La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2023 | FRANCE | N°21MA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 21MA02933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un groupe d'habitations et d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AC n° 181, 182 et 183, sises chemin des Aires de Sainte Madeleine sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 27 février 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n°

1701315 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un groupe d'habitations et d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AC n° 181, 182 et 183, sises chemin des Aires de Sainte Madeleine sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 27 février 2017 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701315 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et la décision rejetant le recours gracieux de M. C... et a enjoint au maire de la commune de La Cadière-d'Azur de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 20MA01936 du 8 juillet 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune de La Cadière-d'Azur, enregistrée le 27 mai 2020, à l'encontre de ce jugement.

Par une décision n° 441684 du 31 mars 2021, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la commune de La Cadière-d'Azur à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020, et des mémoires enregistrés le 28 avril 2023 et le 9 juin 2023, la commune de La Cadière-d'Azur, représentée par Me Chassany, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2020 ;

2°) de rejeter la requête de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le projet de M. C... méconnaît l'article UB3.2 du plan d'occupation des sols de la commune dès lors qu'il est d'une largeur de 3,53 mètres, alors que cet article impose que les voies privées de desserte des terrains ne peuvent avoir une largeur inférieure à 4 mètres ;

- ce projet méconnaît l'article 3.1 du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt de la commune qui prescrit qu'une construction ne doit pas se trouver éloignée de plus de 200 mètres d'un point d'eau normalisée, cette distance devant être mesurée en projection horizontale selon l'axe des circulations accessibles aux engins d'incendie, et elle pouvait refuser le permis de construire sollicité par M. C... sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023 et le 31 mai 2023, M. A... C..., représenté par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de La Cadière-d'Azur de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Gandoulphe représentant la commune de La Cadière-d'Azur et celles de Me Lopasso, représentant M. C....

Une note en délibéré présentée pour M. C... a été enregistrée le 27 octobre 2023 et n'a pas été communiquée.

Une note en délibéré présentée pour la commune de La Cadière-d'Azur a été enregistrée le 6 novembre 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 octobre 2016, le maire de La Cadière-d'Azur a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire en vue de la réalisation d'un groupe d'habitations composé de 4 logements et d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AC n° 181, 182 et 183, sises chemin des Aires de Sainte Madeleine sur le territoire de la commune. La commune de La Cadière-D'Azur relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2020 qui a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. C... le permis de construire sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

3. En premier lieu, le point 2 de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Cadière-d'Azur relatif à l'accès et à la voirie prévoit que " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. / Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres (...) ", cependant que le point 1 de ce même article dispose, dans son premier alinéa, que " Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. " et, dans son deuxième alinéa que " les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. "

4. Il résulte de ces dispositions que la largeur minimale de 4 mètres qu'elles prescrivent ne s'applique qu'aux voies de desserte privées aux terrains. Le maire de la commune de La Cadière-d'Azur ne pouvait, par suite, se fonder sur la circonstance que le portail situé à l'entrée du 26 chemin des Aires de Sainte Madeleine, au sud de la parcelle cadastrée section AC n° 181, était d'une largeur inférieure à cette largeur minimale pour refuser le permis de construire sollicité par M. C..., dès lors qu'il constitue un accès entre cette parcelle, auquel cette prescription n'est pas applicable, et le chemin des Aires de Sainte Madeleine, et qu'il est par ailleurs établi par le procès-verbal du 9 décembre 2016 dressé par un huissier mandaté par M. C... que ce chemin présente une largeur de 5, 10 mètres.

5. En deuxième lieu, aux termes du a) du 2.1. du 2 de l'article UB 4 du règlement du POS de la commune de La Cadière-d'Azur relatif aux eaux usées : " Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitat ou abritant des activités, doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement pour l'évacuation des eaux résiduaires, usées et vannes. ". L'article UB 5 du même code dispose : " Les collectifs ne sont autorisés que s'ils sont raccordés au réseau public d'assainissement ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est raccordé au réseau public d'assainissement. Si la commune se prévaut de l'avis de la société Véolia qui fait état d'un sous-dimensionnement de ce réseau, elle n'apporte pas de précisions de nature à justifier une impossibilité de desservir le terrain en cause. C'est donc à tort que le maire de La Cadière s'est fondé sur les dispositions des articles UB 4 et UB5 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser le permis de construire.

6. En troisième lieu, en revanche, d'une part, le dernier alinéa de l'article 3.1 relatif aux points d'eau normalisés du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt de la commune de La Cadière-d'Azur approuvé par arrêté du préfet du Var du 14 avril 2014, prévoit que " Toute construction ne devra pas se trouver éloignée de plus de 200 mètres d'un point d'eau normalisé. Ces distances sont mesurées en projection horizontale selon l'axe des circulations effectivement accessibles aux engins d'incendie. Cette disposition est obligatoire lors de la création d'un nouveau réseau protégeant de nouvelles constructions. Pour améliorer la défense des quartiers existants, elle devra être appliquée dans la mesure du possible en fonction notamment de l'emplacement des réseaux existants. " D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction objet de l'arrêté litigieux consiste en la construction de quatre logements sur la parcelle cadastrée section AC n° 181, en conservant la maison individuelle de M. C... implantée sur la parcelle cadastrée section AC n° 182. Si celui-ci soutient, sur la base du procès-verbal d'huissier cité au point 4 du présent arrêt, qu'un point d'eau normalisé se trouve à 39 mètres de cette dernière parcelle, sur une voie nommée " les Pins de Bringuier ", cette distance n'a pas été mesurée selon l'axe des circulations effectivement accessibles aux engins d'incendie comme le prescrivent les dispositions du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt de la commune citées au point 6, le terme d'engins désignant, contrairement à ce qu'il fait valoir, les véhicules de protection incendie, mais suivant un accès en restanque et un parcours entravé par des buissons, que ne peuvent clairement pas emprunter ces véhicules. En outre, cette distance a été mesurée jusqu'à la limite séparative de la parcelle cadastrée section AC n° 182, et non jusqu'à la construction qui y est implantée. Il n'est pas contesté que la distance entre cet hydrant et cette parcelle mesurée selon l'axe des circulations effectivement accessibles aux engins d'incendie, en suivant cette voie puis le chemin du stade, s'établit à 280 mètres. En outre, il n'est pas davantage contesté que la distance calculée conformément à ces dispositions entre ce même hydrant et la parcelle cadastrée section AC n° 181 où doivent s'édifier les constructions nouvelles objet de la demande de permis de M. C..., dont il n'est pas allégué qu'elle serait accessible depuis la parcelle cadastrée section AC n° 182, s'établit à 350 mètres. Par suite, si la situation de la parcelle cadastrée section AC n° 181 en zone de risque faible à modéré selon le plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt ne pouvait justifier de refuser le permis sollicité par M. C... sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de La Cadière-d'Azur était fondé à opposer ce refus au seul motif de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt de la commune, alors en outre que la parcelle cadastrée section AC n° 182 qui lui est contiguë se situe en zone de risque modéré à fort, un incendie étant susceptible de se propager de la seconde vers la première compte tenu de la végétation encadrant les habitations.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a jugé que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 relatif aux points d'eau normalisés du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt de la commune de La Cadière-d'Azur ne justifiait pas le refus de permis de construire.

9. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C....

10. En premier lieu, l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / b) Permis de construire (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " L'article R. 423-19 de ce code prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " L'article R. 423-22 du même code précise que : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " Cet article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. " Selon l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. " Selon l'article R. 423-6 dudit code : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique. " Enfin, aux termes de l'article R. 423-47 du code de l'urbanisme : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu la notification à la date de la première présentation du courrier ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. C... a été déposée le 19 juillet 2016 auprès des services de la commune de La Cadière-d'Azur. Le 9 août 2016, ces services ont sollicité de M. C... la communication de nouvelles pièces afin de compléter l'instruction de sa demande de permis de construire. M. C... ayant complété sa demande le 31 août 2016, aucun permis de construire tacite n'était intervenu lorsqu'il a accusé réception, le 16 novembre 2016, de l'arrêté attaqué du 26 octobre 2016. Il suit de là que cet arrêté ne saurait être regardé comme ayant retiré un permis de construire tacite.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 avril 2014, M. B..., signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du maire de La Cadière-d 'Azur pour signer les décisions en matière de permis de construire. Cet arrêté a été régulièrement affiché ainsi qu'il ressort du certificat produit au dossier, cet affichage constituant une publicité suffisante au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté.

13.En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le maire de La Cadière d'Azur aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'incendie de forêts de la commune.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la commune de La Cadière-d'Azur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 26 octobre 2016 et la décision rejetant le recours gracieux de M. C....

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Cadière-d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de La Cadière-d'Azur n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l'intimé sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de La Cadière-d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Cadière-d'Azur et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. D..., vice-président,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

2

N° 21MA02933

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02933
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CHASSANY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-16;21ma02933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award