Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 4 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa long séjour en qualité de conjointe de français et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1902824 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2022 et 4 novembre 2022, Mme C..., représentée par Me Ferchiche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 4 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il doit être enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., ressortissante mexicaine née le 4 avril 1974, relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 2019 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré le cas échéant selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour.
4. La requérante soutient qu'en rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas instruit sa demande tendant à obtenir un titre de séjour en cette même qualité. Cependant, si elle affirme avoir déposé une telle demande de titre le 30 janvier 2017, elle ne produit aucun élément en ce sens. La seule demande de titre de séjour versée aux débats date du 27 octobre 2016, dont il ressort des écritures mêmes de l'intéressée en appel qu'elle a été rejetée au cours de la même année. En tout état de cause, et à supposer même que sa demande du 30 janvier 2017 doive être regardée comme une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a considéré à bon droit que Mme C... ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un visa de long séjour fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 précité, dès lors que son mariage avec un ressortissant français, quand bien même a-t-il été transcrit sur les registres de l'état-civil français, n'avait pas été célébré en France mais au Mexique. Ainsi, le refus de visa de long séjour opposé pour ce motif à l'appelante emportait, par voie de conséquence et nécessairement, refus de titre de séjour. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant la demande de visa de long séjour de Mme C..., doit être regardé comme ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas instruit sa demande de titre de séjour et aurait insuffisamment motivé sa décision doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C... soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 30 mars 2016 avec sa fille de nationalité mexicaine âgée de 12 ans, qu'elle est mariée au Mexique avec un ressortissant français en 2015 et qu'elle a tissé des liens personnels substantiels en France. Toutefois, la plupart des pièces produites par la requérante, telles que des factures d'électricité et téléphoniques, une attestation de la caisse d'allocations familiales, une demande d'ouverture d'un compte bancaire commun et un certificat de scolarité de sa fille, datent de l'année 2016 et ne révèlent au mieux qu'une présence ponctuelle en France. La requérante, qui n'apporte au demeurant aucune nouvelle pièce en appel, n'établit pas davantage l'existence d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française. Dans ces conditions, et dès lors que Mme C... ne justifie pas davantage être démunie d'attaches familiales au Mexique, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me Ferchiche et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
N° 22MA02712 2
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