La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2023 | FRANCE | N°22MA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22MA02979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2202212 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A...

, représenté par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2202212 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien, dans la mesure où il établit sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît les articles 6-5) de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 7-b) de l'accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son insertion professionnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Par une ordonnance du 26 avril 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours de M. A... dirigé contre la décision du 27 janvier 2023.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 14 mars 2002 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de six mois. Il soutient qu'il se maintient de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L'intéressé produit à ce titre de nombreux éléments permettant d'établir sa présence, sur la période de dix ans antérieurement à la date de la décision contestée, soit depuis l'année 2012, ces documents étant notamment composés de diverses factures, de cartes d'aide médicale de l'Etat, de documents médicaux et bancaires, de promesses d'embauche ou encore d'attestations d'hébergement ou de connaissances. Il se prévaut également de courriers administratifs ou de son avocat, reçus notamment dans le cadre de ses demandes de titre de séjour ou des recours devant le tribunal administratif exercés à l'encontre des décisions dont il a fait l'objet, s'agissant en particulier de son recours enregistré le 11 février 2019 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 30 mars 2018. L'ensemble des pièces produites par M. A... permettent d'établir de manière suffisamment certaine sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 1er avril 2022 à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien. L'illégalité de cette décision entache d'illégalité, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif pour lequel le présent arrêt prononce l'annulation de l'arrêté en litige et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er avril 2022 implique nécessairement la délivrance à M. A... d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens, en lui impartissant un délai d'exécution d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 novembre 2022 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er avril 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023

2

N° 22MA02979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02979
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-16;22ma02979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award