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03/11/2023 | FRANCE | N°22MA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 novembre 2023, 22MA01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de La Poste a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner La Poste à lui verser une somme de 82 995 euros au titre de son préjudice de carrière, 20 000 euros en réparation de son préjudice de retraite ainsi que 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1908946 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le président de La Poste a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner La Poste à lui verser une somme de 82 995 euros au titre de son préjudice de carrière, 20 000 euros en réparation de son préjudice de retraite ainsi que 15 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1908946 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 13 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Semeriva, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du président de La Poste rejetant implicitement sa demande d'indemnisation préalable ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 82 995 euros au titre de son préjudice de carrière, 20 000 euros en réparation de son préjudice de retraite et 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la Poste doit être engagée dès lors qu'elle a commis une faute en ne mettant pas en œuvre les modalités de promotion interne des agents " reclassés " prévues par l'article 26 de la loi du 11 juillet 1984 ;

- son action n'est pas prescrite ;

- La Poste a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;

- elle pouvait prétendre depuis 1993 au grade de contrôleur, contrôleur divisionnaire et inspecteur, en y accédant par concours ou inscription sur liste d'aptitude ;

- en l'absence de voie de promotion, elle a détenu le même grade pendant vingt-cinq ans et a été intégrée tardivement comme agent technique de niveau I contre son gré ;

- elle a subi un préjudice de carrière et de retraite, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- sa condamnation par le tribunal administratif de Marseille à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 14 février 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance dont se prévaut Mme B... au titre des préjudices subis du fait de l'absence de mise en place de dispositifs de promotion interne des fonctionnaires " reclassés " de La Poste de 1993 à 2009 est atteinte par la prescription quinquennale ;

- la faute en lien avec l'absence d'organisation de concours interne pour l'accès à un grade de reclassement ne peut être invoquée par la requérante car elle se rattache à un nouveau fait générateur, distinct du blocage de carrière qu'elle avait invoqué initialement ; en tout état de cause, Mme B... n'a subi aucun dommage en lien avec l'absence d'organisation de ces concours, qui n'est en outre pas fautive ;

- l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des mérites respectifs des agents qui ont pu être promus constitue également un fait générateur distinct de responsabilité pour lequel le contentieux n'est pas lié ; en tout état de cause, la requérante ne démontre pas l'existence d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;

- elle n'a commis aucune faute en lien avec l'absence de promotion de Mme B... dans un grade de classification supérieur ;

- Mme B... a bien été promue dans un grade supérieur ;

- les préjudices allégués par la requérante ne sont pas établis ;

- la somme de 1 000 euros mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative était justifiée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée le 5 avril 1988 en qualité d'agent d'exploitation du service général de La Poste. Elle a refusé d'intégrer l'un des nouveaux corps dits " de reclassification " institués à l'issue de la réforme initiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et a opté en faveur de la conservation de son grade dit " de reclassement ". Le 30 décembre 2013, elle a bénéficié d'une promotion dans le corps de classification d'agent technique et de gestion de premier niveau. Par un courrier du 2 juin 2019, réceptionné par les services de La Poste le 17 juin suivant, elle a demandé à La Poste, notamment, la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993, en raison de l'absence d'organisation des dispositifs de promotion interne par la voie de l'avancement au choix et par la voie du concours interne au bénéfice des agents d'exploitation de La Poste. Cette demande ayant fait l'objet d'un refus implicite, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de La Poste à lui verser une somme globale de 117 995 euros en réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le blocage de carrière de Mme B... pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 :

2. La Poste se prévaut, ainsi qu'elle est recevable à le faire en sa qualité de société commerciale, des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles (...) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le second alinéa de l'article 2222 du même code, issu de cette même loi, dispose que : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".

3. D'une part, les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil, parmi lesquelles figure le délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, étaient applicables dès l'entrée en vigueur de cette loi à La Poste qui avait alors le statut d'" exploitant public " chargé d'un service public industriel et commercial et dépourvu de comptable public. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que La Poste ne pourrait se prévaloir de ces dispositions pour faire courir, à son encontre, le délai de prescription quinquennale qu'elles instituent.

4. D'autre part, la créance dont se prévaut Mme B... au titre des préjudices qu'elle a subis en raison de la faute commise par La Poste la privant de toute possibilité de promotion interne entre 1993 et 2009, doit être rattachée à chacune de ces années au cours desquelles les préjudices allégués ont été subis.

5. En outre, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles prévu par l'article 2224 du même code court à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008. Ce délai de prescription quinquennale a ainsi expiré le 19 juin 2013 en ce qui concerne les préjudices allégués dont le fait générateur est survenu jusqu'en 2008 et, au plus tard, le 31 décembre 2014 en ce qui concerne les préjudices invoqués dont le fait générateur est survenu en 2009.

6. La demande préalable de Mme B... n'ayant été adressée à La Poste que le 2 juin 2019, reçue le 17 juin 2019, cette dernière est fondée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à opposer la prescription de la créance réclamée par l'intéressée au titre des préjudices qu'elle a subis, d'une part, en raison des fautes commises par La Poste la privant de toute possibilité de promotion interne des fonctionnaires " reclassés " de La Poste entre 1993 et 2009.

En ce qui concerne le blocage de carrière de Mme B... pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 :

7. En premier lieu, par application des dispositions combinées des articles 2222 et 2224 du code civil précitées, La Poste est fondée à invoquer la prescription quinquennale des créances dont se prévaut Mme B... qui trouvent leur fait générateur dans la période comprise entre l'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 et le 17 juin 2014. En revanche, La Poste n'est pas fondée à opposer la prescription de la créance réclamée par l'intéressée au titre des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par La Poste, relatives à l'organisation des possibilités de promotion interne, postérieurement au 17 juin 2014.

8. Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de Postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " . En vertu de l'article 10 de cette même loi : " (...) les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " Et aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. ".

9. Pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 14 décembre 2009, et alors même que La Poste fait valoir qu'elle a fait le choix d'organiser la promotion de ses fonctionnaires par la voie de la liste d'aptitude, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions relatives au corps des inspecteurs de La Poste, créé par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 susvisé, et régi par le décret n° 58-777 du 25 août 1958, portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste, au corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste, créé par le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 et régi par le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié, et au corps des contrôleurs de La Poste, créé par le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 et régi par le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié, lesquels ne comportent aucune dérogation prévue à l'article 10 de la loi du 11 juillet 1984, et de procéder au recrutement dans ces corps dans le respect des proportions fixées entre les différentes voies d'accès que constituent le concours interne et la liste d'aptitude. Par suite, en refusant d'organiser des concours internes, sans qu'aucune disposition dérogatoire n'ait légalement justifié cette exclusion, La Poste a commis une illégalité fautive. Par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis que la responsabilité de La Poste était, à ce titre, susceptible d'être engagée à compter du 18 juin 2014.

10. Toutefois, la circonstance qu'aucun concours interne n'a été organisé par La Poste ne suffit pas à établir une perte de chance sérieuse de réussite à ce concours par l'intéressée. En l'espèce, Mme B... a intégré le grade de classification d'agent technique et de gestion de niveau I, équivalent au grade de contrôleur dans le corps des " reclassés ", depuis le 30 décembre 2013. Si la requérante fait valoir qu'elle aurait été reclassifiée dans un tel grade sans son accord, elle n'établit pour autant ni l'illégalité de son intégration dans ce nouveau grade ni qu'elle aurait ainsi empêché toute promotion ultérieure. Alors que l'avancement au choix ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait présenté sa candidature interne sur les listes d'aptitudes durant la période non prescrite. Si les fiches d'évaluation des années 2014, 2015 et 2016 font état d'une appréciation très satisfaisante de l'agent, et mentionnent une évaluation globale de niveau " E ", correspondant à une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste, cette appréciation globale est ramenée à un niveau B à compter de l'année 2017, ce qui correspond à une valeur professionnelle de l'agent en adéquation avec les exigences du poste. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa manière de servir permet de considérer qu'elle a été privée d'une chance sérieuse d'être promue par le biais de la promotion interne par liste d'aptitude dans un corps ou dans un grade supérieur. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la réparation des préjudices de carrière et de retraite qu'elle invoque à ce titre. Enfin, ayant intégré le grade de classification d'agent technique et de gestion de niveau I dès le 30 décembre 2013, soit pendant la période prescrite, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du fait de la faute commise par La Poste en ne mettant pas en place de modalités d'avancement par voie de concours.

11. En second lieu, Mme B... n'établit pas que des agents de mérite moindre que les siens auraient été promus plus rapidement pendant la période non prescrite et n'est ainsi pas fondée à soutenir que La Poste aurait eu un comportement fautif à son encontre durant cette période.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions dirigées contre les condamnations prononcées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

14. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné Mme B... à payer la somme de 1 000 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par La Poste, qui n'était pas la partie perdante, et qui était représentée par un avocat. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige d'appel :

15. La Poste n'étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de La Poste présentées sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2023.

N° 22MA01649 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01649
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-03;22ma01649 ?
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