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07/11/2023 | FRANCE | N°22MA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 22MA00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aghione a accordé un permis d'aménager à cette commune pour la création d'un lotissement de dix lots sur un terrain cadastré section B n° 419 et n° 604 situé lieudit Terrazzaccia.

Par un jugement n° 2100508 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions de la commune d'Aghione tendant à l'a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Aghione a accordé un permis d'aménager à cette commune pour la création d'un lotissement de dix lots sur un terrain cadastré section B n° 419 et n° 604 situé lieudit Terrazzaccia.

Par un jugement n° 2100508 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions de la commune d'Aghione tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022 et le 9 septembre 2023, la commune d'Aghione, représentée par Me Maurel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé le permis de construire sur le fondement de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, dès lors d'une part, que le hameau défini au plan local d'urbanisme le rend constructible, et d'autre part, que le projet de lotissement se situe dans une agglomération, un bourg, un village ou un hameau existant ou en continuité de celui-ci, et enfin, que son plan local d'urbanisme, purgé de tout recours et dont le préfet n'excipe pas de l'illégalité, fait écran entre la loi et l'autorisation en litige, ce sur quoi le tribunal n'a pas précisément répondu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des espaces stratégiques agricoles délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) n'est pas fondé, son plan local d'urbanisme étant à cet égard compatible avec ce document.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Haute-Corse, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés et que, dans l'hypothèse d'une infirmation du motif d'annulation retenu dans le jugement attaqué, le permis en litige devrait être annulé pour méconnaissance des espaces stratégiques agricoles délimités au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

Par une ordonnance du 11 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023, à 12 heures puis a été reportée au 19 septembre 2023, à 12 heures, par une ordonnance du 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;

- l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation des zones de montagne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Aghione a déposé le 6 janvier 2020, sur son territoire, une demande de permis d'aménager pour réaliser un lotissement de dix lots, sur les parcelles cadastrées section B n°419 et 604, lieudit Terrazzaccia. Par un arrêté du 6 décembre 2020, le maire d'Aghione a délivré ce permis d'aménager à la commune. Mais par un jugement du 3 février 2022, dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Bastia, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal, au point 5 de son jugement, a répondu, de surcroît avec suffisamment de précision, à son argumentation consistant à soutenir que, dès lors que son plan local d'urbanisme, qui délimite le hameau de Casone en continuité duquel, selon elle, doit être implanté le lotissement communal en litige, n'est pas contesté par le préfet, par voie d'action ou d'exception, le permis d'aménager ne peut être annulé pour violation directe de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. En précisant au même point de son jugement, que ce projet " ne saurait être regardé comme s'insérant dans le hameau situé à l'est dès lors qu'il aurait pour effet de le déstructurer ", le tribunal, qui n'était en tout état de cause pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a également répondu à son argumentation tirée de l'existence, au bénéfice de son opération d'aménagement, d'un " compartiment " urbanistique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

3. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers (...) " et aux termes de l'article L. 122-5 du même chapitre de ce code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". L'article L. 122-5-1 du même code précise que " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Enfin, l'article L. 122-6 du code ajoute que ces critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte " Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation. ".

4. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne et, d'autre part, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.

5. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse, prévoit qu'un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu'un village est plus important qu'un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu'un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d'espaces publics, la destination des constructions et l'existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne et sont compatibles avec celles-ci. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

En ce qui concerne la légalité du permis d'aménager en litige :

6. En premier lieu, dans la mesure où pour annuler le permis d'aménager en litige, le tribunal s'est fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance du principe d'urbanisation en continuité avec l'existant en zone de montagne posé par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, cité au point 3, et précisé par le PADDUC dans les conditions énoncées au point 5, la commune ne peut utilement contester son jugement en soutenant que le projet de lotissement ne méconnaît pas les espaces stratégiques agricoles délimités par le PADDUC.

7. En deuxième lieu, eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection des zones de montagne et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables de l'article L. 122-5 de ce code. Il en va de même lorsque ces prescriptions locales se bornent, en application des dispositions de l'article L. 122-6 du code, citées au point 3, à délimiter les hameaux en continuité desquels le document d'urbanisme prévoit une extension de l'urbanisation.

8. Ainsi, la commune d'Aghione ne peut utilement soutenir, sur le fondement de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme, que, faute pour le préfet d'avoir demandé l'annulation de son plan local d'urbanisme qui range le hameau de Casone en zones UA et UB, au sein duquel doit s'implanter le lotissement projeté, et d'en exciper de l'illégalité, le principe de continuité posé par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et précisé par le PADDUC ne serait pas opposable à son projet.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des clichés issus du site Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que le terrain d'assiette du projet, de plus de 5 000 m², est compris dans un plus vaste ensemble de parcelles, naturelles ou cultivées, jouxtant au nord et au sud des voies publiques, présentant une forme de triangle rectangle et ne comportant que deux constructions situées à la base de ce triangle et à l'angle opposé à celle-ci qui, par leur nombre et la distance entre elles, ne peuvent à elles seules constituer un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. La circonstance que sur la parcelle mitoyenne de la première de ces constructions a été délivré le 29 octobre 2018 un permis de construire, qui n'avait pas reçu d'exécution au jour du permis d'aménager en litige, et qui n'aurait porté qu'à deux le nombre de constructions les plus proches du terrain de l'opération, au sein du même compartiment, demeure sans incidence sur cette qualification. Compte tenu, en outre, de la localisation, de l'autre côté de la voie publique qui jouxte au nord le terrain d'assiette du projet, des trois constructions les plus proches, et de la distance de plus de 120 mètres séparant le projet d'un quatrième bâtiment, de telles constructions ne constituent pas davantage un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations. Pour les mêmes raisons, ces éléments ne présentent pas non plus le caractère d'un hameau au sens des dispositions précitées et précisées par le PADDUC. Enfin, en raison de son implantation, distincte des éléments d'urbanisation existants, et de la matérialisation d'une trame urbaine, du fait de la voie publique, au nord et au nord est de celle-ci, le terrain du projet en litige n'est pas en continuité avec le hameau de Casone, au sens de ces mêmes dispositions.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aghione n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son permis d'aménager un lotissement de dix lots pour méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme tel que précisé par le PADDUC. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Aghione est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aghione et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

N° 22MA007592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00759
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-07;22ma00759 ?
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