Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Ligue de défense des Alpilles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le maire de la commune des Baux-de-Provence a délivré à la société civile immobilière (SCI) Baumanière un permis de construire un hôtel de 11 chambres d'une surface de plancher de 1 748,85 m² sur un terrain situé RD 27 de Maillane à Saint-Martin de Craux, lieu-dit A... d'enfer, sur des parcelles cadastrées section AE n° 0060, 0061,0071, 0072, 0073, 0074, 0075, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1908878 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement imparti à la SCI Baumanière et à la commune des Baux-de-Provence pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 9, 12 et 18 de ce même jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2023 et le 15 septembre 2023, la SCI Baumanière, représentée par Me Le Mière, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de la Ligue de défense des Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue de défense des Alpilles la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les observations des parties sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été communiquées ;
- en outre, les mentions relatives à la date de lecture du jugement sont contradictoires ;
- de plus, le tribunal administratif aurait dû soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de première instance ;
- la demande de la Ligue de défense des Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille est irrecevable dans la mesure où celle-ci n'a pas été représentée par sa présidente, comme l'exigeaient les statuts de l'association ;
- cette demande est également tardive, compte tenu de la date de notification de la décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août 2023 et le 25 septembre 2023, la Ligue de défense des Alpilles, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la SCI Baumanière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Baumanière ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête en tant que le jugement avant dire droit du 28 décembre 2022 met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le maire des Baux-de-Provence a délivré à la SCI Baumanière un permis de construire modificatif le 9 août 2023.
La SCI Baumanière et la Ligue de défense des Alpilles ont présenté des observations enregistrées, respectivement, le 19 octobre 2023 et le 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
-les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Bedot, représentant la SCI Baumanière, et de Me Busson, représentant la Ligue de défense des Alpilles.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Baumanière, a été enregistrée le 27 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Ligue de défense des Alpilles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le maire de la commune des Baux-de-Provence a délivré à la société civile immobilière (SCI) Baumanière un permis de construire un hôtel de 11 chambres à Saint-Martin de Craux, lieu-dit A... d'enfer, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et imparti à la SCI Baumanière et à la commune des Baux-de-Provence pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 9, 12 et 18 de ce même jugement. La SCI Baumanière relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Lorsque le juge administratif décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le bénéficiaire de l'autorisation initiale d'urbanisme et l'autorité qui l'a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu'il a jugé que cette autorisation était affectée d'un vice entachant sa légalité. Ils peuvent également contester ce jugement en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1, ces conclusions étant cependant privées d'objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice. L'annulation du jugement en tant qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 peut cependant toujours être prononcée par voie de conséquence de son annulation en tant qu'il a jugé que l'autorisation initiale d'urbanisme était affectée d'un vice.
4. Compte tenu de la nature des moyens soulevés et de ses conclusions, la SCI Baumanière, doit être regardée comme relevant appel du jugement du 28 décembre 2022 à la fois en tant que celui-ci a jugé que cette autorisation était affectée de vices entachant sa légalité et en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dans la mesure cependant où le maire des Baux-de-Provence a délivré à la SCI Baumanière un permis de construire modificatif le 9 août 2023, ces conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il a fait application des dispositions précitées sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, l'article 13 des statuts de la Ligue de défense des Alpilles stipule que " (...) Le président représentera valablement l'association et notamment devant toutes les autorités judiciaires et administratives. Néanmoins, toute décision qui entraînerait l'engagement ou l'abandon d'une procédure judiciaire devra être prise par le conseil d'administration à la majorité. (...) ".
6. La Ligue de défense des Alpilles a, au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, produit l'autorisation donnée à cette fin à son vice-président par le conseil d'administration à l'issue d'un vote électronique réalisé le 15 mai 2020. Ainsi que le soutient à bon droit la SCI Baumanière, il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de ses statuts que seul le président de cette association peut la représenter régulièrement devant les juridictions et qu'il doit en outre être autorisé par le conseil d'administration lorsqu'il engage une procédure au nom de celle-ci. Ainsi, la demande de première instance n'a pas été présentée par une personne ayant qualité pour agir au nom de la Ligue de défense des Alpilles. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative que, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, telle que le défaut de qualité pour agir d'un requérant, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. En s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la demande présentée par la Ligue de défense des Alpilles et de l'inviter à la régulariser avant, non pas de rejeter cette demande mais de juger que le permis de construire dont l'intéressée demande l'annulation est entaché des vices qu'il a caractérisé, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ".
8. La SCI Baumanière soutient que le jugement attaqué, qui mentionne deux dates de lecture différentes, méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors que la date d'audience du 15 décembre 2022 mentionnée dans le jugement, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la date effective, conduit sans aucun doute possible à retenir comme date de lecture celle du 28 décembre 2022, et non celle du 28 décembre 2023, qui correspond d'ailleurs à un jour futur, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
9. En troisième lieu, si la requérante fait également valoir que le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que les observations des parties sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été communiquées, une telle irrégularité affecterait ce jugement en tant seulement qu'il a fait application de ces dispositions. Dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le jugement dans cette mesure, ce moyen est inopérant.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
10. En réponse au moyen soulevé par la SCI Baumanière dans sa requête d'appel tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance exposée au point 6, la Ligue de défense des Alpilles a produit un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration tenue le 22 mai 2023 à l'issue de laquelle cet organe a décidé, notamment, de " confirmer le recours devant le tribunal administratif pour obtenir l'annulation du permis de construire du 12 avril 2019 " et d'" autoriser l'association à défendre en appel ". En dépit de la formulation maladroite des termes de cette délibération, le conseil d'administration doit être regardé comme ayant autorisé rétroactivement le président de l'association à engager le recours dont s'agit devant le tribunal administratif de Marseille. Si la SCI Baumanière soutient que cette autorisation ne saurait régulariser la demande de première instance présentée par une personne n'ayant pas qualité pour représenter la Ligue de défense des Alpilles, d'une part, ainsi qu'il a déjà été mentionné au point 6, le tribunal administratif n'avait pas invité celle-ci à régulariser cette irrecevabilité, d'autre part, ni la SCI Baumanière, ni la commune des Baux-de-Provence n'ont opposé la fin de non-recevoir correspondante en première instance. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif n'a pas été régularisée en appel.
11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...). ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (... ) ". Selon les dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (...) / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / (...) / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution (...) ".
12. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
13. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Ligue de défense des Alpilles a présenté auprès du maire des Baux-de-Provence, à l'encontre du permis de construire délivré à la SCI Beaumanière le 12 avril 2019, un recours gracieux reçu par la commune le 11 juin 2019. Le maire a rejeté ce recours par une décision du 25 juillet 2019 mentionnant les voies et délai de recours et expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'association intimée que celle-ci déclare n'avoir pas reçue. Le pli est revenu à l'expéditeur le 19 septembre suivant, l'enveloppe ne portant aucune mention et notamment pas l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. La commune n'a pu produire l'avis de réception mais seulement l'avis de passage dont le numéro correspond à celui de l'envoi et dont aucune rubrique n'est renseignée. L'historique " Traceo " de cet envoi, qui ne mentionne pas que la Ligue de défense des Alpilles aurait été avisée par un avis d'instance que le pli était à sa disposition au bureau de poste, révèle que des erreurs ont été commises dans l'exécution de la prestation, ce que confirme le courriel de La Poste reproduit dans les mémoires produits par l'association. La commune n'a pas davantage produit une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve de nature à établir le dépôt d'un avis d'instance. Par suite, la preuve de la notification de la décision du 25 juillet 2019 rejetant le recours gracieux n'étant pas rapportée, le recours contentieux enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2019 n'est pas tardif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Baumanière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a jugé que le permis de construire qui lui a été délivré le 12 avril 2019 est entaché des vices mentionnés aux points 9, 12 et 18 de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ligue de défense des Alpilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Baumanière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Baumanière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ligue de défense des Alpilles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Baumanière dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 décembre 2022 en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Baumanière est rejeté.
Article 3 : La SCI Baumanière versera à la Ligue de défense des Alpilles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Baumanière et à la Ligue de défense des Alpilles.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
N° 23MA00471 2
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