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03/11/2023 | FRANCE | N°22MA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 novembre 2023, 22MA00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2000020, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis au titre du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ainsi qu'une somme égale au montant des primes et traitements qu'il n'a pas perçus durant son congé de longue maladie.

Par une requête enregistrée sous le n° 2000021, M. A... a demandé au trib

unal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le présid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 2000020, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis au titre du harcèlement moral qu'il estime avoir subi ainsi qu'une somme égale au montant des primes et traitements qu'il n'a pas perçus durant son congé de longue maladie.

Par une requête enregistrée sous le n° 2000021, M. A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre audit président de lui accorder le bénéfice de cette protection dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a, après avoir joint les deux requêtes précitées, condamné le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud à verser à M. A... une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral pour absence de notation en 1997 et depuis 2017 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 1er décembre 2022, M. A..., représenté par Me Dalle-Crode, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ;

2°) de condamner le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence du fait d'un harcèlement moral ;

3°) d'annuler la décision implicite du président du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;

4°) d'enjoindre au président du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime de harcèlement moral ;

- l'administration a commis une faute en n'ayant pas édicté une nouvelle notation au titre de l'année 1997 et en ne l'évaluant plus depuis 2017 ;

- il est donc fondé à demander la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ;

- dès lors qu'il démontre être victime de harcèlement moral, la protection fonctionnelle devait lui être octroyée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 5 juin 2023, le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du 16 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à verser à M. A... la somme de 1 500 euros ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... ;

3) de mettre à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Duplaa substituant Me Dalle-Crode pour M. A... et de Me Poli pour le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., capitaine affecté au sein du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud, a adressé, le 15 octobre 2019, une demande indemnitaire préalable à son administration aux fins de réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont il estime avoir été victime et une demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Par son silence gardé, le service a implicitement rejeté ces demandes. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné le service d'incendie et de secours à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'une absence de notation au titre de l'année 1997 et à partir de 2017 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. A.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en estimant équitable de laisser, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Bastia n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.

3. En second lieu, si M. A... fait valoir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur le fait tiré de ce que son bureau aurait été supprimé en 2006, il ne s'agissait en réalité que d'un argument à l'appui de ses conclusions tendant à démontrer qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral. Le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée à ce fondement de responsabilité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le harcèlement moral :

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

6. M. A... fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud qui se caractérise par le fait qu'ont été tenus à son encontre, par le président du conseil d'administration, des propos diffamatoires, qu'il n'a plus été inscrit, à partir de l'année 2010, sur la liste annuelle départementale d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers spécialistes en secours subaquatiques, a été affecté à un poste pour lequel il n'avait pas été formé, a été victime d'une suppression et d'un transfert de bureau ainsi que de la confiscation de son matériel informatique, n'a pas bénéficié des traitements, primes et indemnités auxquels il avait droit, a été suspendu de ses fonctions pendant cinq mois pour des faits non établis, n'a pas été noté en 1997 et à compter de l'année 2017 et a été bloqué dans son avancement de carrière.

7. En premier lieu, si M. A... soutient qu'il a fait l'objet de propos diffamatoires de la part du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui l'aurait traité de " fada ", il ressort d'un compte rendu du comité technique paritaire en date du 16 mars 2006 que ces propos, d'une part, n'ont pas été tenus spécifiquement à l'encontre du requérant mais à l'encontre de deux agents dans un contexte au demeurant peu compréhensible et, d'autre part, n'émanent pas, en tout état de cause, du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il n'a plus été inscrit sur la liste annuelle d'aptitude opération sapeurs-pompiers spécialistes en secours subaquatiques depuis 2010, il n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il avait effectué 20 plongées en mer et en produisant le livret médical de plongée sur lequel est apposée une mention constatant son aptitude médicale à la date du 2 juin 2010, qu'il remplissait l'ensemble des autres conditions requises pour être inscrit sur ladite liste qui, au demeurant, est établie non pas par son administration mais par le préfet de la Corse-du-Sud. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il a été affecté, à compter du 3 avril 2010, au sein de l'unité CTA-CODIS, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de sa lettre en date du 8 juillet 2010 et de l'évaluation au titre de l'année 2010, qu'il n'aurait pas eu les capacités d'occuper un tel emploi, dont il est constant qu'il correspondait à son grade, et qu'aurait été requise une formation préalable. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a dû changer de bureau en 2006 et en 2011, année au cours de laquelle il a été invité à partager un bureau avec un collègue, ces changements se sont inscrits, dans le premier cas, dans le contexte d'un déménagement d'ensemble du service et, dans le second, dans celui d'une réorganisation classique des locaux. En outre, s'il est constant que le matériel informatique du requérant a été saisi en mars 2006, dans le cadre d'une enquête, par un huissier à la demande du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et ne lui a été restitué qu'en mars 2007, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette saisie ne concernait pas que M. A.... D'autre part, il n'est pas établi que le requérant aurait, en dépit des difficultés matérielles avérées engendrées par cette saisie, été privé de tout instrument de travail au cours de cette année. En cinquième lieu, si M. A... fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des traitements, primes et indemnités auxquelles il était en droit de prétendre, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il n'était pas fondé, au cours de son congé de longue maladie du 6 juin 2011 au 5 juin 2014, à bénéficier d'un plein traitement dès lors que sa pathologie n'a pas été reconnue imputable au service. D'autre part, s'il est constant que le requérant a assumé, à plusieurs reprises, un intérim, celui-ci, qui résulte d'une décision spéciale de l'autorité compétente qui désigne la personne intérimaire, l'étendue et la durée des fonctions, est temporaire et n'ouvre pas droit au bénéfice des primes attachées à l'exercice de certaines fonctions d'encadrement telles que celles, notamment, de chef de groupement. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, qui fait valoir qu'il aurait été le seul en 2018 à ne pas avoir bénéficié de l'augmentation de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, il est constant qu'il a bénéficié de l'exact montant afférent à la catégorie à laquelle il appartient, soit la 2ème catégorie, en application des dispositions combinées des articles 6-7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, 2 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés et 1er et 2 de l'arrêté fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés modifié. Enfin, s'il est établi que ce n'est qu'à la suite d'un jugement rendu le 24 avril 2008 par le tribunal administratif de Bastia qu'ont été réglées à M. A... des heures supplémentaires effectuées au titre des mois de mai et juin 2003, il résulte également de l'instruction que l'indemnité de feux ainsi que celle allouée aux agents effectuant des secours subaquatiques ont continué de lui être versées en dépit de la circonstance que l'intéressé n'exerce plus, depuis de nombreuses années, les fonctions afférentes à ces activités. En sixième lieu, s'il est constant que M. A... a été suspendu de ses fonctions par arrêté du 8 février 2016, il résulte de l'instruction qu'il a été réintégré à compter du 19 avril 2016, soit le lendemain même du jour du conseil de discipline. En outre, si la sanction du blâme qui lui a été infligée le 1er juin 2016 après avis du conseil de discipline du 18 avril 2016, a été retirée le 10 avril 2017, il résulte de l'instruction que les faits reprochés à l'intéressé, à savoir des menaces à l'égard du médecin chef du service d'incendie et de secours, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de nature à justifier, à titre conservatoire et dans l'attente qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation, l'édiction d'une telle mesure. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de ces faits ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. A....

8. En revanche, l'absence d'avancement de M. A... depuis sa nomination au grade de capitaine en 1996 et son absence de notation depuis 2017 sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé.

9. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des évaluations de M. A..., que celles-ci, bien que soulignant les capacités intellectuelles et techniques très satisfaisantes de l'intéressé, ont également, tout au long de la carrière de l'intéressé et depuis le début de celle-ci, souligné un certain nombre de points négatifs récurrents tels que, notamment, un sens critique trop développé, une attitude négative ou encore une absence de motivation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A..., qui avait été placé en congé de maladie du 6 juin 2011 au 5 juin 2014, et n'a jamais sollicité de mobilité géographique, a, ainsi qu'il a été dit précédemment, fait l'objet, en 2016, d'une procédure disciplinaire pour des faits de menaces de " bain de sang " à l'égard du médecin chef du service d'incendie et de secours et avait, quelques semaines auparavant, adressé à la vice-présidente du conseil d'administration un pli contenant, d'une part, la vidéo d'un film dont la thématique était celle d'un homme se rendant au travail et se suicidant après avoir assassiné deux de ses supérieurs hiérarchiques et, d'autre part, un article de presse afférent au suicide d'un pompier. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le service d'incendie et de secours de la Corse du Sud établit que l'absence d'avancement de M. A... résulte de faits relatifs à sa manière de servir et à son comportement, étrangers à tout harcèlement moral.

10. En second lieu, s'il est constant que M. A... est parti avant le terme de son entretien d'évaluation en 2017, cette seule circonstance alléguée par le service d'incendie et de secours et alors qu'il n'appartenait pas à l'intéressé de prendre l'initiative de tels entretiens, ne saurait expliquer l'absence d'évaluation dont il a fait l'objet les années ultérieures jusqu'en 2021. Cet élément s'il n'est pas de nature, à lui seul, à révéler l'existence d'un harcèlement moral est, en revanche, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, fautif au regard des dispositions des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dont il résulte que chaque agent doit bénéficier d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte-rendu. Par ailleurs, est également fautive la circonstance qu'aucune nouvelle notation n'a été attribuée à M. A... à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 mai 2001, de sa notation au titre de l'année 1997. Les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice moral résultant de ces absences de notations en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. Il n'est, en revanche, pas établi, pour les motifs mentionnés au point 9 du présent arrêt que ces absences de notations auraient été à l'origine d'une perte de chance pour l'intéressé de bénéficier d'un avancement au grade de commandant ou de troubles dans ses conditions d'existence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud à ne lui verser que la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'absence de notation en 1997 et de 2018 à 2021 et a, pour le surplus, rejeté, d'une part, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et, d'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais d'instance :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées par le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2023.

N° 22MA00062 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00062
Date de la décision : 03/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL SDC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-03;22ma00062 ?
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