Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, l'association Convergence Ecologique du Pays de Gardanne, M. C... A..., l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'association Cèze et Ganière, l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne Pays d'Aix, l'association de Lutte contre toutes formes de Nuisances et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, le syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, la communauté de communes du Pays de Banon et le syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a autorisé la société E.ON Société Nationale d'Electricité et de Thermique à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence et à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale et une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine, à créer des convoyeurs sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil.
Par un jugement n° 1307619, 1404665, 1502266 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012.
Par un arrêt n° 17MA03489, 17MA03528 du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Uniper France Power, devenue en cours d'instance GazelEnergie Génération, et du ministre de la transition écologique et solidaire, a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 en tant seulement qu'il fixait les valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous, à l'article 2, jugé que le rejet au milieu naturel des eaux résiduaires produites par la tranche n° 4 de la centrale de Provence s'effectuera dans le respect des valeurs limites fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 s'agissant du mercure et de ses composés et du zinc dissous, jusqu'à ce que l'autorité administrative prenne, le cas échéant, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents, à l'article 3, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire aux dispositions des articles 1er et 2 précités et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des requérants présentées devant le tribunal administratif.
Par une décision n° 450135 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 décembre 2020 en tant qu'il a reformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 et rejeté le surplus des conclusions des demandes des requérants devant ce tribunal et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, sous le n° 23MA00797, la société par action simplifiée (SAS) GazelEnergie Génération, représentée par Me Defradas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter les demandes présentées par l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer par un arrêt avant dire droit pour permettre la notification à la Cour d'une décision modificative du préfet des Bouches-du-Rhône régularisant l'autorisation accordée par l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône et autres une somme de 1 500 euros, chacun en ce qui les concerne, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017, comme l'arrêt de la Cour de céans du 24 décembre 2020 et la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2023 se fondent, à tort, sur les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans leur rédaction issue de l'article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 qui ne lui sont pas applicables ;
- la Cour de céans ne pourra que considérer que " les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact " ;
- il lui appartiendra en revanche, d'une part, de vérifier si, comme l'ont jugé les premiers juges, l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation est effectivement entachée d'insuffisance s'agissant de la description de l'impact, sur les sites et les paysages et sur les milieux naturels et les équilibres biologiques, des prélèvements de bois nécessaires au fonctionnement de la centrale de Provence et, d'autre part, de juger si l'insuffisance précitée de l'étude d'impact a eu, ou non, pour effet de nuire à l'information complète du public et à l'analyse par l'administration de l'impact du projet ;
- dans le cas où la Cour estimerait que l'insuffisance de l'étude d'impact entache d'illégalité l'arrêté contesté, elle demande à la Cour, par un arrêt avant dire droit, de surseoir à statuer sur les requêtes d'appel en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, ce vice étant régularisable ;
- les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif ne peuvent qu'être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code du travail ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ;
- le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
- le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ;
- le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 ;
- l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
- l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Defradas, représentant la société GazelEnergie Génération, de Me Victoria, représentant l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, M. A... et l'association Convergence Ecologique du Pays de Gardanne et de Me Posak, représentant l'association Cèze et Ganière, l'association de lutte contre toutes formes de nuisances et de pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence et le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel.
Une note en délibéré présentée pour la société GazelEnergie Génération par Me Defradas a été enregistrée le 25 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de la société Gazel Energie Génération et du ministre de la transition écologique et solidaire sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par un arrêté du 29 novembre 2012, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société E.ON Société Nationale d'Electricité et de Thermique, devenue société GazelEnergie Génération, à poursuivre l'exploitation des installations de la centrale de Provence, à exploiter la biomasse sur la tranche n° 4, à créer des bâtiments de stockage de plaquettes de bois sur la zone de la centrale, une aire de stockage de bois bruts et un bâtiment de broyage sur la zone de la Mounine et à créer des convoyeurs, sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil. Par un jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône et autres, annulé cet arrêté. Par l'arrêt du 24 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Uniper France Power, devenue en cours d'instance GazelEnergie Génération, et du ministre de la transition écologique et solidaire, a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 en tant seulement qu'il fixait les valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après épuration du mercure et de ses composés et du zinc dissous, à l'article 2, jugé que le rejet au milieu naturel des eaux résiduaires produites par la tranche n° 4 de la centrale de Provence s'effectuera dans le respect des valeurs limites fixées par l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 s'agissant du mercure et de ses composés et du zinc dissous, jusqu'à ce que l'autorité administrative prenne, le cas échéant, une nouvelle décision prescrivant des valeurs limites pour ces effluents, à l'article 3, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire aux dispositions des articles 1er et 2 précités et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des requérants présentées devant le tribunal administratif. Par une décision du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 24 décembre 2020 en tant qu'à l'article 3, il a reformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 et, à l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des demandes des requérants devant ce tribunal et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Sur la recevabilité de l'appel du ministre de la transition écologique et solidaire :
3. L'article R. 811-10 du code de justice administrative dispose que : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (...) ". Aux termes du c) du 2° du II de l'article 1er du décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au titre de la politique de l'environnement : " (...) Il assure (...) en liaison avec les ministres intéressés, la police des installations classées et de l'exploitation des carrières (...) ". Selon le I de l'article 2 du même décret, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a autorité sur les services mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Au nombre de ces services figure, selon l'article 6 de ce dernier décret, la direction générale de la prévention des risques au sein de laquelle " le service des risques technologiques élabore, coordonne et assure la mise en œuvre des politiques relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement. ".
4. Contrairement à ce que soutient l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, l'Etat était bien partie au litige en première instance et représenté devant le tribunal par le préfet des Bouches-du-Rhône. En application de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et solidaire avait ainsi qualité pour faire appel du jugement rendu contrairement aux intérêts de l'Etat.
5. Il résulte des dispositions des décrets des 9 juillet 2008 et 24 mai 2017 qu'il entrait dans les attributions du ministre de la transition écologique et solidaire de mettre en œuvre la politique du Gouvernement relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il s'ensuit que ce ministre et non le ministre de l'industrie avait qualité pour faire appel du jugement rendu en première instance sur un recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement.
6. Aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (...) doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ".
7. Si les pièces de la procédure devant le tribunal administratif ne permettent pas de déterminer la date exacte à laquelle le jugement du 8 juin 2017 a été notifié au ministre de la transition écologique et solidaire, il ressort en revanche des pièces du dossier que son appel devant la Cour a été enregistré le 8 août 2017. En tout état de cause, à cette date le délai d'appel qui lui était ouvert pour contester ce jugement qui n'a pu être notifié qu'au plus tôt le 8 juin 2017 n'était pas expiré.
Sur la régularité du jugement attaqué :
8. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. (...) ". Ces dispositions, combinées avec celles de l'article R. 732-1 du même code, imposent que toute personne entendue au cours de l'audience soit mentionnée par la décision.
9. Par ses seules allégations, la société GazelEnergie Génération n'établit pas que son représentant, M. D... aurait effectivement présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Marseille lors de l'audience publique du 27 avril 2017, alors qu'il ressort des pièces de procédure et notamment de la fiche d'audience tenue par le greffe du tribunal administratif que la société était seulement représentée par son conseil, Me Defradas, qui a présenté des observations pour cette dernière ainsi que le mentionne le jugement attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute d'avoir mentionné l'intervention de M. D... doit être écarté.
10. Si les visas du jugement attaqué ne font pas mention du code forestier, les motifs de ce jugement comportent la reproduction textuelle au point 29 des dispositions des articles L. 341- 6 et R. 341-1 de ce code, dont le tribunal a fait application. Ainsi, il a été satisfait aux dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
11. Il ressort des termes mêmes des points 28, 29 et 30 du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen de défense soulevé par la société Uniper France Power devenue la société GazelEnergie Génération tiré de ce qu'il ne pouvait être utilement invoquée une insuffisance de l'étude d'impact en raison de l'absence d'analyse des effets des opérations de prélèvement de bois forestier, rendues nécessaires pour l'approvisionnent de l'unité biomasse de la centrale. Il est, par suite, suffisamment motivé.
12. Le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi les déboisements liés à l'exploitation forestière destinés à l'alimentation de la centrale thermique devaient être qualifiés de défrichement au sens du code forestier, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision, dès lors que ce motif a trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.
13. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
14. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. Dans cette hypothèse, il ne peut substituer l'annulation partielle prévue au 1° du I du même article à la mesure demandée.
15. En l'espèce, le tribunal n'a pas été saisi de conclusions tendant à ce qu'il mette en œuvre le pouvoir que les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement lui confèrent. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur office en annulant l'arrêté litigieux alors que le vice qu'ils avaient relevé, tiré du défaut de l'insuffisance de l'étude d'impact, était régularisable, doit être écarté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
16. En premier lieu, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, écarté différentes fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône et la société Uniper France Power, tirées de ce que les requérants ne s'étaient pas acquittés de la contribution pour l'aide juridique et n'avaient pas produit la décision attaquée, que l'association France Nature Environnement (FNE) - Bouches-du-Rhône, l'association Convergence Ecologique du Pays de Gardanne (CEPG), l'association " Les Amis de la Terre des Bouches du Rhône ", l'association FNE-PACA, l'association FNE-04, les syndicats mixtes du parc naturel régional du Lubéron et du parc naturel régional du Verdon, la communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et M. A... ne justifiaient pas d'un intérêt à agir, que l'association France Nature Environnement (FNE) - Bouches-du-Rhône, l'association Convergence Ecologique du Pays de Gardanne (CEPG) et l'association " Les Amis de la Terre des Bouches du Rhône " n'étaient pas régulièrement représentées et ne justifiaient pas ainsi de leur qualité pour agir. Il y a lieu d'écarter ces fins de non-recevoir par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 3 à 12 et 16 à 18 du jugement attaqué.
17. En second lieu, le tribunal a estimé à juste titre aux points 13 à 15 du jugement attaqué que le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel (SNUPFEN) et l'association Cèze et Ganière ne justifiaient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté dès lors, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les prélèvements de bois forestier nécessaires au fonctionnement de la centrale biomasse porteraient une atteinte directe aux droits et prérogatives des personnels forestiers de l'Office national des forêts dont le syndicat SNUPFEN défend les intérêts collectifs, ni qu'ils affecteraient leurs conditions d'emploi ou de travail et, d'autre part, que l'objet social de l'association Cèze et Ganière définit à l'article 2 de ses statuts était trop général.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
18. Il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :
19. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est signé par M. Louis Laugier, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône, qui lui a été consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 148 de la préfecture du mois d'août 2012. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B... manque en fait.
S'agissant de l'absence de saisine de la commission nationale du débat public :
20. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. / Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. / II. -En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. (...) ". Le I de l'article 3 du décret du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, aujourd'hui codifié à l'article R. 121-3 du code précité prévoit que : " La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée en annexe au présent décret ". L'annexe à ce décret prévoit, s'agissant des " équipements industriels ", un coût des " bâtiments et infrastructures " supérieur à 300 millions d'euros pour les seuils et critères visés au I de l'article L. 121-8 et un coût des " bâtiments et infrastructures " supérieur à 150 millions d'euros pour les seuils et critères visés au II du même article.
21. Il ressort des dispositions ci-dessus rappelées du code de l'environnement et du décret du 22 octobre 2002 que, s'agissant des projets " d'équipements industriels " qui présentent un " intérêt national " au sens de l'article L. 121-1 du code de l'environnement et qui font l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public, ne doit être pris en compte, pour l'appréciation des seuils fixés par l'annexe au décret, que le seul coût des " bâtiments et infrastructures ". En l'espèce, le coût de construction de nouveaux bâtiments et infrastructures pour le projet de conversion à la biomasse de la tranche n° 4 de la centrale de Provence s'élève à 16,4 millions d'euros. Par suite, ce coût étant inférieur aux seuils mentionnés au point 20, le projet en litige n'avait pas être soumis à l'avis de la Commission nationale du débat public.
S'agissant de l'étude d'impact :
Quant à l'absence d'analyse des effets indirects du projet sur la ressource forestière locale et étrangère :
22. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement applicable au litige : " Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. / Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-6 du code précité, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur résultant du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau (...) ".
23. Il ressort des pièces du dossier que l'alimentation de la tranche n° 4 de la centrale de Provence supposera un approvisionnement en combustibles, et tout particulièrement en bois. Les ressources en bois d'origine locale devraient représenter, d'après le plan d'approvisionnement établi en 2011, 27 % de l'énergie entrante dans la centrale, cette part devant ensuite monter à 50 %, le total de la biomasse d'origine locale devant, selon l'avis de l'autorité environnementale du 22 mai 2012, représenter un volume annuel de 370 000 à 580 000 tonnes. Les associations intimées soutiennent que l'étude d'impact, si elle présente une estimation de la part prévisionnelle des principaux combustibles dans l'approvisionnement de la centrale, est insuffisante, faute notamment d'analyser les effets, pour les massifs forestiers, de la mise en œuvre de ce plan d'approvisionnement en bois.
24. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement.
25. L'appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation. Cette analyse doit, aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement cité au point 22 et alors applicable, être en relation avec l'importance de l'installation projetée. Or, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 23, l'exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l'objet d'une protection particulière. Il s'ensuit que les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact. Sont dès lors sans incidence les circonstances que les effets des opérations de prélèvements de bois forestier rendus nécessaires pour l'approvisionnent de l'unité biomasse de la centrale relèvent d'une législation distincte de celle relative aux installations classées, que les opérations d'exploitation forestière ne constituent pas des installations ni des équipements exploités ou projetés par la société GazelEnergie Génération et que ces opérations ne sont ni connexes ni proches du site de la centrale de Provence.
26. En l'espèce, il ne ressort pas de l'étude d'impact réalisée au mois d'avril 2012 que les effets mentionnés au point 25 aient été analysés alors que le projet en litige implique d'analyser les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois sur les massifs forestiers locaux, en particulier, ceux situés dans le périmètre des parcs naturels régionaux du Lubéron et du Verdon qui doivent faire partie des zones d'approvisionnement prioritaires de la centrale biomasse mais au-delà potentiellement dans de nombreux autres départements. En effet, le plan d'approvisionnement de 2011 contient un tableau relatif à l'origine géographique de la ressource issue de la forêt domaniale qui couvre les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, et Languedoc-Roussillon. Il mentionne également un gisement possible en Bourgogne. Par ailleurs, une étude de janvier 2018 commandée par l'exploitant, mentionne que le " bassin d'approvisionnement de la centrale de Gardanne " serait composé de 17 départements du sud de la France. Ainsi, l'étude d'impact doit indiquer la liste de tous les massifs forestiers locaux ou régionaux situés en France et concernés par cet approvisionnement et préciser, notamment, leur localisation, les quantités utilisées, les essences de bois concernées, les natures de coupe réalisées ainsi que les impacts sur ces massifs en termes de paysages, de milieux naturels et d'équilibres biologiques. Pour la biomasse issue de l'étranger, l'étude d'impact doit à minima indiquer le pays de provenance, la localisation dans ce pays, les quantités utilisées, les essences de bois concernées et les natures de coupe réalisées. Par suite, au regard de l'importance de l'installation projetée et des prélèvements qu'elle engendrera sur les ressources forestières telles que mentionnées au point 23, cette insuffisance de l'étude d'impact a ainsi eu pour effet de nuire à l'information complète de la population à l'occasion de l'enquête publique, en ce qu'elle occulte un point essentiel de l'impact du projet sur l'environnement et a également eu pour effet de nuire à l'analyse par l'administration de l'impact du projet en cause, et, partant, a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'analyse des effets du projet sur les chiroptères :
27. La partie de l'étude d'impact relative aux chauves-souris s'appuie sur les résultats de l'étude menée au printemps 2012 par le Groupe Chiroptères de Provence. Elle dresse un bilan exhaustif des impacts du projet pour chaque espèce de chiroptères dont la présence est potentielle ou avérée sur le site. Elle décrit les nombreuses mesures envisagées par l'exploitant pour atténuer les incidences du projet sur les chiroptères, lesquelles ont d'ailleurs été reprises au titre des prescriptions à l'article 8.9.1 de l'arrêté en litige. Si un complément à l'étude sur les chiroptères a été réalisé au cours de l'été 2012 et n'a pas été joint au dossier d'enquête publique, cette absence n'a pas nui, en l'espèce, à l'information complète des personnes auxquelles l'étude d'impact était destinée et n'a pas non plus exercé d'influence sur la décision de l'autorité administrative dès lors, d'une part, que cette étude fait clairement ressortir l'importance des atteintes susceptibles d'être portées à la population de chiroptères et, d'autre part, qu'elle analyse les mesures propres à compenser ou réduire les effets négatifs du projet sur cette population.
Quant à l'analyse des effets du projet sur le trafic routier :
28. L'étude d'impact montre un accroissement du trafic des poids lourds de 25 %. Toutefois l'augmentation journalière ainsi estimée de 200 à 250 véhicules ne représentera selon l'étude qu'une augmentation modérée de 2 % du trafic des poids lourds empruntant la route départementale 6. L'étude précise que " en termes de nuisances, cet impact s'avère également très limité du fait de l'absence de traversée de zone habitée ". Il n'est nullement établi ni que cet accroissement du trafic aurait été sous-estimé, ni que l'étude d'impact aurait insuffisamment analysé les conséquences du projet sur le trafic routier.
Quant au " bilan carbone " :
29. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, que le contenu de l'étude d'impact est complété par une analyse des effets sur le climat. L'étude d'impact comporte le bilan des gaz à effet de serre avant et après la modification de la tranche 4 de la centrale de Provence. Ce bilan intègre, outre les émissions directes de combustion, celles liées à la production et à l'acheminement des combustibles depuis leur lieu de production jusqu'à la centrale. Toutefois, elle ne comporte pas de bilan carbone lequel est nécessaire pour déterminer les effets du projet sur le climat compte tenu du fait que comme dit au point 23, l'exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières lesquelles jouent un rôle dans la captation de carbone. Par suite, cette insuffisance de l'étude d'impact a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et a également été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant au traitement des eaux industrielles :
30. L'étude d'impact précise que les effluents de type industriel sont dirigés vers la station de traitement des eaux du site et qu'ils sont traités et contrôlés avant d'être rejetés dans le milieu naturel. Elle indique, pour les deux points de rejet de ces eaux vers le milieu naturel, la nature des effluents rejetés, le débit maximum horaire des rejets, décrit le milieu naturel récepteur et les modalités de traitement de ces eaux industrielles avant rejet. S'il est soutenu que l'analyse de l'état initial des milieux récepteurs est insuffisante, il résulte de l'avis de l'autorité environnementale au paragraphe " état initial " que les impacts actuels sur l'eau ont été clairement identifiés. L'analyse de l'état initial du site est fondée sur les données des stations du Réseau national de bassin datant de 2007 qui constituaient, à la date de l'étude, les données disponibles les plus récentes. Contrairement aux allégations des intimés, il n'est pas établi que ces données présenteraient un caractère trop ancien.
31. S'il est soutenu que les modalités de traitement des eaux telles que décrites dans l'étude d'impact sont insuffisantes, il résulte de l'avis de l'autorité environnementale que la qualité des effluents rejetés par la tranche n° 4 sera identique aux rejets actuels et que, si des besoins de stockage supplémentaire (bassins d'orage) sont nécessaires pour les pluies de période décennale, des mesures sont prévues pour traiter ces impacts tel que la création d'un bassin d'orage sur la zone de la Mounine et le remodelage du bassin n° 1 au niveau de la centrale de dimensionnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude aurait sous-estimé la capacité de stockage supplémentaire nécessité par le projet. Par ailleurs, l'étude d'impact pouvait renvoyer à des études ultérieures le soin d'affiner les caractéristiques des bassins de rétention, ce renvoi n'ayant pas eu, en l'espèce, pour effet de nuire à l'information complète de la population, ni a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Il résulte de ce qui précède que le traitement des eaux a été suffisamment analysé dans l'étude d'impact.
32. Les milieux récepteurs sont, selon l'étude d'impact, la Palun et le Langarié. L'étude d'impact précise dans l'état initial que la Luynes est alimentée par le ruisseau du Payennet qui est lui-même alimenté par la Palun et le Langarié. Une carte du réseau hydrographique situé à proximité de la centrale de Provence fait figurer ces deux ruisseaux et mentionne que leur débit naturel est nul ou très faible. En outre, l'étude d'impact précise que, sur la banque Hydro, aucune station de mesure n'est présente sur la Palun et le Langarié et que les mesures présentées proviennent de l'agence de l'Eau dans une station située sur la Luynes et sur l'Arc dont l'état initial de chacun d'eux est analysé. Par suite, la circonstance que l'état initial des milieux récepteurs de la Palun et du Langarié n'ait pas été analysé n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de nuire à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant aux effets cumulés du projet avec d'autres projets connus :
33. Aux termes de l'article 5 modifié de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d'ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe III (...) ". L'annexe III est ainsi rédigée : " 1. Description du projet, y compris en particulier : / (...) / 4. Une description (1) des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant : - du fait de l'existence de l'ensemble du projet, / - de l'utilisation des ressources naturelles, / - de l'émission des polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets, / et la mention par le maître de l'ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement. / (...) / (1) Cette description devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs, du projet ".
34. Si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, c'est à la condition qu'elles soient précises et inconditionnelles. Dans le cas contraire, les dispositions d'une directive ne peuvent être directement invoquées pour demander l'annulation d'un tel acte. Les dispositions de l'article 5 de la directive du 27 juin 1985 et de son annexe III invoquées à l'encontre de l'autorisation en litige sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce l'arrêté contesté méconnaîtrait directement ces dispositions, faute pour les auteurs de l'étude d'impact d'avoir procédé à une appréciation des effets cumulatifs du projet avec d'autres projets connus, ne peut qu'être écarté.
35. Par ailleurs, la demande d'autorisation a été déposée par la société E.ON le 26 octobre 2011 et complétée le 19 avril 2012. A cette date, comme d'ailleurs à celle de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet litigieux, le 22 mai 2012, aucune disposition de l'article R. 512-8 du code de l'environnement n'imposait de procéder dans l'étude d'impact à une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Dès lors la circonstance que l'étude d'impact n'aurait pas comporté une telle analyse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.
Quant aux conditions de remise en état du site après exploitation :
36. Aux termes du 5° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'étude d'impact présente " les conditions de remise en état du site après exploitation (...) ". Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que l'étude d'impact fasse apparaître une évaluation financière des mesures envisagées pour la remise en état du site. Par suite, la circonstance que l'étude d'impact n'indiquerait pas le coût de la remise en état du site est sans incidence.
Quant à l'analyse des documents d'urbanisme, du SAGE et du plan de protection de l'atmosphère :
37. L'étude d'impact comporte une analyse de l'occupation des sols et des règlements associés et précise que la centrale implantée en zone UE du plan d'occupation des sols de Meyreuil et en zone UE1 du plan local d'urbanisme de Gardanne lequel précise que les installations classées sont autorisées dans cette zone à condition qu'elles soient justifiées par le fonctionnement urbain et qu'elles soient compatibles avec le milieu environnemental. Par ailleurs, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Arc est mentionné en page 84 de l'étude d'impact laquelle analyse les documents de gestion des eaux et le zonage réglementaire, ainsi que la compatibilité du projet avec le SAGE en estimant que ses objectifs seront remplis dès lors que les bassins d'orages permettent de prévenir tout risque d'inondation, que les objectifs de qualité des eaux rejetées répondent aux prescriptions de l'arrêté préfectoral et que la ressource en eau est préservée. Le plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du- Rhône ayant été élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, approuvé le 17 mai 2013 postérieurement à l'arrêté en litige, l'étude d'impact n'avait pas à analyser sa compatibilité avec ce plan.
Quant à l'analyse coûts-avantages :
38. L'étude d'impact n'avait pas à comporter une analyse coûts-avantages évaluant l'opportunité de valoriser la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid laquelle n'est pas prévue par les dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement.
S'agissant de l'évaluation des incidences Natura 2000 :
39. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...). ". Aux termes de l'article R. 414-19 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date de l'étude Natura 2000 d'avril 2012 : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : (...) / 3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; (...) ". En vertu du I de l'article R. 414-23 du même code, le dossier du maître d'ouvrage " comprend dans tous les cas : (...) / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2 000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. (...) . / II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / (...) ".
40. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 23 à 26, les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux et étrangers, doivent être analysés dans l'étude d'impact du projet de la centrale de Provence en application des articles L. 122-1 et R. 512-8 du code de l'environnement. En conséquence, les effets du projet sur les massifs forestiers situés en zone Natura 2000 doivent également être analysés dans l'évaluation Natura 2000. Or, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation simplifiée des incidences sur les sites Natura 2000 d'avril 2012 s'est bornée à analyser l'incidence du projet seulement dans l'aire d'influence étendue d'un rayon de 15 km autour de la centrale de Provence, en mentionnant 4 sites Natura 2000, la ZSC " Chaine de l'Etoile - Massif du Garlaban ", la SIC " Montagne Sainte-Victoire, forêt de Peyrolles - Montagne des Ubacs - Montagne d'Artigues ", la ZPS " Montagne Sainte-Victoire " et la ZPS du Plateau de l'Arbois ", sans toutefois étudier les autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de manière significative par le projet en litige alors qu'il ressort d'un tableau du plan d'approvisionnement de 2011 que l'origine géographique de la ressource issue de la forêt domaniale peut provenir des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, et Languedoc-Roussillon et potentiellement de la Bourgogne. Par suite, cette insuffisance d'analyse de l'étude d'incidence Natura 2000 concernant les zones Natura 2000 de ces régions a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et a également été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
41. La partie de l'étude d'incidence relative aux chauves-souris s'appuie sur les résultats de l'étude menée au printemps 2012 par le Groupe Chiroptères de Provence. Elle dresse un bilan exhaustif des impacts du projet pour chaque espèce de chiroptères dont la présence est potentielle ou avérée sur le site. L'étude relève également l'absence de destruction d'arbres et, par voie de conséquence, l'absence de destruction d'individus et de gîtes. Elle décrit les nombreuses mesures envisagées par l'exploitant pour atténuer les incidences du projet sur les chiroptères, lesquelles ont d'ailleurs été reprises au titre des prescriptions à l'article 8.9.1 de l'arrêté en litige. Si un complément à l'étude sur les chiroptères a été réalisé au cours de l'été 2012 et n'a pas été joint au dossier d'enquête publique, cette absence n'a pas nui, en l'espèce, à l'information complète des personnes auxquelles l'étude était destinée et n'a pas non plus exercé d'influence sur la décision de l'autorité administrative dès lors, d'une part, que cette étude fait clairement ressortir l'importance des atteintes susceptibles d'être portées à la population de chiroptères et, d'autre part, qu'elle analyse les mesures propres à compenser ou réduire les effets négatifs du projet sur cette population.
42. L'étude d'incidence précise qu'au vu des habitats fréquentés par l'aigle de Bonelli (espaces ouverts, garrigues, friches agricoles, maquis et falaises) et de sa faible potentialité de présence au droit de la zone d'étude, il n'a pas été jugé nécessaire de réaliser une évaluation précise des incidences du projet sur cette espèce. Par rapport à la situation existante, la sensibilité écologique du projet sur cette espèce a été jugée faible à très faible. Les intimées ne démontrant la présence de cette espèce dans l'emprise du projet, l'étude d'incidence n'est dès lors pas insuffisante sur ce point.
S'agissant de l'étude de dangers :
43. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) ". Selon l'article R. 512-6 du même code : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 (...) ". Aux termes de l'article R. 512-9 dudit code : " I. - L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (...). L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. (...) ".
44. En matière de sécurité des installations, l'étude de dangers précise les dangers potentiels, internes et externes, de l'installation, compte tenu de son environnement et de l'accidentologie, au regard des incidents déjà survenus sur le site et des accidents survenus sur des installations similaires. L'étude a notamment envisagé les risques que pourrait générer le trafic routier, mais ne l'a pas considéré comme une source possible d'accident au niveau du site et ne l'a donc pas retenu dans l'analyse des risques comme un élément initiateur. Les dangers liés au trafic routier à l'extérieur du site ne concernent pas l'installation, et n'avaient pas à figurer dans l'étude. Ainsi, le contenu de cette étude, qui justifie que le projet permet d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, est en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation.
S'agissant de l'étude de " protection foudre " :
45. Si l'étude de " protection foudre ", jointe au dossier de demande et figurant dans le dossier d'enquête publique, désigne des éléments de structure ou d'équipement du site sous leur appellation en langue anglaise, ces mentions ne présentent pas, en l'espèce, de difficultés d'interprétation telles qu'elles rendraient le document incompréhensible. En l'espèce, cette seule circonstance n'a pas été de nature à nuire à l'information complète du public ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de l'enquête publique :
Quant au périmètre et à la publicité de l'enquête :
46. Aux termes du III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique et en informe le demandeur. Le même arrêté précise : (...) 4° La liste des communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15. Ces communes sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ". Selon l'article R. 512-15 du même code : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. / Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. /L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent (...) [est] publié sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues au premier alinéa. / L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. ". Aux termes de l'article R. 122-11 du code précité : " I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue. (...) / III.- Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. (...) ". L'article R. 512-22 du même code dispose que : " Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 : / 1° Lorsque le périmètre défini au 4° du III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ; /2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande ".
47. Il ressort de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique du 24 mai 2012 que le périmètre de l'enquête publique visait les communes d'Aix-en-Provence, de Bouc-Bel-Air, de Fuveau, de Gardanne et de Meyreuil. Le III de l'article R. 512-14 du code de l'environnement mentionné au point 46 ne visant que les communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source, ce périmètre n'avait pas à être étendu aux communes concernées par les effets indirects de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence. Par suite, l'Etat n'était pas tenu d'organiser une consultation sur internet permettant aux personnes qui ne résidaient pas dans le périmètre d'organisation de l'enquête publique de pouvoir participer à la prise de décision ni de mettre à disposition sur ce site, pour ces personnes les études environnementales du projet.
48. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat au sens des dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'environnement.
49. En l'espèce, l'enquête publique s'est déroulée du 2 juillet au 2 août 2012. L'avis d'enquête publique a été publié les 30 et 31 mai 2012 dans le journal La Provence et dans le journal La Marseillaise, quotidiens qui sont diffusés dans l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, notamment dans les communes d'Aix-en Provence, Bouc-Bel-Air, Fuveau, Gardanne et Meyreuil, directement concernées par le projet. Il a également été mis en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône à compter du 25 mai 2012. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de publicité de l'enquête publique ne peut être qu'écarté.
50. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été publiés sur le site internet de la préfecture l'avis de l'autorité environnementale, le résumé non technique de l'étude de dangers et le résumé non technique de l'étude d'impact, ce dernier document indiquant le rayon d'approvisionnement en biomasse, de même que l'avis de l'autorité environnementale mentionnant le plan d'approvisionnement. Cette publication ne comportait pas ainsi tous les documents d'information du dossier. Toutefois, outre que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers permettaient au public d'avoir accès aux informations principales de ces documents, il avait également la possibilité de consulter le dossier complet d'enquête dans chaque commune concernée. Dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité n'a pas privé les personnes intéressées d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise.
51. Si le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 stipule que " lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus ", il résulte du paragraphe 1(a) de ce même article que ces dispositions s'appliquent " lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ". En l'espèce, à supposer que le projet en litige entre dans le champ d'application de ces stipulations, celles-ci n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues dès lors que l'avis d'enquête publique a été régulièrement affiché et publié, y compris sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, et que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers jointes à la demande d'autorisation ont été mis en ligne sur ce même site avant le début de l'enquête publique. Par ailleurs, le paragraphe 6 de l'article 6 de la même convention selon lequel " chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public (...) ", crée seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produit pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Ces stipulations ne peuvent par suite être utilement invoquées. Il en est de même des stipulations de l'article 5 de cette convention selon lesquelles " chaque partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 6 de la convention d'Aarhus doivent être écartés.
Quant au déroulement de l'enquête publique :
52. S'il est soutenu qu'un représentant de la société E.ON était présent lors des trois permanences du commissaire enquêteur, il n'est pas établi qu'en raison de cette circonstance certaines personnes auraient été privées du droit de consulter le dossier ou d'émettre leurs observations en toute connaissance de cause. Si, contrairement aux dispositions de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête, le dossier n'a été mis à la disposition du public, à la mairie de Meyreuil, que pendant les heures d'ouverture du service d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que celui-ci était ouvert durant les heures d'ouverture de la mairie, à l'exception des lundi après-midi 30 juillet et mardi matin 31 juillet 2012. Cette circonstance, eu égard, à la période limitée de la fermeture du service au regard de la durée de l'enquête publique de 32 jours et à la faculté ouverte au public de consulter les principales pièces du dossier d'enquête sur le site internet de la préfecture, n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
53. La circonstance que le registre d'Aix-en-Provence ne comporte aucune signature ne saurait avoir nui à l'information complète de la population ni n'a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative dès lors que la population d'Aix-en-Provence a eu accès au dossier de consultation sur le site internet de la préfecture ainsi qu'en mairie. Elle a été ainsi mise en mesure de s'exprimer sur le projet contesté. Il en va de même du fait que la consultation du public se soit déroulée en période estivale dès lors qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'un total de 302 personnes résidant dans d'autres communes ont témoigné de leur attention sur les registres de l'enquête publique.
54. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 512-15 du code de l'environnement : " Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié, notamment la mise en ligne sur le site internet de la préfecture ". Si le commissaire enquêteur est en droit, en vertu de cet article, de décider la prolongation de l'enquête, ces dispositions, pas plus qu'aucun autre texte ni aucun principe, ne lui imposent de faire usage de cette faculté, mais se bornent à encadrer son exercice.
55. Si le 12 juillet 2012, la commune d'Aix-en-Provence a demandé au commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique, celui-ci n'était nullement tenu de donner suite à cette demande, alors même qu'il avait constaté l'absence de toute participation du public dans cette commune, notamment lors des trois permanences qu'il y avait organisées. Le refus du commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'a, dès lors, pas entaché celle-ci d'irrégularité.
56. Aux termes du III de l'article R. 512-16 du code de l'environnement : " Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées ". L'utilité de l'organisation d'une telle réunion est laissée à l'appréciation du commissaire enquêteur qui a pu décider, sans entacher d'irrégularité l'enquête publique, de ne pas la prescrire.
Quant au rapport du commissaire enquêteur :
57. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, relatif aux enquêtes publiques portant sur les opérations susceptibles d'affecter l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (...) I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; / 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 123-22 du même code, dans sa version alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ".
58. Il ne ressort d'aucune des dispositions précitées de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, en vigueur à la date à laquelle l'enquête publique a été prescrite par arrêté du 24 mai 2012, que le commissaire enquêteur aurait été tenu de rappeler dans son rapport la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête et notamment les avis émis sur le projet, lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête. Si une telle obligation figure désormais à l'article R. 123-19 du code de l'environnement, ces dispositions n'ont été rendues applicables qu'aux enquêtes publiques dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation a été publié à compter du 1er juin 2012, ainsi qu'il ressort de l'article 17 du décret du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. Elles n'étaient, dès lors, pas applicables en l'espèce. Par suite, la circonstance alléguée que ne figure pas dans le rapport du commissaire enquêteur le rappel des avis obligatoires émis sur le projet en litige est sans incidence sur la régularité de la procédure.
59. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que ce dernier a analysé tous les avis, y compris négatifs, déposés par le public ayant participé à l'enquête publique. Par ailleurs, l'arrêté contesté n'avait pas à reprendre les engagements formulés devant le commissaire enquêteur lequel a émis le 1er septembre 2012 un avis favorable sans réserve.
Quant aux modifications apportées aux valeurs limites d'émission postérieurement à l'enquête publique :
60. Si les valeurs limites d'émission dans l'atmosphère du monoxyde de carbone (CO) et de l'ammoniac (NH3) qui figuraient dans le dossier soumis à enquête publique ont été modifiées postérieurement à celle-ci, et portées notamment pour cette dernière substance de 5 mg/Nm3 à 15 mg/Nm3, il ressort notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées que, d'une part, le CO n'a pas d'effet sanitaire chronique connu, que la nouvelle valeur est égale à la valeur limite règlementaire, et qu'avec des émissions, à l'air libre, à 120 mètres ou 295 mètres de hauteur, les risques sont très limités, et que, d'autre part, la nouvelle valeur du NH 3 qui a été fixée dans l'autorisation en litige est très inférieure à la limite règlementaire. Dans ces circonstances, la définition de ces nouvelles valeurs limites d'émission n'a apporté au projet aucune modification substantielle de nature à rendre obligatoire l'intervention d'une nouvelle enquête publique préalablement à l'adoption de l'arrêté d'autorisation. Par ailleurs, il n'est pas établi que le projet aurait été modifié substantiellement pour permettre la récupération de vapeur pour la commune de Gardanne.
S'agissant de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :
61. Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail ". Selon l'article L. 4612-15 du code du travail alors en vigueur : " Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...), les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire ". L'article R. 4612-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet. / Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code. / Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. / Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique ".
62. Il ressort des dispositions précitées de l'article R. 4612-4 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement où est située l'installation classée doit être consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique, et émettre un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête. Cette consultation étant postérieure à l'enquête publique, il en résulte, implicitement mais nécessairement, que cet avis n'est pas au nombre des documents devant figurer dans le dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de production, dans le dossier d'enquête publique, de l'avis émis par le CHSCT de la centrale de Provence sur le projet d'exploitation de la nouvelle centrale de la société E.ON est inopérant.
63. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
64. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT de la centrale de Provence qui s'est tenue le 12 septembre 2012, que celui-ci a émis à l'unanimité des membres présents un avis favorable à l'autorisation délivrée par l'arrêté en litige. Dans les circonstances de l'espèce, à supposer que cet avis n'aurait pas été transmis au préfet avant l'adoption de cet arrêté, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4612-4 du code du travail auquel renvoie l'article R. 512-24 du code de l'environnement, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui, en tant que telle, ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de l'acte contesté et n'a, dès lors, pas pu affecter sa légalité.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'appel d'offre dite " CRE4 " et de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté interministériel du 29 février 2012 :
65. Il résulte de l'instruction que le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé de l'industrie ont mis en œuvre, en application des dispositions des articles L. 311-1 et L 311-10 du code de l'énergie, une procédure d'appel d'offres portant sur différents lots en vue de la sélection des opérateurs chargés de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de la biomasse. La société E.ON a été déclarée attributaire du lot dit " CRE4 " par la commission de régulation de l'énergie et a été autorisée, par arrêté du 29 février 2012 des deux ministres, à exploiter au sein de la centrale thermique de Provence une installation de production d'énergie électrique utilisant la biomasse. Si les intimés demandent l'annulation de cet arrêté du 29 février 2012 lequel est devenu définitif et ne peut plus être contesté comme l'a estimé à juste titre le tribunal, ils doivent être regardés comme excipant de l'illégalité de cet arrêté à l'encontre de l'arrêté en litige.
66. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. L'arrêté préfectoral contesté pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ne constituant pas une mesure d'application de l'arrêté interministériel du 29 février 2012, qui n'en est pas la base légale, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de ce dernier arrêté au motif que l'appel d'offres qui l'a précédé serait entaché de différentes irrégularités, ne sauraient être utilement invoqués par les intimés.
S'agissant de l'absence de dérogation au titre des espèces protégées :
67. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement soumet à autorisation " les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1(...) ", c'est-à-dire, selon les dispositions de ce dernier article, " les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris : " Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 512-1, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : " Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre ".
68. D'autre part, l'article L. 411-2 du code de l'environnement permet d'accorder, selon les conditions qu'il précise, des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, lesquelles portent notamment sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, la destruction de végétaux protégés ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces.
69. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...) ". En vertu du I de l'article L. 181-2 du même code, créé par la même ordonnance, " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". L'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par la même ordonnance, précise le régime contentieux de l'autorisation environnementale. Ses dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci.
70. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (...) ".
71. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les autorisations délivrées au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement en application l'article L. 512-1 du code de l'environnement, antérieurement au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments, énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation délivrée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 novembre 2012, au titre de la police des installations classées, peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date du présent arrêt, la dérogation dont il est soutenu qu'elle était requise pour le projet en cause.
72. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de l'autorité environnementale que, s'agissant du milieu naturel et de la biodiversité, les zones d'emprise directe du projet présentent de faibles enjeux et les secteurs adjacents à la zone de la Mounine des enjeux modérés. Il en résulte également, concernant la biodiversité, que les milieux les plus intéressants mis en évidence dans l'état initial sont évités et conservés, que le projet n'aura pas d'effet notable sur la continuité écologique, que l'étude du rôle de perturbation du convoyeur pour l'avifaune et les chiroptères a mis en évidence de faibles enjeux et que la perte et la dégradation d'habitats d'espèces sont qualifiées de faible intensité vis à vis du milieu naturel et des espèces patrimoniales. Dans ces circonstances, il n'est nullement établi que les travaux autorisés par l'arrêté en litige seraient susceptibles d'entraîner la destruction ou la mutilation de spécimens d'espèces protégées ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et aires de repos. Par suite, la circonstance que l'autorisation contestée ne comporte pas la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, ne vicie pas l'autorisation environnementale en litige en tant qu'elle n'incorpore pas cette dérogation.
S'agissant de la légalité des prescriptions dont est assorti l'arrêté contesté :
73. D'une part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. " Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. / (...) ". En vertu de l'article R. 181-54 du même code, applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, les prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation environnementale tiennent compte notamment de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie.
74. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 515-70 du code de l'environnement : " Dans un délai de quatre ans à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des décisions concernant les nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale mentionnées à l'article R. 515-61 : / - les prescriptions dont sont assortis les arrêtés d'autorisation des installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 sont réexaminées au regard des meilleures techniques disponibles, et en tenant compte, le cas échéant, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-5. Elles sont, au besoin, actualisées pour assurer notamment leur conformité aux articles R. 515-67 et R. 515-68 ; /ces installations ou équipements doivent respecter lesdites prescriptions ". Selon l'article R. 515-71 du même code : " I. - En vue du réexamen prévu au I de l'article R. 515-70, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Pour tout ou partie des installations d'élevage, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté un délai supérieur, qui ne peut toutefois pas dépasser vingt-quatre mois. (...) ".
Quant aux rejets atmosphériques :
75. Il résulte de l'instruction que la société GazelEnergie Génération a produit au débat l'arrêté préfectoral complémentaire du 20 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a modifié l'arrêté du 29 novembre 2012 contesté en mettant à jour les valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques prenant en compte les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) prévues par la décision d'exécution (UE) n° 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017. Ainsi, l'article 19 de cet arrêté fixe de nouvelles valeurs limites d'émissions (VLE) des rejets atmosphériques pour le conduit n° 4 de la chaudière fonctionnant avec un mélange de combustibles solides fossiles et de biomasse et le conduit C de la chaudière n° 3 fonctionnant au gaz naturel. Il résulte de cet article que les VLE des composés inorganiques du chlore (HCl), de l'ammoniac (NH3), des poussières, du dioxyde de souffre (SO2), du monoxyde d'azote (Nox), des composés inorganiques gazeux du fluor (HF) et du mercure (Hg) sont conformes aux VLE fixées par la décision précitée de la Commission.
Quant au bruit :
76. Les articles 6.2.3. et 6.2.4. de l'arrêté en litige ont fixé des valeurs limites d'émergence admissible et des niveaux limites de bruit pour, d'une part, les périodes allant de 7 heures à 22 heures, sauf les dimanches et jours fériés et, d'autre part, les périodes de nuit et les dimanches et jours fériés. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que ces valeurs auraient été fixées en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. S'il est soutenu que les mesures effectuées par le bureau Véritas postérieurement à la mise en service de l'exploitation ont révélé que les émergences de nuit étaient supérieures aux valeurs maximales autorisées, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de mise en œuvre de l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité.
Quant à la qualité de l'air :
77. Il résulte de l'instruction que l'article 3.2.4 de l'arrêté contesté fixe les valeurs limites de concentrations à respecter pour les métaux, dioxines furanes et particules fines totales. En outre, des prescriptions complémentaires spécifiques ont été édictées dans un arrêté préfectoral du 3 août 2012. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 75, par un arrêté préfectoral complémentaire du 20 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a modifié l'arrêté du 29 novembre 2012 en litige par la mise à jour des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques, en particulier pour les poussières, prenant en compte les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) prévues par la décision d'exécution (UE) n° 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017. L'article 9.2.1 de l'arrêté litigieux prévoit un système d'autosurveillance des émissions atmosphériques dont les méthodes de prélèvements sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau des ICPE et aux normes de référence. L'article 22 de l'arrêté du 20 août 2021 précité impose désormais un contrôle trimestriel pour le conduit n° 4 et semestriel pour le conduit C de la chaudière n° 3. L'article 9.2.1.5.3 relatif à la surveillance des retombées de poussières prévoit le respect de la norme NF X 43-007 portant sur la qualité de l'air ambiant. Par ailleurs, le système de filtration de la centrale Provence 4 biomasse est composé d'un dépoussiéreur électrostatique, d'une injection de chaux éteinte de charbon actif et d'un filtre à manche permettant de traiter toutes les poussières inférieures ou supérieures à 10 microns. L'article 10 de l'arrêté en litige prévoit la création d'une commission de suivi du site. Des campagnes de mesures de la qualité de l'air réalisées par l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air sont également prévues à l'article 2.8, douze mois après la mise en service dont les résultats doivent être transmis à l'inspection des installations classées. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'impact de l'autorisation d'exploiter de la centrale de Provence sur la qualité de l'air n'a pas été pris en compte avec une attention particulière.
S'agissant des garanties financières :
78. D'une part, aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : " La mise en activité (...) des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. /Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant (...) ". Selon l'article R. 516-1 du même code : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières (...) sont : / 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 (...) susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent ". Le IV de l'article R. 516-2 du code précité précise que : " Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : (...) /5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 : /a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ; / b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines ". L'article R. 512-39-1 dudit code énonce enfin que : " I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ".
79. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 susvisé : " I. - Le montant des garanties financières prévues au 5° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement permet d'exécuter la mise en sécurité conformément à l'article R. 512-39-1 du même code et, le cas échéant, les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines conformément à l'article R. 516-5-1 du même code. / II. - Sauf pour les rubriques 1716, 1735 et 2797, ce montant est établi, pour les garanties financières mentionnées au 5° (a) du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, selon le mode de calcul forfaitaire de l'annexe I du présent arrêté ou sur la base d'une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle, approuvée par décision du ministre chargé des installations classées ". L'annexe I définit une formule permettant de déterminer le montant global de la garantie dans laquelle le coefficient ME correspondant au montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets. Ce coefficient est lui-même calculé à partir des quantités de déchets et produits dangereux à évacuer, classées en trois catégories.
80. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient ME retenu pour déterminer le montant global de la garantie demandée à l'exploitant en application de l'article L. 516-1 du code de l'environnement aurait été calculé de manière erronée. Notamment, contrairement à ce qui est soutenu, il ne saurait être fait application pour le calcul de ce coefficient des quantités de déchets mentionnés à l'article 5.1.7 de l'arrêté en litige, qui ne correspondent nullement aux volumes et quantités estimés qui seront présents sur le site le jour de la cessation d'activité de l'exploitation, dès lors qu'une partie très importante de ces déchets doit être valorisée ou mise au terril à Bramefan, ainsi que le prévoit l'étude d'impact.
S'agissant de la conformité aux documents d'urbanisme :
81. L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté prévoit que : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques ".
82. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté en zone UE (zone à activités industrielles et commerciales) et en zone NAE.A (zone dédiée aux activités d'industrielles) de la Mounine du plan d'occupation des sols de la commune de Meyreuil, ainsi qu'en zone UE1 (zone à activité économique) du plan local d'urbanisme (PLU) de Gardanne.
83. D'une part, le règlement du PLU précité approuvé le 27 mai 2010 prévoit que la zone UE est affectée principalement aux activités industrielles, artisanales ou commerciales et se compose de trois secteurs dont le secteur UE 1 de l'usine d'alumine et de la centrale correspondant aux terrains destinés à des activités industrielles. L'article 2 de ce règlement dispose que les installations classées pour l'environnement sont autorisées à condition qu'elles soient justifiées par le fonctionnement urbain, liées aux besoins de la zone et n'entraînant pas de nuisances quotidiennes pour le voisinage. Le projet en cause, qui a pour objet la reconversion à la biomasse de la tranche n° 4 existante de la centrale de Provence laquelle est visée au secteur UE1 est ainsi lié au besoin de la zone UE du PLU de Gardanne. En outre, si l'association FNE 13 et autres soutiennent que le projet génèrera des nuisances quotidiennes pour le voisinage, avec une forte augmentation du trafic routier, l'étude d'impact mentionne une augmentation modérée de 2 % du trafic des poids lourds empruntant la route départementale 6, ainsi qu'un impact très limité en termes de nuisance du fait de l'absence de traversée de zone habitée. Cette étude fait également état de l'implantation d'éléments d'intégration paysagère tels que la plantation de haies, de filtres végétaux et de bosquets d'arbres, en conformité avec l'article 13 du règlement selon lequel les surfaces libres de toute occupation devront être traitées en espace vert planté.
84. D'autre part, le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Meyreuil approuvé en 1983 et révisé le 13 décembre 2007 dispose que la zone UE correspond à une zone à activités industrielles et commerciales, et son article UE.2 y autorise " les lotissements industriels ou artisanaux, à condition que la forme, la dimension et la disposition des lots ne soient pas de nature à compromettre la bonne utilisation de la zone UE ". En outre, le règlement du POS dispose que la zone NAE.A est principalement dédiée aux activités industrielles. Le projet en litige qui entraînera la réalisation de bâtiments permettant d'accueillir les nouvelles activités liées à la reconversion en biomasse de la tranche n° 4 existante de la centrale de Provence, à savoir la réception, le stockage, la préparation et la manutention de différentes qualités de biomasse-bois constitue dès lors un lotissement industriel est ainsi conforme au règlement du POS de Meyreuil alors même que ses articles 1 et 2 ne mentionneraient pas l'ouverture d'installations classées.
85. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 83 et 84, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme.
S'agissant des autres moyens de légalité interne :
86. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation délivrée méconnaîtrait l'objectif de réduire les émissions des installations de combustion d'une puissance de plus de 20 MW, fixé par le plan de protection de l'atmosphère des Bouches-du-Rhône élaboré en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, approuvé le 17 mai 2013 postérieurement à l'arrêté en litige.
87. En deuxième lieu, il ne résulte de l'instruction aucun élément circonstancié de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé qui justifierait, en l'espèce l'application du principe de précaution. Au demeurant, les risques invoqués, qui sont des risques connus, ne sont pas au nombre de ceux, mentionnés au 1° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, présentant des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l'état des connaissances scientifiques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution ne peut qu'être écarté.
88. En troisième lieu, la circonstance que l'autorisation en litige aurait des conséquences sur l'approvisionnement en bois de la société Trembec qui exerce une activité de production de pâte à papier est inopérant au regard des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
89. En quatrième lieu, la circonstance à la supposer établie qu'un stock de bois important serait situé à proximité des habitations, qui se rapporte aux conditions de mise en œuvre de l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité.
90. Enfin, le moyen tiré de ce que le bilan coût avantages du projet en litige serait négatif est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au préfet d'opérer un tel contrôle.
91. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en litige est entaché d'illégalité en raison seulement des irrégularités affectant, d'une part, l'étude d'impact relevées aux points 26 et 29 tirées de ce que cette étude n'a pas analysé les principaux impacts sur l'environnement de la centrale de Provence résultant de son approvisionnement en bois et ne comporte pas de bilan carbone et d'autre part, l'étude d'incidence Natura 2000 telle que mentionnée au point 40.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
92. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".
93. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
94. Les vices mentionnés au point 91 tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact et de l'étude d'incidence Natura 2000 peuvent être régularisés par une décision modificative.
95. Le préfet des Bouches-du-Rhône devra enjoindre à l'exploitant de compléter l'étude d'impact sur la question tenant aux effets indirects de l'approvisionnement en bois de la centrale de Provence, sur le bilan carbone, ainsi que l'étude d'incidence Natura 2000. En particulier, tel que précisé au point 26, l'étude d'impact devra indiquer la liste de tous les massifs forestiers locaux ou régionaux situés en France et concernés par cet approvisionnement et préciser, notamment, leur localisation, les quantités utilisées, les essences de bois concernées, les natures de coupe réalisées ainsi que les impacts sur ces massifs en termes de paysages, de milieux naturels et d'équilibres biologiques. Pour la biomasse issue de l'étranger, l'étude d'impact devra à minima indiquer le pays de provenance, la localisation dans ce pays, les quantités utilisées, les essences de bois concernées et les natures de coupe réalisées.
96. Une fois ces études actualisées, le préfet des Bouches-du-Rhône organisera une nouvelle consultation du public sur ces points, consistant en une enquête publique complémentaire, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, en vue de l'adoption d'un arrêté préfectoral modificatif contenant le cas échéant des prescriptions complémentaires. En outre, ces études seront mises en ligne pendant un mois sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations. L'accessibilité de ce document implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause. Ces études pourront également être consultables de manière dématérialisée dans les mairies des communes sur le territoire desquelles proviennent les ressources en bois approvisionnant la centrale, afin de permettre aux personnes intéressées de formuler leurs observations par voie électronique. Enfin, dès lors qu'une enquête publique complémentaire est rendue nécessaire dans le cadre de la régularisation du vice relatif à l'insuffisance de l'étude d'impact, l'autorité environnementale compétente devra rendre un nouvel avis qui sera également soumis à cette procédure d'enquête publique.
97. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la Cour dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur les requêtes de la SAS GazelEnergie Génération et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à l'expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation.
98. Enfin, compte tenu des lacunes de l'étude d'impact et de l'évaluation des incidences Natura 2000 qui entachent le dossier de demande d'insuffisance, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la conformité du projet à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ainsi que le moyen tiré de l'absence de contrôle du préfet sur le plan d'approvisionnement de 2011. Il y a dès lors lieu pour la Cour de réserver la réponse à ces moyens, lesquels demeurent susceptibles d'être écartés ou accueillis après la régularisation du dossier de demande d'autorisation environnementale.
Sur les conclusions incidentes présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel :
99. Dans leur appel, la société Uniper France Power et le ministre de la transition écologique et solidaire contestent l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 novembre 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône. La contestation par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel de l'article 5 du jugement qui rejette leur demande au motif qu'elle est irrecevable, faute de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre cet arrêté, soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal. Il ressort des pièces de la procédure que leurs conclusions ont été présentées dans un mémoire enregistré le 14 novembre 2017, soit après l'expiration du délai d'appel, lequel a couru à compter de la notification du jugement qui a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue respectivement le 15 juin 2017 par l'association et le 14 juin 2017 par le syndicat. Ces conclusions, qui doivent dès lors être regardées comme des conclusions d'appel principal, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer en vue de poser une question préjudicielle :
100. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 22 à 26, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer afin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne portant sur la notion d'effet indirect au regard des dispositions des directives 85/337/CEE et 2011/92/UE et sur la caractérisation d'un tel effet en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières d'une installation de production d'énergie, conformément aux stipulations des articles 256 et 257 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la SAS GazelEnergie Génération et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté dans le respect des modalités définies aux points 95 et 96 du présent arrêt et jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fournira à la Cour, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de la régularisation prévue à l'article précédent.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Cèze et Ganière et le syndicat national des personnels des forêts et de l'espace naturel tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement en tant qu'il rejette leur demande comme irrecevable et la demande de l'association FNE 13 et autres tendant à ce qu'il soit posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sont rejetées.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée (SAS) GazelEnergie Génération, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'association Cèze et Ganière, à l'association de Lutte contre toutes formes de Nuisances et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne, à l'association France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'association France Nature Environnement Alpes de Haute-Provence, au syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel, à l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône, à l'association Convergence Ecologique du pays de Gardanne, à M. C... A..., à l'association Les Amis de la Terre des Bouches-du-Rhône, au syndicat mixte du parc naturel régional du Lubéron, à la communauté de communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, à la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon, au syndicat mixte du parc naturel régional du Verdon et à l'association Collectif Vigilance Gaz de Gardanne - pays d'Aix.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.
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N° 23MA00797, 23MA00798