Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 27 août 2019, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 27 février 2019 ayant refusé d'autoriser son licenciement, et autorisé la maison de repos Castelet Notre-Dame à procéder à son licenciement, et de mettre à la charge de la maison de repos du Castelet Notre-Dame et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1910980 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la ministre du travail du 23 octobre 2019 autorisant le licenciement de Mme B... et mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 janvier 2022 et le 12 avril 2022, la maison de repos Castelet Notre-Dame, représentée par Me Ferre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2021 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail était insuffisamment motivée ;
- la procédure suivie était régulière, le laps de temps séparant la mise à pied de Mme B... de la saisine de l'inspectrice du travail n'étant pas excessif ;
- elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; les faits reprochés sont établis et imputables à Mme B....
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Moulin, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la maison de repos Castelet Notre-Dame ;
2°) le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2021 ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B....
Elle soutient se référer à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Meloni pour la maison de repos Castelet Notre-Dame et de Me Moulin pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013 en qualité d'auxiliaire de vie, à temps plein, par la maison de repos Castelet Notre-Dame à Roquefort-la-Bedoule. Elle est déléguée du personnel suppléant depuis le 8 mars 2016. Par une lettre du 22 décembre 2018, remise en mains propres le même jour, Mme B... a été informée que son employeur envisageait de prendre à son encontre une sanction disciplinaire pour faute grave pouvant aller jusqu'au licenciement du fait, essentiellement, de gestes brusques et violents qu'elle aurait eus à l'encontre d'une résidente de l'établissement dans la nuit du 19 au 20 décembre 2018. Par cette même lettre, elle a été convoquée à un entretien préalable le 4 janvier 2019 et mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat. Par une lettre du 10 janvier 2019, la directrice de l'établissement a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier Mme B.... Par une décision du 27 février 2019, l'inspectrice du travail a refusé de faire droit à cette demande. La maison de repos Castelet Notre-Dame a alors saisi d'un recours hiérarchique la ministre du travail le 24 avril 2019. Une décision implicite de rejet est née le 27 août 2019. Toutefois, par une décision expresse du 23 octobre 2019, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet précitée, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme B.... Cette dernière a été licenciée par une décision du 30 octobre 2019. Mme B... a contesté devant le tribunal administratif de Marseille l'autorisation de licenciement précitée. Par un jugement n° 1910980 du 24 novembre 2021, dont la maison de repos Castelet Notre-Dame interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'autorisation de licenciement de la ministre.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. C'est à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs suffisamment précis et circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter en appel, retenu le moyen soulevé par Mme B... tiré de ce que la ministre du travail avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les faits reprochés étaient établis et imputables à l'intéressée et en autorisant, de ce fait, son licenciement.
3. Il résulte de ce qui précède que la maison de repos Castelet Notre-Dame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la ministre du travail du 23 octobre 2019 portant autorisation de licenciement de Mme B....
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la maison de repos Castelet Notre-Dame la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison de repos Castelet Notre-Dame la somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la maison de repos Castelet Notre-Dame est rejetée.
Article 2 : La maison de repos Castelet Notre-Dame versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de repos Castelet Notre-Dame, à Mme A... B... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
N° 22MA00337 2
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