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07/11/2023 | FRANCE | N°22MA02323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 22MA02323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 11 484,30 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement, la somme de 1 160 euros au titre d'une indemnité de congés payés, et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, soit la somme totale de 14 144,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de sa demande préalab

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Par un jugement n° 1904391 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 11 484,30 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement, la somme de 1 160 euros au titre d'une indemnité de congés payés, et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, soit la somme totale de 14 144,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de sa demande préalable.

Par un jugement n° 1904391 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser à M. A... une indemnité de licenciement complémentaire de 11 094,18 euros, a enjoint à la chambre de procéder au paiement de cette indemnité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2022, 13 mars et 27 mars 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Mas, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1904391 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon et de rejeter l'intégralité des demandes de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la période comprise entre le 14 janvier 2015 et le 5 août 2019 ne devait pas être prise en compte dès lors qu'il ne s'agit pas d'une période de service effectif, au sens du statut du personnel des chambre de métiers et de l'artisanat, puisqu'il était en invalidité pour un motif non lié au service ; l'article 28 du statut exclut les périodes de maladie non-professionnelle et celles d'invalidité du bénéfice du service fait et de l'accumulation de l'ancienneté, notamment en vue du calcul de l'indemnité de licenciement ; quant à l'article 44 du statut, il prévoit que l'indemnité est calculée en tenant compte des mois de services accomplis ;

- en ce qui concerne les congés payés, les conclusions reconventionnelles de M. A... sont tardives et non-fondées dès lors que, pour le solde des congés non prescrits, il a été indemnisé lors de son licenciement à hauteur de 15 jours de congés qu'il n'avait pas pris ;

- en ce qui concerne le préjudice moral, les conclusions indemnitaires, qui ne présentent pas de lien suffisant avec les autres demandes ayant fondé la saisine du tribunal administratif de Toulon, sont prescrites en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; la demande présentée à ce titre n'est de surcroît pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Callen, conclut :

1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité de licenciement complémentaire de 11 094,18 euros ;

2°) à l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes de condamnation au titre des congés payés et du préjudice moral et en tant qu'il a rejeté la demande consistant à assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;

- en ce qui concerne sa demande au titre des congés payés, la mention des soldes de congés payés n'a jamais été observée sur ses bulletins de paie 2008 à 2019 ; le calcul de l'administration quant au solde de congés payés est erroné, de sorte qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 1 160 euros à ce titre ;

- il a subi un préjudice moral direct et certain qu'il y a lieu d'indemniser à hauteur de 1 500 euros.

Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- et les observations de Me Schwing, substituant Me Callen, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 29 septembre 2008 où il a notamment occupé les fonctions de directeur de centre de formation. A compter du 3 juillet 2013, il a été placé en congé maladie et s'est vue octroyer, à compter du 1er décembre 2014, une pension d'invalidité à titre temporaire. A la suite d'une visite auprès de la médecine du travail le 3 juillet 2019, M. A... a été licencié pour inaptitude physique par lettre du 2 août 2019. L'intéressé, qui n'a pas contesté ce licenciement, a toutefois saisi la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par lettre du 30 août 2019, d'une demande indemnitaire préalable contestant le montant de l'indemnité de licenciement octroyée pour un montant de 15 336,78 euros et sollicitant le versement d'une somme complémentaire de 11 484,30 euros d'une part, sollicitant le versement de la somme de 1 160 euros en régularisation du solde de congés payés d'autre part, et demandant le versement de la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Cette demande ayant été rejetée par courrier du 24 octobre 2019, M. A... a saisi le tribunal administratif de Toulon lequel, par un jugement du 23 juin 2022, a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité de licenciement complémentaire de 11 094,18 euros.

2. Dans la présente instance, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur relève appel de ce jugement en tant qu'il la condamne à verser la somme de 11 094,18 euros à M. A... et en tant qu'il lui enjoint de procéder au paiement de cette indemnité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, par la voie de l'appel incident, M. A... demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions d'appel principal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

3. D'une part, aux termes du I de l'article 44 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, dans sa version applicable au litige : " En cas de licenciement, l'agent titulaire bénéficie d'une indemnité de licenciement. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle indiciaire brute (...) / 3) (Avis CPN 52 du 26 mars 2019 - au JORF du 30 mai 2019) En cas de licenciement pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliée par le nombre d'années de service en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables, pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre. (...) ".

4. D'autre part, aux termes du I de l'article 37 de ce même statut : " Tout agent titulaire peut être admis à bénéficier de ses droits à la retraite dans les conditions du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale (...) ". L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale prévoit que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite, " (...) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique d'un agent relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'intéressé est calculée en tenant compte du nombre d'années de service valables pour la retraite, parmi lesquelles figurent celles au titre desquelles l'intéressé a bénéficié du versement d'une pension d'invalidité.

6. Il résulte de l'instruction que, pour fixer à 15 336,78 euros le montant de l'indemnité de M. A..., dont le licenciement a été prononcé pour inaptitude physique, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a exclu la période postérieure au 1er décembre 2014, motif pris de ce que l'intéressé n'a pas réalisé un temps de travail effectif du fait de son invalidité. Toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que la période totale à prendre en compte dans l'assiette du calcul de l'indemnité de licenciement ne saurait être déterminée par la seule réalisation d'un service fait, les dispositions de l'article 28 du statut, que la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur entend opposer à la demande de M. A..., et qui sont relatives à la détermination des droits à congés payés des agents des chambres, n'ayant ni pour objet, ni pour effet, de préciser les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement fixées par l'article 44 du statut. Par suite, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ne conteste pas les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire de licenciement mise à sa charge en première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser la somme de 11 094,18 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident de M. A... :

En ce qui concerne l'indemnité de congés payés :

8. Pour rejeter la demande de M. A... tendant au versement d'une indemnité de congés payés, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué, dans sa décision du 24 octobre 2019, d'une part, que les créances portant sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 étaient prescrites, et, d'autre part, que la créance portant sur la période du 1er juin 2014 au 13 janvier 2015, correspondant à un solde positif de 15 jours, a été payée avec le solde de tout compte versé en avril 2019, versement dont l'effectivité n'est pas contesté par l'intéressé. Si, toutefois, celui-ci oppose l'absence d'informations précises figurant sur ses bulletins de salaire et soutient que la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait dû prendre en compte un solde de 30 jours au lieu de 26 jours pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, un solde de 30 jours au lieu de 27 jours pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, et un solde de 19 jours au lieu de 15 jours pour la période du 1er juin 2014 au 13 janvier 2015, il n'apporte pas davantage en cause d'appel qu'en première instance d'éléments concrets permettant de démontrer que le décompte précis produit par la chambre serait entaché des erreurs ainsi alléguées. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la demande présentée à ce titre par M. A... ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne le préjudice moral :

9. Si M. A... entend se prévaloir d'un préjudice d'anxiété résultant de l'absence de prise en compte de ses années d'arrêt maladie dans le calcul de son indemnité de licenciement, il n'établit ni la réalité de l'anxiété alléguée, ni, à la supposer réelle, qu'elle serait en lien avec la faute commise par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le calcul de l'indemnité précitée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la demande présentée au titre du préjudice moral doit être rejetée.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il en résulte que M. A... a droit aux intérêts légaux afférents aux intérêts échus à compter de la réception de sa demande par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit le 9 septembre 2019. En outre, ainsi que le demande M. A..., ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que la somme à laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été condamnée à lui verser par les premiers juges soit assortie des intérêts au taux légal en application de l'article 1236-1 du code civil, avec capitalisation. Par suite, ce jugement doit être annulé dans cette seule mesure.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

12. La chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur est tenue de verser à M. A... les intérêts moratoires qui lui sont dus, avec capitalisation, dans les conditions précisées au point 10, en raison du caractère exécutoire du présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions d'appel incident tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur de verser à M. A... la somme due.

Sur les frais d'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame l'appelante sur leur fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée.

Article 2 : La somme de 11 094,18 euros que la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été condamnée à verser à M. A... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2022 est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019. Les intérêts échus au 9 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1904391 du 23 juin 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : Il est mis à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

N° 22MA02323 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02323
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-02-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Organisation professionnelle des activités économiques. - Chambres des métiers. - Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL CEDRIC MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-07;22ma02323 ?
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