'inondation des parcelles, il résulte sans aucune ambiguïté du rapport d'expertise du 15 avril 2019 que la propriété est exposée au risque d'inondation non pas en raison de la présence de la déviation de la RD 24, laquelle ne joue pas le rôle de digue qui piègerait l'eau au détriment des bâtiments du " mas de l'air ", mais du fait de la pente naturelle du terrain, qui a un effet de casier au niveau de la cour située devant le mas, le relevé topographique réalisé par l'expert montrant à cet égard que la zone située devant le mas est plus basse que celle de l'entrée du domaine, que le chemin à l'Ouest et que l'ancien chemin situé au Nord, l'exutoire situé devant le bâti ne pouvant de surcroît fonctionner, compte tenu de sa situation, que si la hauteur d'eau dépasse 20 centimètres. Au demeurant, alors qu'au cours des réunions d'expertise, la gérante de la SCEA " Le Mas de l'Air " a indiqué qu'avant même la déviation, il est arrivé qu'il y ait énormément d'eau s'accumulant devant la maison, seul un épisode d'inondation a été répertorié après la mise en service de la déviation, à la suite d'un évènement climatique survenu le 3 octobre 2015 dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait entraîné une perte financière pour la société.

10. En ce qui concerne, par ailleurs, les difficultés d'accès à certaines parcelles de l'exploitation, il résulte du rapport d'expertise du 15 avril 2019 que la communication entre les deux identités foncières créées par la présence de l'ouvrage routier a été établie au moyen d'un passage en baïonnette, de sorte qu'aucune des parcelles constituant la propriété sur laquelle la société appelante exerce son activité n'est enclavée. S'il est par ailleurs constant que des véhicules bas peuvent circuler moins aisément, notamment pour franchir la RD 24, une telle difficulté ne concerne pas les véhicules agricoles hauts amenés à circuler entre les parcelles de part et d'autre de la déviation. En tout état de cause, si, selon le rapport d'expertise, l'accès à certaines parcelles semble plus difficile ou plus contraint, il n'est toutefois pas impossible et une telle circonstance ne saurait être regardée comme excédant les sujétions normales pour les riverains de l'ouvrage routier.

11. Si l'appelante soutient, en outre, que l'ouvrage en cause génèrerait des risques pour la sécurité des chevaux, elle ne l'établit pas, en l'absence, notamment, de tout élément de nature à révéler l'existence d'accidents dont auraient été victimes les animaux élevés sur le site de l'exploitation. La société, qui se borne à soutenir que l'indemnité de 24 912 euros qui lui a été octroyée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2016 pour la mise en place de clôtures le long de la RD24 afin de limiter le risque de fuite des chevaux vers la rocade serait insuffisante, n'établit pas qu'elle aurait réalisé des travaux indispensables à la sécurisation du site.

12. Enfin, en ce qui concerne les difficultés d'irrigation des parcelles, si, selon le rapport d'expertise remis le 15 avril 2019, l'implantation de l'ouvrage a eu pour effet de perturber les canaux d'irrigation antérieurs de part et d'autre de celui-ci, auparavant reliés entre eux, plus précisément en ce qui concerne la parcelle cadastrée n° 1701, il résulte de ce même rapport, et des déclarations tant de Mme A... que de son père au cours des opérations d'expertise, non seulement que les vergers n'étaient pas irrigués avant même la création de la déviation routière, mais également et de surcroît, que cette parcelle a depuis lors été vendue à un tiers, qui a d'ailleurs fait réaliser un forage pour l'irrigation. De plus, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, alors qu'il résulte du rapport non contradictoire établi en mars 2017, à la demande de la SCEA " Le Mas de l'Air ", que seule une partie des parcelles exploitées, représentant une surface d'environ 2 200 mètres carrés, est concernée par des difficultés d'irrigation, l'indemnité de remploi allouée par jugement du juge de l'expropriation du 7 mars 2012 aux propriétaires du domaine du Mas de l'Air recouvre la réorganisation de l'exploitation des parcelles de la propriété ainsi que le rétablissement des dispositifs d'arrosage internes. Enfin, si la société appelante soutient que les difficultés d'irrigation sont à l'origine d'une impossibilité de récolte de foin à raison de deux à trois coupes par an, destiné à l'alimentation des chevaux, circonstance qui l'aurait contrainte à procéder à des achats de foin à l'origine d'une augmentation de ses charges, et que ces difficultés d'irrigation ont entraîné une perte de récolte de pommes sur 0,6 hectare exploité, elle n'établit ni que les travaux à mener pour établir une irrigation convenable, selon ses affirmations, à hauteur de 87 862 euros, seraient indispensables au maintien de son activité, laquelle demeure effective à ce jour, ni, en tout état de cause, que les difficultés alléguées seraient à l'origine d'un préjudice de perte d'exploitation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, que la SCEA " Le Mas de l'Air " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 833 525 euros. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCEA " Le Mas de l'Air " au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros à verser au département des Bouches-du-Rhône en application des mêmes dispositions.

15. D'autre part, les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme globale de 7 953 euros par l'ordonnance n° 1705495 du 27 août 2019 du président du tribunal administratif de Marseille. C'est à bon droit que ces frais et honoraires ont été mis à la charge définitive de la SCEA " Le Mas de l'Air ", en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, par le jugement attaqué.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCEA " Le Mas de l'Air " est rejetée.

Article 2 : La SCEA " Le Mas de l'Air " versera au département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA " Le Mas de l'Air " et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

N° 22MA00902 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00902
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : TREVES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-21;22ma00902 ?
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