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26/10/2023 | FRANCE | N°22MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 26 octobre 2023, 22MA02131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du maire de la commune du Val en date du 29 juin 2021 refusant de saisir son conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération du 21 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 396 et 397 en zone agricole.

Par un jugement n° 2102326 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, 11 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Madame B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du maire de la commune du Val en date du 29 juin 2021 refusant de saisir son conseil municipal en vue de l'abrogation de la délibération du 21 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D n° 396 et 397 en zone agricole.

Par un jugement n° 2102326 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, 11 avril et 26 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Beugnot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune du Val, sous un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation sollicitée et la prescription de la révision allégée du plan local d'urbanisme afin de changer le classement des parcelles en cause ;

4°) d'enjoindre au conseil municipal lui-même, sous un délai d'un an et sous la même astreinte, de procéder à l'abrogation sollicitée et d'approuver la révision nécessaire ;

5°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune est tenue, à tout moment et malgré l'expiration des délais de recours en annulation, d'abroger son règlement illégal dès l'origine ;

- les parcelles litigieuses ne répondent pas aux critères requis par l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, ni même à ceux énoncés dans le rapport de présentation ou le projet d'aménagement et de développement durables, pour un classement en zone agricole ; le classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le changement de zonage peut intervenir en mettant en œuvre une procédure de révision allégée du plan local d'urbanisme telle que prévue par l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune du Val, représentée par la SELARL LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Madame A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par une lettre du 16 février 2023, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du second semestre 2023 et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 mars 2023 sans information préalable.

Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la commune du Val, enregistré le 24 mai 2023 après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, représentant Mme A..., et de Me Reghin, représentant la commune du Val.

Une note en délibéré a été enregistrée le 18 octobre 2023, présentée par la requérante, et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 29 juin 2021, le maire de la commune du Val a refusé de faire droit à la demande de Madame A... tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe en zone A les parcelles cadastrées section D n° 396 et 397 dont elle est propriétaire. Madame A... relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

3. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "

4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. En l'espèce le projet d'aménagement et de développement durables délimite une nouvelle enveloppe urbaine, moins consommatrice d'espace, qui se concentre au centre du village, dans ses extensions immédiates et sur des faubourgs. Sur le reste du territoire, des zones d'habitat sont localisées le long des axes majeurs de développement, tandis que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu stopper l'urbanisation dans les secteurs caractérisés par un habitat diffus, en zones boisées ou agricoles, éloignés du village.

6. Les parcelles litigieuses, vierges de toute construction, sont bordées de toutes part de terrains seulement plantés de vignes ou de bois, à l'exception de trois propriétés bâties contigües situées sur leurs côtés est et ouest. Si le secteur comprend globalement quelques habitations avec piscine et se trouve desservi par certains réseaux et voies d'accès, il est éloigné du centre du village et l'urbanisation y garde un caractère extrêmement diffus. Il demeure ainsi essentiellement de nature agricole ou boisée, et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'aucune activité agricole ne pourrait se développer sur les terrains de Madame A... ainsi qu'elle le soutient. Dès lors, c'est en parfaite cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont estimé que ce secteur devait être protégé en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de ses terres agricoles et qu'il devait être classé en zone agricole.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que Madame A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Val qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Madame A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Val sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 2 000 euros à la commune du Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la commune du Val.

Délibéré après l'audience du 12 octobre2023, à laquelle siégeaient :

-M. Portail, président,

-M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

-Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

2

N° 22MA02131

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02131
Date de la décision : 26/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : BEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-26;22ma02131 ?
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