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20/10/2023 | FRANCE | N°22MA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 22MA01351


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009. A l'issue de ce contrôle, l'

administration a réclamé à M. A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2008 et 2009. A l'issue de ce contrôle, l'administration a réclamé à M. A... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, à raison de la remise en cause du régime des micro-entreprises dont le contribuable estimait pouvoir bénéficier. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 14 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge suite à un dégrèvement de 392 euros prononcé en cours d'instance.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 18 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement partiel des pénalités mises à la charge de M. A... au titre de l'année 2009 pour un montant total de 3 629 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant de l'année 2008 :

3. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2008 : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel (...) n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures (...), ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros ".

4. M. A... soutient que l'activité qu'il a exercée au titre de l'année 2008 relève du régime des micro-entreprises, dès lors que son activité de maintenance de bateaux et de vente de matériels se rattache aux deux catégories définies au 1. de l'article 50-0 du code général des impôts. Il produit, pour la première fois en appel et sans procéder au demeurant à une ventilation de son chiffre d'affaires mettant en évidence les ventes de matériaux et de matières premières, des factures permettant, selon lui, de démontrer, qu'il a exercé au cours de cette année une activité mixte de prestation de services et de vente. Toutefois, ces factures, libellées au nom de " Powerboat services corporation ", mentionnant une adresse de domiciliation aux Etats-Unis et dont l'une date de 2007, ne sauraient revêtir un caractère probant. De surcroît et en tout état de cause, il ressort de ces factures que l'activité de cette entreprise consiste à réaliser principalement des prestations de services en matière d'entretien et de réparation de navires. La circonstance que cette activité soit réalisée en fournissant, le cas échéant, des matériaux ou équipements nécessaires à la réalisation de ces prestations, lesquels font également l'objet d'une facturation aux clients, ne saurait être regardée comme révélant l'existence d'une activité mixte de prestations de services et de vente de matériaux et de matières premières. Il suit de là que l'activité exercée par M. A... doit être regardée comme une activité de prestation de services dont le chiffre d'affaires, déterminé par le service à hauteur de 56 007 euros hors taxes au titre de l'année 2008, excédait ainsi le plafond de 27 000 euros fixé à l'article 50-0 du code général des impôts, de sorte que le requérant ne pouvait pas bénéficier du régime des micro-entreprises.

S'agissant de l'année 2009 :

5. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2009 : " Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 80 000 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures (...), ou 32 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 80 000 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 000 euros. ". Aux termes de l'article 293 B du même code : I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 80 000 euros l'année civile précédente ; / b) Ou 88 000 euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : / a) 32 000 euros l'année civile précédente ; / b) Ou 34 000 euros l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. "

6. Pour justifier que son activité devait bénéficier, au titre de l'année 2009, du régime des micro-entreprises et de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée prévus par les dispositions précitées du code général des impôts, M. A... produit, pour la première fois en appel, et sans procéder au demeurant à une ventilation de son chiffre d'affaires, des factures dont certaines, libellées au nom de " Powerboat services corporation " et mentionnant une adresse de domiciliation aux Etats-Unis, sont dépourvues de valeur probante, ainsi qu'il est dit au point 4. Si l'appelant fournit d'autres factures libellées à son nom et à celui de l'entreprise " WD 83 " située à Ramatuelle, il résulte de l'instruction que son activité consiste, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, à fournir principalement une prestation de services en matière de réparation et de maintenance navales, en facturant le cas échéant les matériaux et équipements utilisés pour réaliser ces prestations. Cette activité constituait ainsi une prestation économique indissociable, dont le chiffre d'affaires a été déterminé par le service à hauteur de 74 427 euros hors taxes. Par suite, le chiffre d'affaires étant manifestement supérieur au seuil de 32 000 euros applicable aux prestations de services, il en résulte que M. A... ne pouvait bénéficier ni du régime des micro-entreprises ni de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée prévus par les dispositions précitées des articles 50-0 et 293 B du code général des impôts au titre de l'année 2009.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. M. A... ne peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les décisions de dégrèvement prises par l'administration fiscale concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2011 et 2012, ces décisions, portant au demeurant sur des années d'imposition postérieures à celles en litige, étant dépourvues de motivation et ne pouvant ainsi être regardées comme comportant interprétation d'un texte fiscal ou comme révélant une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation au regard d'un texte fiscal.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

8. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".

9. Dès lors que M. A... n'a pas déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2008 malgré la mise en demeure qui lui a été régulièrement adressée, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'administration fiscale lui a légalement appliqué la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année litigieuse.

En ce qui concerne la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts :

10. Si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d'une pénalité en en modifiant le fondement juridique, c'est à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque, au soutien de sa demande de substitution de base légale, des faits qu'elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.

11. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que M. A... a déclaré à tort au titre de l'année 2009 ses revenus sous le régime des micro-entreprises et s'est abstenu de déposer dans le délai légal une déclaration n° 2033 de ses bénéfices industriels et commerciaux. Ce fait, invoqué par l'administration dans la proposition de rectification du 29 mars 2012 précisant qu'il a eu pour effet de minorer l'impôt dû, justifie l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A. Il y a donc lieu, comme demandé par le ministre, de substituer à la majoration pour manquement délibéré la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence du dégrèvement de 3 629 euros prononcé le 18 août 2022 dans les conditions énoncées au point 2 du présent arrêt.

Article 2 : La majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts est substituée à la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

2

N° 22MA01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01351
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-20;22ma01351 ?
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