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21/11/2023 | FRANCE | N°22MA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 22MA00002


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête enregistrée sous le n° 2000505, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Conca ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A... C... pour la réhabilitation d'une bergerie sur la parcelle cadastrée section E n° 571, lieudit Cinaja, et de mettre à la charge de la commune de Conca une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

ve.

Par un déféré enregistré sous le n° 2000410, le préfet de la Corse-du-Sud...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une requête enregistrée sous le n° 2000505, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Conca ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. A... C... pour la réhabilitation d'une bergerie sur la parcelle cadastrée section E n° 571, lieudit Cinaja, et de mettre à la charge de la commune de Conca une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un déféré enregistré sous le n° 2000410, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 novembre 2019.

Par des jugements n°s 2000505 et 2000410 rendus le 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et a mis à la charge de la commune de Conca la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2022 et le 29 août 2023, sous le n° 22MA00002, M. C..., représenté par Me Poletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000505 du tribunal administratif de Bastia du 10 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, car tardive compte tenu de l'affichage de l'autorisation en litige sur la voie la plus empruntée et faute pour le demandeur de justifier de la nature de l'occupation des parcelles situées au plus près de la bergerie à réhabiliter et des nuisances liées à un tel ouvrage, comparées à celles causées par une ruine ;

- il peut prétendre à bénéficier du droit de reconstruire à l'identique cette ruine dont il reste les murs porteurs, mais qui est dépourvue de toiture et dont l'intérêt patrimonial n'est pas contesté, en application des articles L. 111-23 et L. 111-11 du code de l'urbanisme, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de la loi Littoral, du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et de la carte communale, seules celles d'un plan local d'urbanisme pouvant exclure la mise en œuvre d'un tel droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, M. B..., représenté par Me Stéphan de la SELARL Mauduit-Lopasso-Goirand et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros toutes taxes comprises (TTC) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requête d'appel est irrecevable car non motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023, à 12 heures.

II - Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, sous le n° 22MA00003, M. C..., représenté par Me Poletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000410 du tribunal administratif de Bastia du 10 novembre 2021, sauf à juger subsidiairement que l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme trouve à s'appliquer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient au préfet de justifier de la date de réception par ses services du dossier de déclaration pour exercer son contrôle de légalité, alors qu'il a formé son recours contentieux

cinq mois après la délivrance de l'autorisation en litige ;

- il peut prétendre à bénéficier du droit de reconstruire à l'identique cette ruine dont il reste les murs porteurs, mais qui est dépourvue de toiture et dont l'intérêt patrimonial n'est pas contesté, en application des articles L. 111-23 et L. 111-11 du code de l'urbanisme, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de la loi Littoral, du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et de la carte communale, seules celles d'un plan local d'urbanisme pouvant exclure la mise en œuvre d'un tel droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 octobre 2019, M. C... a déposé une déclaration préalable à l'effet de réhabiliter une bergerie, sur la parcelle cadastrée section E n° 571, située lieudit Cinaja, sur le territoire de la commune de Conca. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le maire de Conca ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par deux jugements du 10 novembre 2021, dont M. C... relève appel par ses requêtes n° 22MA00002 et n° 22MA00003, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté, sur les demandes, respectivement, de M. B..., voisin du projet, et du préfet de la Corse-du-Sud.

Sur la jonction :

2. Bien que dirigées contre des jugements différents, les deux requêtes concernent la légalité d'une même autorisation d'urbanisme et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance

S'agissant du déféré préfectoral :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud, auquel a été transmis l'arrêté en litige le 9 novembre 2019, a formé contre celui-ci un recours gracieux le 3 janvier 2020, reçu par la commune de Conca le 6 janvier 2020. Un tel recours gracieux, dûment notifié à M. C..., en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a eu pour effet de proroger à l'égard du préfet le délai de recours contentieux jusqu'à la naissance d'une décision tacite de rejet, le 6 mars 2020, le maire n'y ayant pas répondu expressément, et ce délai a dès lors de nouveau couru à l'encontre de cet arrêté à compter du 7 mars 2020. Ainsi, le déféré du préfet de la Corse-du-Sud, enregistré au greffe du tribunal le 19 avril 2020 sous le n° 2000410, qui tend à l'annulation de l'arrêté en litige, n'était pas tardif, contrairement à ce que soutient M. C... pour la première fois en appel.

S'agissant de la demande de M. B... :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Le premier alinéa de l'article R. 424-15 du même code dispose quant à lui que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. ". L'article A. 421-8 de ce code précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d'huissier établis le 20 décembre 2019 à la demande de M. C... et le 22 juillet 2020 à la demande de M. B..., que le panneau d'affichage de l'autorisation en litige a été apposé à compter du 20 décembre 2019 et pendant un délai de deux mois sur un poteau électrique situé le long de la route départementale 168, à une distance d'1,4 km du terrain d'assiette du projet, accessible depuis cette voie publique par un chemin en terre, rendu pour sa part inaccessible au public par une clôture de barbelés. Il est en outre constant que cette voie publique n'est pas la plus proche du terrain du projet, situé par ailleurs à 140 mètres de la route départementale 168a, en bordure de laquelle aucun affichage de cette autorisation n'a été en revanche réalisé. S'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a affiché son autorisation sur son propre terrain, à un emplacement qui n'est du reste pas précisé, une telle circonstance est sans incidence sur l'information des tiers concernant la délivrance de ce permis, son tènement n'étant pas accessible au public, ni aux voisins, dont M. B.... Dans ces conditions qui ne font pas apparaître un affichage régulier de l'autorisation en litige, l'appelant ne peut utilement soutenir qu'il reviendrait au demandeur de justifier que ce mode d'affichage ne lui a permis d'être suffisamment informé sur son droit au recours. Ainsi, bien que le recours gracieux formé par M. B... le 14 avril 2020 ait manifesté de sa part, au plus tard à cette date, la connaissance de l'autorisation en litige, sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 29 mai 2020, n'était en tout état de cause pas tardive. C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. C... dans l'instance n° 2000505 et tirée de la tardiveté de la demande.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui en justifie en produisant l'acte de partage successoral du 17 juillet 2007, est propriétaire de parcelles boisées supportant une maison d'habitation, et située, au sein d'un secteur naturel, à proximité immédiate de la construction projetée dont il n'est séparé que par un cours d'eau non domanial. Dans la mesure, établie par le procès-verbal de constat d'huissier du 22 juillet 2020, où la construction à réhabiliter, qui à l'état de ruine était inoccupée, est directement visible depuis le terrain de M. B... et a vocation à être habitée, ainsi que celui-ci le soutient, il doit être regardé, en raison de sa qualité de voisin immédiat du projet, comme justifiant d'un intérêt à agir contre l'autorisation en litige, compte tenu de la nature et de la localisation du projet sur lequel elle porte. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a écarté sa fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions législatives citées au point 7.

En ce qui concerne la légalité de l'autorisation en litige :

9. En premier lieu, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que

ceux-ci sont contestés devant lui.

10. Au soutien de ses deux requêtes d'appel, M. C... ne conteste pas le motif retenu par le tribunal pour annuler la non-opposition à déclaration préalable en litige, aussi bien sur déféré du préfet qu'à la demande de M. B..., tiré de la soumission de son projet, qui consiste à réhabiliter une ruine et partant à édifier une construction nouvelle de plus de 20 m² de surface de plancher, au régime du permis de construire, et non à celui de la simple déclaration préalable, en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme.

11. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

12. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point précédent.

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu'un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de l'autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d'autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.

14. Ainsi que l'a jugé de manière non contestée le tribunal, aux points 4 et 10 de ses jugements, qui en constituent le soutien nécessaire, le projet en litige, qui porte sur une ruine dont il ne reste que deux façades et non l'essentiel des murs porteurs, consiste non pas en la simple réhabilitation d'un bâtiment ancien, mais en la réalisation d'une construction nouvelle et doit donc être regardé comme contribuant à l'extension de l'urbanisation au sens et pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Ni cette disposition, ni aucune autre relative à l'aménagement et à la protection du littoral contenues dans le code de l'urbanisme, ni du reste le PADDUC, ne prévoient que, par exception au principe d'urbanisation en continuité avec l'existant, dont M. C... ne conteste pas la méconnaissance par l'implantation de son projet, sont autorisées les reconstructions de ruines. Il s'ensuit que M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-23, dont son projet ne remplit pas les conditions, pour soutenir que celui-ci ne devait pas respecter les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

15. En troisième lieu, il est constant que le terrain d'assiette du projet est rangé dans un secteur délimité par la carte communale de Conca, en application de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, où les constructions nouvelles ne sont pas admises, à l'exception, notamment, de la réfection des constructions existantes. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le projet en cause porte sur la reconstruction d'une ruine, et ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 111-23 de ce code, M. C... ne peut utilement affirmer qu'une carte communale n'est pas au nombre des documents d'urbanisme susceptibles de faire obstacle à l'application de ces dispositions, ni par conséquent, que c'est à tort que le tribunal a annulé l'autorisation en litige pour méconnaissance de la carte communale.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Ses conclusions tendant à l'annulation de ces jugements doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. B....

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : M. C... est condamné à verser à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...,à la commune de Conca, à M. D... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

N° 22MA00002, 22MA000032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00002
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-21;22ma00002 ?
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