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20/10/2023 | FRANCE | N°22MA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 22MA02566


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, par une proposition de rectification en date du 25 janvier 2017, l'administration a notifié à M. et Mme A... les conséquences sur

leurs impositions personnelles des rectifications notifiées à la société Le Jullian's, dont M. A... détient 65 % des part...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, par une proposition de rectification en date du 25 janvier 2017, l'administration a notifié à M. et Mme A... les conséquences sur leurs impositions personnelles des rectifications notifiées à la société Le Jullian's, dont M. A... détient 65 % des parts. D'autre part, la SARL DF Conseil Immobilier, dont M. et Mme A... détiennent, à eux deux, 100 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé le résultat imposable de cette société à l'impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification en date du 28 juin 2017, l'administration a considéré que ces résultats rehaussés avaient été distribués à M. A..., regardé comme le maître de l'affaire, et en a tiré les conséquences en assujettissant son foyer fiscal à des cotisations supplémentaires d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux et en assortissant celles-ci d'une majoration pour manquement délibéré au titre de l'année 2014 et, au titre de l'année 2015, d'une majoration pour défaut de dépôt d'une déclaration d'impôt sur les revenus malgré une mise en demeure. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 8 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, en droits et pénalités.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La circonstance, à la supposer même établie, que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de droit, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n'affecteraient, si elles étaient établies, que le bien fondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 28 juin 2017 adressée aux requérants, d'une part, mentionne que la SARL DF Conseil Immobilier, dont M. et Mme A... détiennent toutes les parts, a perçu sa quote-part des bénéfices déterminés dans les différentes sociétés civiles immobilières de construction-vente dont elle détenait des parts, en l'occurrence 50 % des parts de la SCI Villa Diandra et, par conséquent, 50 % du résultat de celle-ci, d'autre part, expose que, en application des articles 109-1 1° et 110 du code général des impôts et de l'article 47 de l'annexe II à ce même code, les sommes correspondant aux rehaussements apportés à la suite d'un contrôle fiscal aux résultats déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés doivent être considérés comme ayant été distribuées, et, enfin, conclut que, compte tenu de ce que M. A... a été le seul représentant de la société pendant la durée du contrôle, qu'il en détient 51 % des parts et dispose de la maîtrise absolue des encaissements et décaissements de la société, celui-ci devait être regardé comme le véritable maître de l'affaire et donc comme le bénéficiaire des distributions. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification critiquée énonçait en fait et en droit les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés en conséquence du rehaussement de la SCI Villa Diandra, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". Et aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Les requérants soutiennent que les propositions de rectification en date du 25 janvier 2017 et celle en date du 28 juin 2017 ne comportaient pas la mention des considérations motivant les pénalités qui leur ont été infligées, dès lors qu'elles leur ont été adressées de manière incomplète sans que rien ne leur permette de s'interroger sur leur caractère complet.

8. La proposition de rectification du 25 janvier 2017 fait mention aux pages 5 et 6 de la motivation des sanctions fiscales mises à la charge de M. et Mme A.... A supposer que les requérants en aient reçu une version tronquée, ce qu'ils ne démontrent pas en se bornant à fournir une copie d'écran de la page 4 de ce document, il résulte au surplus de l'instruction qu'avant la mise en recouvrement de la majoration litigieuse par le rôle du 31 juillet 2017, le courrier en date du 28 juin 2017 par lequel l'administration a répondu à M. et Mme A... pour faire suite à leur entretien avec le supérieur hiérarchique mentionne : " Impôt sur le revenu. Droits dus : 15 197. (...) Nature de la pénalité : dépôt tardif (article 1728 CGI). Taux : 40 %. Montant : 6 079 euros. ", les informant ainsi de ce que cette majoration serait appliquée aux droits qui leur étaient réclamés et des motifs justifiant cette sanction. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette pénalité a été établie selon une procédure irrégulière et à en demander la décharge.

9. Il résulte de la proposition de rectification du 28 juin 2017 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service vérificateur a précisé le taux de la pénalité appliquée, son assiette ainsi que son fondement juridique aux pages 9 et 10 de ce document. Au surplus, à supposer que les requérants en aient reçu une version tronquée et ne comprenant que 7 pages, l'administration fait valoir sans être contestée que le conseil des intéressés a, par courrier du 1er septembre 2017 adressé en réponse à la proposition de rectification en cause, demandé notamment la déduction d'une pension alimentaire et contesté les majorations appliquées alors que les informations relatives au nombre de parts figurait en page 8 et les motivations des pénalités en pages 9 et 10 de ce document. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la pénalité contestée a été établie selon une procédure irrégulière et à en demander la décharge.

En ce qui concerne, à titre subsidiaire, le refus d'imputation des déficits fonciers :

10. Aux termes de l'article 1731 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 (...) ".

11. Aux termes dudit article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) / L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...). ".

12. Il résulte des dispositions précitées que le déficit foncier est l'un des déficits mentionnés aux I de l'article 156. En application des dispositions de l'article 1731 bis précité, un tel déficit ne peut s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729. Par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le déficit foncier dont se prévalent les requérants ne pouvait être imputé sur les rehaussements dont M. et Mme A... ont fait l'objet et qui ont donné lieu à l'application des majorations prévues aux b du 1 de l'article 1728 et à l'article 1729 du même code.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

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N° 22MA02566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02566
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL AURELEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-20;22ma02566 ?
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