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16/11/2023 | FRANCE | N°21MA04679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 21MA04679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le maire de Mons s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'une clôture et d'un portail sur une parcelle cadastrée section F n° 735 située au lieu-dit " D... " sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 octobre 2018.

Par un jugement n° 1804008 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Tou

lon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le maire de Mons s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation d'une clôture et d'un portail sur une parcelle cadastrée section F n° 735 située au lieu-dit " D... " sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 octobre 2018.

Par un jugement n° 1804008 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Boulard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Mons du 7 août 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mons de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris après l'expiration du délai d'instruction ;

- cet arrêté doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition et est illégal faute pour le maire de l'avoir invitée au préalable à présenter ses observations ;

- la commune ne démontre pas que le passage sur lequel porte la déclaration préalable de clôture constitue à ce jour une servitude de carraire, ni qu'il est devenu un chemin rural ou une autre catégorie de voie publique ;

- ni cette carraire ou ce chemin rural, ni le chemin privé longeant le terrain d'assiette au nord ne constituent une voie publique au sens de l'article Ue 6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne trouve donc pas à s'appliquer.

La requête a été communiquée à la commune de Mons qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a déposé une déclaration préalable portant sur l'installation d'une clôture et d'un portail sur une parcelle cadastrée section F n° 735 située " D... ", à laquelle le maire de Mons s'est opposé par un arrêté du 7 août 2018. Elle relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 octobre 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article Ue 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Mons, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : (...) 3. Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres, et de 5 mètres pour les portails, par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ".

3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B..., le maire de Mons s'est fondé, d'une part, sur les dispositions de l'article Ue 6 du règlement du PLU de Mons dans la mesure où le projet consistait à créer une clôture et un portail à l'alignement de la carraire, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en relevant que le projet de clôture ne permettait plus la circulation des engins de sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier qu'un chemin regardé comme une carraire relie le chemin de la Gray, que longe la limite nord du terrain dont Mme B... est propriétaire, et une autre voie située au sud de la commune. La commune de Mons a produit en première instance un plan annexé à un tableau de classement de la voirie communale transmis et mis à jour en 2009 par la direction départementale de l'agriculture et de l'équipement du Var, répertoriant le chemin des Galles comme un chemin rural et qui correspond à l'assiette de cette carraire. Il ressort notamment de l'extrait cadastral joint à la déclaration préalable que la parcelle d'assiette de ce dernier chemin aboutit à la limite sud de la parcelle cadastrée n° 736 et de la parcelle appartenant à la requérante, cadastrée n° 735 qui fait face à celle-ci. Selon le document inséré dans le mémoire en défense de la commune de Mons produit devant le tribunal administratif, superposant une vue aérienne au découpage parcellaire, le chemin en question se poursuit matériellement le long de la limite ouest de la parcelle de Mme B..., mais à l'intérieur de celle-ci, et débouche plus au nord sur une avancée du chemin de la Gray que borde à l'ouest cette même parcelle appartenant à la requérante.

4. La section du chemin de carraire traversant la parcelle privée appartenant à Mme B... ne peut constituer, en tout état de cause, un chemin rural que l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime range dans le domaine privé de la commune. A supposer même que cette section supporte une circulation publique, elle ne peut donc être regardée ni comme une voie publique, ni comme une dépendance de la voie publique au sens de l'article Ue 6 du règlement du PLU de Mons. Par suite, c'est au prix d'une erreur de droit que le maire de Mons s'est fondé sur ces dispositions pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme B.... Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, s'il n'avait retenu que l'autre motif fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire aurait pris la même décision.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de l'arrêté du 7 août 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique que la déclaration préalable déposée par Mme B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, ainsi que la requérante le demande, d'enjoindre au maire de Mons de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mons une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 octobre 2021 ainsi que l'arrêté du maire de Mons du 7 août 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Mons de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Mons versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve C... et à la commune de Mons.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

N° 21MA04679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04679
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de clôture.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP PETIT et BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-16;21ma04679 ?
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