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16/11/2023 | FRANCE | N°22MA00944

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22MA00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré aux sociétés RTE et ENEDIS un permis de construire pour l'édification de plusieurs constructions constituant un poste électrique de transformation dénommé " Béziers Est " sur le territoire de la commune de Béziers, et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il a autorisé la construction de deux loges de transformateur, en

semble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré aux sociétés RTE et ENEDIS un permis de construire pour l'édification de plusieurs constructions constituant un poste électrique de transformation dénommé " Béziers Est " sur le territoire de la commune de Béziers, et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il a autorisé la construction de deux loges de transformateur, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance du 24 décembre 2018 du Conseil d'Etat, la requête a été transmise au tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1810825 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 25 mars 2022, et 28 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 du préfet de l'Hérault, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et des sociétés RTE et ENEDIS la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne comporte pas les signatures prévues par les articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard de la clôture immédiate de l'instruction intervenue le 7 octobre 2021, alors que des mémoires avaient été communiqués peu de temps avant ;

- il est entaché d'un vice de procédure affectant la pièce jointe n° 55, dont il manque deux pages et dont les pages restantes ont été inversées ;

- il est entaché d'un défaut de motivation dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le projet contesté allait occulter la perspective d'un paysage protégé ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il dispose d'une vue directe sur l'importante zone commerciale située à proximité immédiate du projet litigieux ;

- c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de première instance a considéré qu'il ne disposait pas d'un intérêt à agir ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'erreurs d'appréciation au regard de son intérêt à agir ;

- il a intérêt à agir ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il méconnaît les dispositions des articles 4 et 0AU2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Béziers ; il méconnaît l'axe 3 du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard notamment du risque d'affaissement de terrain, de la sécurité de la circulation et du risque incendie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la confusion du dossier sur le nombre de transformateurs à créer ;

- il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans la mesure où aucune étude d'impact n'a été annexée au dossier de demande de permis de construire ;

- il est dépourvu de base légale du fait de l'annulation, par des jugements du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille, des décisions d'approbation de projet d'ouvrage des 20 février et 29 juin 2017 ; la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a tranché en ce sens ;

- l'absence d'étude d'impact méconnaît la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dite directive " EIE " ;

- le permis de construire en litige ne comporte pas l'annexe prévue à l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2022 et 14 septembre 2023, la société RTE, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. A... ne justifie pas d'un intérêt à agir, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2023 et 15 septembre 2023, la société ENEDIS, représentée par Me Paitier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. A... ne justifie pas d'un intérêt à agir, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête et les mémoires ont été communiqués au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire.

Des mémoire enregistrés les 20 et 22 octobre 2023, présentés pour le requérant, n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- les observations de Me Pontier représentant la société RTE et celles de Me Grandoulphe, représentant la société ENEDIS.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le but de renforcer l'alimentation électrique de l'agglomération biterroise, les sociétés RTE et ENEDIS ont élaboré un projet portant notamment sur la création d'un poste électrique de 20 000 volts à l'est de la commune de Béziers. Après deux arrêtés portant approbation du projet d'ouvrage du 29 juin 2017, le préfet de l'Hérault a délivré, par un arrêté du 22 janvier 2018, un permis de construire aux sociétés RTE et ENEDIS pour la création d'un poste de transformation électrique Béziers Est. M. A... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 22 janvier 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Selon l'article R. 741-8 de ce même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Si le requérant se prévaut également des dispositions précitées de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision juridictionnelle attaquée n'a ni été rendue par un magistrat statuant seul, ni rapportée par la présidente de la formation de jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc sans influence sur la régularité du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties ont reçu, le 10 novembre 2020, une lettre d'information en en application des dispositions précitées, les avisant d'une clôture possible à compter du 31 décembre 2020. La clôture à effet immédiat a été prononcée le 7 octobre 2021. Contrairement à ce que soutient M. A..., aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit la caducité de la lettre d'information R. 611-11-1 par la production postérieure de mémoires. A supposer même que le requérant doive être regardé comme soutenant un moyen tiré d'une méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que les dernières écritures produites par les parties l'ont été le 9 mars 2021, soit près de 7 mois avant la clôture immédiate de l'instruction.

4. En troisième lieu, si M. A... soutient que la PJ n° 55 qu'il avait produite en première instance (intitulée " Extrait de l'évaluation environnementale du PLU (2007) ") a été introduite au dossier et transmise aux défendeurs de manière irrégulière par le tribunal, il ne justifie toutefois pas quelle règle aurait été ici méconnue. En tout état de cause, il n'établit aucunement que la pièce telle que présente dans le DPI n'était pas celle qu'il avait versée au dossier.

5. En quatrième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'intérêt à agir de M. A..., notamment aux points 2 à 8 du jugement attaqué, en répondant notamment à l'argumentation relative à l'occultation de la perspective d'un paysage protégé.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que la propriété de M. A... est située à plus de 350 mètres au nord du terrain d'assiette du projet litigieux, et que le requérant n'en est pas voisin immédiat. Si celui-ci se prévaut d'une vue immédiate sur le projet de poste de transformation électrique, qui porterait atteinte à la perspective du bosquet de pins dit B... ", il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que ce bosquet de pins serait protégé par la législation ou la réglementation relative à l'urbanisme ou à l'environnement. En outre, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les pétitionnaires ont prévu l'insertion d'un écran végétal directement au sud du poste de transformation électrique, de manière à limiter la vue sur celui-ci et à conserver, depuis le chemin de Badones et, par voie de conséquence, la propriété de M. A..., une vue sur un paysage agricole et naturel avec des arbres qui, au demeurant, seront constitués d'essences propres à la région. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la qualité environnementale du paysage avoisinant sera effectivement protégée, par l'implantation de nouveaux arbres. A cet égard, M. A... ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'une altération de la qualité de la vue pour les promeneurs, qui reste sans incidence sur l'appréciation de son intérêt personnel à agir. Par ailleurs, la circonstance que cet écran végétal n'ait pas été réalisé ou ait été réalisé dans des conditions irrégulières par rapport au permis de construire relève des conditions d'exécution de ce permis, et reste sans incidence tant sur sa légalité que, en tout état de cause, sur l'appréciation de l'intérêt à agir du requérant. Enfin, la propriété du requérant comporte déjà des vues sur une zone d'activités située au nord-est, qui, pour n'être pas située dans le même axe que le projet, altère néanmoins son environnement paysager.

9. Si M. A... se prévaut ensuite des atteintes qu'occasionneraient les lignes électriques souterraines reliant le poste de transformation électrique en litige, lesquelles longent sa parcelle, d'une part, le permis de construire contesté ne concerne que la création du poste de transformation électrique, et n'autorise que, pour la société ENEDIS, la construction d'un bâtiment HTA, d'un bâtiment de sécurité, d'un transformateur TR611 et d'une double clôture, et, pour la société RTE, la construction d'un bâtiment de contrôle et de commande, d'un bâtiment de sécurité et d'un jeu de barre 225 kV. D'autre part et en tout état de cause, les sociétés pétitionnaires établissent, par la production notamment de l'étude d'impact relative au projet, que les champs électromagnétiques liés à ces lignes souterraines demeureront à des seuils largement inférieurs à la limite autorisée notamment par la réglementation européenne. Enfin, si M. A... soutient que ces lignes mettront en péril son alimentation en eau et se prévaut à cet égard d'un procès-verbal de constat établi par un hydrologue, ledit constat, qui mentionne notamment une influence " potentielle " desdites lignes sur cette alimentation en eau, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisante aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien appartenant au requérant.

10. Enfin, si M. A... se prévaut de nuisances sonores et de nuisances dues aux travaux, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier la réalité de telles atteintes.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés RTE et ENEDIS, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société RTE et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés au même titre par la société ENEDIS.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera aux sociétés RTE et ENEDIS respectivement une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à la société RTE, à la société ENEDIS et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023

2

N° 22MA00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00944
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-16;22ma00944 ?
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