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03/11/2023 | FRANCE | N°22MA02290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 novembre 2023, 22MA02290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euro

s au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2200832 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. B... C..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement rendu du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- il justifie, tant au regard de sa vie privée et familiale qu'au regard de sa vie professionnelle, de circonstances exceptionnelles de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;

- il entend exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 8 juillet 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France le 24 avril 2006. Il a déposé, le 2 octobre 2020, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. M. C... interjette appel du jugement n° 2200832 du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.

3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. /Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. En premier lieu, M. C... fait valoir qu'il devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, d'une part, si le requérant fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2006, il est constant qu'en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2015, il a quitté le territoire français et semble n'être revenu, au vu des pièces personnelles versées au dossier - à l'exclusion de celles afférentes au logement de la famille également occupé par son ex compagne et leurs enfants - qu'en juillet 2016. En tout état de cause, l'intéressé n'a versé au titre de la période antérieure à 2015 que des pièces qui si, elles établissent une présence fréquente sur le territoire français, ne permettent toutefois pas de justifier d'une résidence habituelle. Par ailleurs, si M. C... fait également valoir qu'il s'est marié en France le 1er octobre 2018 avec Mme A..., il ressort des pièces du dossier que cette dernière, de nationalité tunisienne, ne séjourne pas en situation régulière en France. En outre, s'il est constant que le couple a eu un enfant né le 17 mai 2020 et que Mme A... était enceinte de son deuxième enfant à la date de l'arrêté attaqué, il n'est pas contesté que les deux enfants du requérant issus d'une première union résident en Algérie. Enfin, le requérant interpellé pour violences entre concubins et dépôt d'une main courante, a déjà fait l'objet, les 18 novembre 2015 et 20 juin 2019 d'obligations de quitter le territoire français.

6. En deuxième lieu, si M. C... se prévaut de son intégration professionnelle en qualité de cuisinier ou commis de cuisine, il ne produit aucune pièce au titre des années 2017 et 2018 et ne justifie avoir travaillé que trois mois en 2019, son intégration professionnelle étant dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, limitée bien qu'il justifie avoir exercé une activité à compter de février 2020.

7. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit donc être écarté.

8. En troisième lieu, dès lors que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations, il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc également être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour présenté à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". La décision contestée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. C... de ses enfants dès lors qu'il n'est pas établi que la famille ne pourrait se reconstruire en Algérie ou en Tunisie, pays dont l'épouse du requérant, qui séjourne irrégulièrement en France, a la nationalité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur le pays de destination :

12. Les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Carmier.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2023.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02290
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-03;22ma02290 ?
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