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10/11/2023 | FRANCE | N°22MA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 novembre 2023, 22MA01055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 du maire de Bandol réglementant l'activité de vente ambulante sur le littoral de cette commune.

Par un jugement n° 2002201 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la SARL Sosogood, représentée par Me Varron Charrier, demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2022 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Sosogood a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 du maire de Bandol réglementant l'activité de vente ambulante sur le littoral de cette commune.

Par un jugement n° 2002201 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la SARL Sosogood, représentée par Me Varron Charrier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 du maire de Bandol ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation régulière de signature ;

- il instaure une interdiction à caractère général et absolu de l'exercice de la vente ambulante et constitue ainsi une mesure de police illégale, portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe d'égalité entre les commerçants et n'étant pas justifié par une raison d'ordre public ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Bandol, représentée par Me Callen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de M. A..., gérant de la SARL Sosogood, et de Me Schwing, représentant la commune de Bandol.

Une note en délibéré, présentée pour la SARL Sosogood, a été enregistrée le 31 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sosogood, qui exerce une activité de vente ambulante de nourriture et de boissons sur le domaine public, relève appel du jugement du 10 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bandol du 15 juin 2020 réglementant l'exercice de la vente ambulante à Bandol.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La SARL Sosogood reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté contesté du 15 juin 2020 a été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) / 3° Le maintien du bon ordre (...) / 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-3 du même code : " La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise, à son article 1er, les activités de vente ambulante du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2020, entre 10 heures et 15 heures, sur les plages dénommées " plage du grand vallat ", " plage du casino ", " plage centrale " et " plage de Renecros ". Si la société Sosogood souligne qu'aucune activité n'est possible sur ces plages du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et du 2 septembre 2020 au 31 décembre 2020, il est constant que l'arrêté litigieux a pour effet d'autoriser la vente ambulante pendant la haute saison touristique qui constitue l'essentiel du chiffre d'affaires de ces commerçants, durant cinq heures par jour, et sur les plages précitées. De surcroît, en vertu de l'article 2 de l'arrêté, l'activité de vente ambulante peut être exercée toute l'année et sans restriction de période et d'horaire sur trois autres plages situées sur le territoire de la commune. Il suit de là que contrairement à ce que soutient la société Sosogood, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme prévoyant une interdiction à caractère général et absolu.

5. Il ressort en outre des éléments du dossier, qu'eu égard à l'importante fréquentation des quatre plages en cause et de leurs abords qui connaissent une importante affluence durant l'été, ainsi qu'à la nature des lieux, l'activité de vente ambulante sur ces plages présentait pour la circulation et l'ordre public en période estivale, soit du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2020, des inconvénients de nature à justifier la règlementation de l'exercice des ventes ambulantes sur une durée limitée. A cet effet, le maire de Bandol, à qui il appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, de réglementer dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publiques et plus généralement de l'ordre public, la vente de marchandises par des commerçants ambulants, s'est notamment appuyé sur les motifs liés à " l'affluence exceptionnelle de personnes sur les plages et leurs abords en période estivale " et aux difficultés qu'entraîne cette affluence pour garantir " le maintien de l'hygiène publique ". La société appelante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des motifs qui ont justifié l'arrêté attaqué, en se fondant sur les circonstances que les plages autorisées sans restriction sont peu fréquentées et difficiles d'accès, et qu'un vendeur ambulant exerçant son activité sur la plage d'une autre commune réalise, entre 15 heures et 19 heures, des recettes plus importantes. Enfin, la mesure, prévue à l'article 1er de l'arrêté, interdisant aux vendeurs ambulants de s'arrêter devant les établissements commerciaux dans un rayon de 10 mètres, n'apparait ni excessive, ni disproportionnée, eu égard à l'espace important demeurant accessible à la vente ambulante sur les plages concernées et à la circonstance que trois des quatre plages ne comportent au maximum, dans leur environnement immédiat, que deux établissements. Les vendeurs ambulants étant, en outre, placés dans une situation différente de celle de ces établissements commerciaux, une telle mesure ne porte pas davantage atteinte au principe d'égalité.

6. Par suite et dans ces circonstances, le maire de la commune de Bandol a pu, sans porter une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, restreindre l'exercice du commerce ambulant par la mesure d'interdiction contestée.

7. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'arrêté contesté, s'il mentionne que " la prolifération des ventes ambulantes aux abords des plages entraîne des conséquences économiques et sociales importantes en ce qu'elles nuisent à la vitalité commerciale des communes ", est justifié par des motifs d'ordre public et n'est ainsi, en tout état de cause, pas inspiré par le seul souci de protéger le commerce local exercé notamment sur le domaine public. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Sosogood n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020 du maire de la commune de Bandol.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bandol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Sosogood demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Sosogood une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bandol et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Sosogood est rejetée.

Article 2 : La SARL Sosogood versera à la commune de Bandol une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Sosogood et à la commune de Bandol.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.

2

N° 22MA01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01055
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Libertés publiques et libertés de la personne - Liberté du commerce et de l`industrie (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation - Marchands ambulants.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : AARPI CLAMENCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-10;22ma01055 ?
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