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10/11/2023 | FRANCE | N°22MA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 22MA01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 du maire de Saint-Raphaël réglementant l'activité de vente ambulante sur le littoral de cette commune.

Par un jugement n° 1902726 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 avril 2022, 22 septembre 2022 et 18 octobre 2022, et u

n mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 du maire de Saint-Raphaël réglementant l'activité de vente ambulante sur le littoral de cette commune.

Par un jugement n° 1902726 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 avril 2022, 22 septembre 2022 et 18 octobre 2022, et un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 18 octobre 2022, la SARL Sosogood, représentée par Me Varron Charrier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 du maire de Saint-Raphaël ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté instaure une interdiction à caractère général et absolu de l'exercice de la vente ambulante et constitue ainsi une mesure de police illégale, qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ; les seules plages autorisées sont des calanques, criques et plages inaccessibles ;

- l'article 2 de l'arrêté soumettant l'activité de commerce ambulant à l'octroi préalable d'une autorisation est illégal ; il méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe d'égalité ;

- le régime d'autorisation préalable prévu par l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est inapplicable à la vente ambulante ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2022 et 6 octobre 2022, et un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Saint-Raphaël, représentée par la SELAS LLC et associés, agissant par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.

Un mémoire, présenté pour la SARL Sosogood le 15 octobre 2023, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de M. A..., gérant de la SARL Sosogood, et de Me Baudino, représentant la commune de Saint-Raphaël.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Sosogood, a été enregistrée le 31 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sosogood, qui exerce une activité de vente ambulante de nourriture et de boissons sur le domaine public, relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 31 mai 2019 réglementant l'exercice de la vente ambulante à Saint-Raphaël.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) / 3° Le maintien du bon ordre (...) / 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-3 du même code : " La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. ".

3. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté litigieux que l'interdiction d'exercer les ventes ambulantes ne porte que sur la période du 2 juin 2019 au 29 septembre 2019, et pour les horaires compris entre 11 heures et 18 heures 30. Cette interdiction, qui ne s'applique au demeurant pas sur l'intégralité du territoire de la commune, ne vise que huit des vingt-huit plages ou calanques situées à Saint-Raphaël et ne s'applique en tout état de cause pas les autres mois de l'année. Ainsi et contrairement à ce que soutient la SARL Sosogood, cette interdiction, si elle concerne les plages les plus fréquentées de la commune, est de portée limitée et ne revêt donc pas un caractère général et absolu. Par ailleurs, le maire de Saint-Raphaël, à qui il appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publiques et plus généralement de l'ordre public, la vente de marchandises par des commerçants ambulants, s'est appuyé sur les motifs tirés de ce que le littoral de la commune connaît une forte affluence touristique constatée chaque année en période estivale, nécessitant une surveillance renforcée inconciliable avec la présence de vendeurs ambulants en nombre important. Par suite, et quel que soit l'intérêt commercial que présentent les horaires compris entre 11 heures et 18 heures 30, le maire de Saint-Raphaël n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs de police et a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, restreindre l'exercice du commerce ambulant par la mesure d'interdiction contestée.

4. La société appelante soutient par ailleurs que le maire ne pouvait soumettre les marchands ambulants à une autorisation préalable d'activité et que de ce fait, l'article 2 de l'arrêté en litige, qui soumet l'exercice de " toute activité de commerce " à l'octroi d'une autorisation d'occuper temporairement le domaine public sur des emplacements déterminés est illégal. Toutefois, d'une part, et ainsi qu'il a été dit, le maire tient de son pouvoir de police, et notamment des articles L. 2212-2 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de réglementer ou d'interdire la vente ambulante sur le territoire de sa commune, en particulier sur le domaine public maritime, dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. D'autre part, il ne résulte pas de l'article 2 de l'arrêté litigieux, qui prévoit la délivrance d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public portant sur des emplacements créés en nombre déterminé, que la commune de Saint-Raphaël ait entendu soumettre l'exercice de l'activité de vendeur ambulant à un régime d'autorisation préalable, laquelle n'implique, par nature, ni une occupation permanente d'une même portion de plage ni une installation de quelque nature que ce soit sur le domaine public requérant la délivrance d'une autorisation d'occupation. Au surplus, la commune de Saint-Raphaël fait valoir que ces dispositions de l'arrêté ont pour objet de s'appliquer aux commerçants, qui, sous couvert d'exercer une activité ambulante, stationnent au même endroit de manière prolongée sur le domaine public sans autorisation préalable. Elle ajoute, sans être sérieusement contredite, que la SARL Sosogood, comme tous les autres commerçants ambulants, a exercé librement son activité, dans le cadre fixé par l'article 1er de l'arrêté litigieux, sans que la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ne soit requise, et que l'ordonnance pénale du 24 août 2020 du tribunal judiciaire de Draguignan l'a condamnée seulement pour avoir exercé, le 30 juin 2019, son activité ambulante sur la plage d'Agay à défaut d'avoir respecté les horaires prescrits par l'article 1er de l'arrêté. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué sont illégales et méconnaissent le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

5. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il ne résulte pas de la lecture de l'article 2 de l'arrêté litigieux que le maire ait entendu instaurer un régime d'autorisation préalable à la profession de vendeur ambulant, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats à l'exercice de cette activité ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ".

7. Il résulte de ce qui a été exposé et des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'en réglementant au titre de ses pouvoirs de police générale, dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, la vente ambulante sur le littoral de sa commune, le maire de Saint-Raphaël n'a pas entendu faire application des dispositions de l'article. L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, au demeurant non visées dans l'arrêté attaqué, qui soumettent l'occupation ou l'utilisation privative du domaine public à la délivrance d'une autorisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Raphaël a, par l'arrêté contesté, fait à tort application des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'arrêté contesté est justifié par les motifs d'ordre public précités. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saint-Raphaël, en prenant cette mesure de portée limitée, ait eu pour objectif de protéger les commerces sédentaires situés à proximité des plages en cause. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Sosogood n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2019 du maire de Saint-Raphaël.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Raphaël, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Sosogood demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Sosogood une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Raphaël et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Sosogood est rejetée.

Article 2 : La SARL Sosogood versera à la commune de Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Sosogood et à la commune de Saint-Raphaël.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.

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N° 22MA01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01056
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Libertés publiques et libertés de la personne - Liberté du commerce et de l`industrie (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation - Marchands ambulants.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : AARPI CLAMENCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-10;22ma01056 ?
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