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07/11/2023 | FRANCE | N°22MA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 22MA02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Les terrasses de la voie romaine a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de seize logements sur la parcelle cadastrée section AC n°178, lieudit Pifano, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 septembre 2020.

Par un jugement n° 2100023 du 15 juillet 2022, le tribunal a

dministratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Les terrasses de la voie romaine a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le maire de la commune Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de seize logements sur la parcelle cadastrée section AC n°178, lieudit Pifano, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 septembre 2020.

Par un jugement n° 2100023 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, la SCCV Les terrasses de la voie romaine, représentée par Me Maurel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- le refus de permis de construire en litige, qui n'est pas suffisamment motivé, est entaché d'une telle erreur, la commune n'ayant pas la volonté de faire procéder au renforcement de la ligne électrique, et ne pouvant donc opposer une prétendue méconnaissance des délais de réalisation des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Gilliocq de la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que le motif de rejet retenu par le tribunal est fondé.

Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Les terrasses de la voie romaine a déposé le 12 mars 2020 une demande de permis de construire pour la réalisation, sur une parcelle sise lieudit Pifano, à Porto-Vecchio, d'un immeuble d'habitation de seize logements. Par un arrêté du 3 août 2020, pris après avis conforme défavorable émis par le préfet de la Corse-du-sud le 12 mai 2020, le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de délivrer cette autorisation. Par un jugement du 15 juillet 2022, dont la SCCV relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté le 14 septembre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, s'est prononcé, aux points 9 à 11 de son jugement, sur son moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le maire de Porto-Vecchio au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour rejeter la demande de permis de construire de la SCCV Les terrasses de la voie romaine, le maire de Porto-Vecchio s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré tant de l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud fondé sur les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme tel que précisé par le plan de développement durable et d'aménagement de la Corse, que de ces mêmes dispositions, et d'autre part, sur le motif, construit sur l'article L. 111-11 du même code, et tiré de l'impossibilité d'indiquer par quelle collectivité publique et dans quel délai devaient être réalisés les travaux d'extension du réseau d'électricité nécessaires au projet.

En ce qui concerne la légalité externe du refus en litige :

4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. ".

5. En indiquant dans son arrêté, au visa de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de l'avis de la société EDF du 24 avril 2020, au titre du second motif de refus, qui est le seul dont la requérante critique en appel la motivation suffisante, que le projet en litige requiert des travaux d'extension du réseau d'électricité sur une longueur de 430 mètres et qu'il n'est pas en mesure d'indiquer par quelle collectivité et dans quel délai de tels travaux doivent être réalisés, le maire de Porto-Vecchio qui a, ce faisant, énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent à cet égard sa décision, a respecté l'exigence de motivation posée par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 n'est donc pas fondé.

En ce qui concerne la légalité interne du refus en litige :

6. Le tribunal administratif de Bastia, après avoir jugé fondé le moyen de la SCCV dirigé contre le premier motif du refus, en retenant que le projet n'était pas implanté dans un espace proche du rivage, a, en revanche, écarté son moyen contestant le second motif du refus.

Il a alors jugé que le maire de Porto-Vecchio aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul second motif et a, en conséquence, rejeté la demande d'annulation de la société.

7. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ".

8. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

9. D'une part, il est constant que la réalisation du projet en litige, consistant en la construction d'un immeuble d'habitation de seize logements pour une surface de plancher de 886 m², requiert des travaux d'extension du réseau d'électricité sur une longueur de 430 mètres qui, situés en dehors de l'emprise du terrain d'assiette de l'opération, et sur des emprises et voies publiques, ne peuvent être regardés comme un simple raccordement du terrain à ce réseau.

10. D'autre part, s'il ressort de l'avis de la société EDF du 24 avril 2020 sollicitée par la commune dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, que le délai des travaux d'extension du réseau d'électricité nécessaires à la desserte du projet en litige, relevant de cette entreprise, serait de quatre à six mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, ainsi que des écritures de la commune en appel, et de l'appelante elle-même, que la commune n'a pas l'intention d'engager et de financer ces travaux, dont le coût est estimé à quelque 45 000 euros. Dans la mesure où l'appelante ne remet en cause ni le principe ni les justifications de cette décision de la commune, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le permis de construire pour ce motif, le maire aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de fait dans l'application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

11. Enfin, à supposer que, par la seule production d'une attestation de son directeur général indiquant que la société est prête à prendre en charge, en lieu et place de la commune, les frais d'extension et de transformateur nécessaires à la desserte de son projet, ainsi que d'un chiffrage estimatif de ces travaux, l'appelante ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif, retenu à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges, au point 11 de leur jugement.

12. Il résulte de ce qui précède que la SCCV n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 2020 lui refusant un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de frais exposés par la SCCV Les terrasses de la voie romaine et non compris dans les dépens. En revanche et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV Les terrasses de la voie romaine est rejetée.

Article 2 : La SCCV Les terrasses de la voie romaine versera à la commune de Porto-Vecchio la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Les terrasses de la voie romaine et à la commune de Porto-Vecchio.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires[0].

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

N° 22MA024192


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