Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 17MA00806 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a porté à 21 000 euros la somme que la commune de Pietraserena et le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Foata ont été solidairement condamnés à verser à M. B... A... par jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1500591 du 12 janvier 2017, leur a enjoint de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la procédure d'expropriation portant sur le terrain d'assiette de plusieurs ouvrages publics, sauf à parvenir à une solution amiable avec M. A... ou à déplacer les ouvrages, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a mis à leur charge le versement de la somme de 1 000 euros chacun à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 17MA00806 du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a liquidé provisoirement l'astreinte à l'égard du SIVU de la Foata à la somme de 1 200 euros pour la période comprise entre le 13 mai 2019 et le 5 juin 2019 et a enjoint à la commune de Pietraserena et au SIVU de la Foata d'émettre des mandats de paiement portant sur le solde des condamnations prononcées aux articles 3 et 7 de l'arrêt du 8 novembre 2018 et à l'article 2 du jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Bastia dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt.
Par un arrêt n° 17MA00806 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le SIVU de la Foata à verser à M. A... la somme de 5 000 euros à titre de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 8 novembre 2018, et à l'Etat, la somme de 5 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....
Par lettre du 19 avril 2023, le greffe de la cour a invité le SIVU de la Foata à justifier l'exécution définitive de l'arrêt de la cour du 8 novembre 2018.
Le SIVU de la Foata, représenté par Me Costa-Sigrist, a communiqué à la cour de nouvelles pièces portant sur l'avancée de la procédure d'expropriation en cours, enregistrées les 26 avril 2023, 21 juin 2023 et 26 juin 2023.
Ces pièces ont été communiquées à M. A... et à la commune de Pietraserena, qui n'ont pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article L. 911-8 du même code dispose enfin que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. Par un arrêt n° 17MA00806 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a notamment enjoint au SIVU de la Foata de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la procédure d'expropriation portant sur le terrain d'assiette de plusieurs ouvrages publics, sauf à parvenir à une solution amiable avec M. A... ou à déplacer les ouvrages, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 17MA00806 du 11 juillet 2019, la cour a procédé à une première liquidation de cette astreinte à la charge du SIVU de la Foata, pour la période comprise entre le 13 mai 2019, date à laquelle le délai de six mois imparti à compter de la notification de l'arrêt du 8 novembre 2018 a expiré, et le 5 juin 2019, date à laquelle la démarche permettant d'initier la procédure d'expropriation a été accomplie par le syndicat. Enfin, par un arrêt n° 17MA00806 du 3 février 2022, la cour a procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte à la charge du SIVU de la Foata pour la période comprise entre le 15 janvier 2020 et le 4 octobre 2021, date à laquelle le dossier complet en vue de la réalisation d'une enquête publique a été transmis au préfet de la Haute-Corse.
3. Il résulte de l'instruction que suite à la transmission, au préfet de la Haute-Corse, le 4 octobre 2021, du dossier nécessaire à la réalisation de l'enquête publique pour l'expropriation d'une partie de la parcelle cadastrée A 19, appartenant à M. A... et servant d'assiette à un répartiteur d'eau potable et au passage de canalisations, le préfet a, par arrêté du 23 mars 2022, prescrit l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables, lesquelles se sont déroulées du 13 avril 2022 au 30 avril 2022. Un avis favorable du commissaire enquêteur a été émis le 18 mai 2022. Le préfet de la Haute-Corse a ensuite déclaré d'utilité publique le projet et a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération par arrêté du 27 juillet 2022 puis a saisi le juge de l'expropriation par une requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bastia le 10 août 2022. Par ordonnance du 24 janvier 2023, notifiée au SIVU de la Foata le 1er février suivant, le juge de l'expropriation a transféré la propriété des parcelles en cause, dont celle appartenant à M. A..., au SIVU de la Foata.
4. S'il ressort des éléments qui précèdent que le SIVU de la Foata justifie avoir effectué les démarches nécessaires à l'accomplissement de la procédure d'expropriation litigieuse, ce n'est toutefois qu'après la lettre du greffe de la cour du 19 avril 2023, invitant le syndicat à justifier des démarches entreprises pour exécuter l'arrêt du 8 novembre 2018, que ce dernier a produit l'ordonnance d'expropriation dont il avait connaissance depuis le 1er février 2023 et a notifié celle-ci à M. A... le 20 juin 2023 en vue de lui proposer une indemnité d'expropriation.
5. Dans ces circonstances, l'arrêt du 8 novembre 2018 de la cour doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du 20 juin 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A... à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par la cour.
6. Le dossier complet en vue de la réalisation de l'enquête publique ayant été transmis au préfet par le SIVU de la Foata le 4 octobre 2021, il n'y a pas lieu de tenir compte de la période allant du 5 octobre 2021 au 1er février 2023, qui correspond à la procédure d'expropriation mise en œuvre par le préfet jusqu'à la décision prise par le juge de l'expropriation. En revanche, pour la période du 1er février 2023 au 20 juin 2023, au cours de laquelle le SIVU de la Foata a tardé à exécuter les mesures prescrites par l'arrêt de la cour, le montant de l'astreinte doit être fixé à la somme globale de 13 900 euros, sur la base d'un taux de 100 euros par jour. Cette somme sera versée pour moitié à M. A... et pour moitié au budget de l'Etat par application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le SIVU de la Foata est condamné à verser, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte, à M. A..., la somme de 6 950 euros, et à l'Etat, la somme de 6 950 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Pietraserena et au syndicat intercommunal à vocation unique de la Foata.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.
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N°17MA00806