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20/10/2023 | FRANCE | N°22MA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 20 octobre 2023, 22MA00154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Wokerry a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 21 720 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 927 eu

ros, les titres de perception émis le 27 décembre 2019 par le directeur dép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Wokerry a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 21 720 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 6 927 euros, les titres de perception émis le 27 décembre 2019 par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne mettant à sa charge les sommes précitées et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la contribution spéciale majorée prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail procédant de la mise en demeure du 12 mars 2020 valant commandement de payer la somme de 23 892 euros.

Par un jugement n° 1909513, 2008130, 2009658 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, sous le n° 22MA00154, la SARL Wokerry, représentée par Me Soumille, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2019, les titres de perception émis le 27 décembre 2019, la mise en demeure du 12 mars 2020, ainsi que les décisions implicites de rejet des oppositions à exécution du 29 janvier 2020 et de la contestation de la mise en demeure du 12 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'OFII a méconnu le principe des droits de la défense et du contradictoire ;

- elle a procédé aux vérifications auprès des services de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ;

- l'administration n'était pas en droit de lui infliger une contribution spéciale majorée dès lors qu'elle a formé opposition contre les titres de perception du 27 décembre 2019, ce qui a eu comme conséquence de suspendre le recouvrement de la créance litigieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Wokerry la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Wokerry ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle opéré le 10 janvier 2019 dans les locaux du restaurant Wokerry situé 2, avenue de la Fauconnière à Châteauneuf-les-Martigues, les services de police ont constaté la présence en action de travail de trois ressortissants vietnamiens en situation irrégulière et dépourvus d'autorisation de travail. Par une décision du 10 septembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SARL Wokerry, qui exploite le restaurant, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 21 720 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 6 927 euros. A la suite de cette décision, deux titres de perception ont été émis par l'OFII le 27 décembre 2019 pour recouvrer les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Le 29 janvier 2020, la SARL Wokerry a formé opposition à l'exécution de ces titres de perception. Une mise en demeure valant commandement de payer la contribution spéciale majorée à la somme de 23 892 euros a été émise le 12 mars 2020. Le 9 avril 2020, la société requérante a adressé une contestation de cette mise en demeure à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Essonne. Ces deux oppositions ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. La SARL Wokerry relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2019, des deux titres de perception émis les 27 décembre 2019 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale majorée procédant de la mise en demeure du 12 mars 2020 valant commandement de payer la somme de 23 892 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 septembre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. (...)". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (...) ".

4. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ".

5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.

6. En l'espèce, le directeur général de l'OFII a informé la SARL Wokerry par un courrier du 20 mai 2019 qu'à la suite du contrôle effectué le 10 janvier 2019, par les services de police des Bouches-du-Rhône, il envisageait de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'emploi de trois travailleurs démunis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée et qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour faire valoir ses observations. Par un courrier du 24 mai 2019 reçu le 27 mai suivant par l'OFII, la SARL Wokerry lui a demandé de lui communiquer une copie du procès-verbal du 10 janvier 2019. Par lettre du 5 juin 2019, elle a adressé à l'Office ses observations, en lui rappelant qu'elle n'avait pas reçu à ce jour la copie sollicitée dudit procès-verbal, lequel lui a été transmis par un courriel du 6 juin 2019, de l'OFII avec la copie de la procédure intégrale de police. Contrairement à ce que soutient la société appelante, la communication du procès-verbal n'était pas enfermée dans un délai de 15 jours lequel ne s'applique qu'à la production d'observations par l'employeur au sens de l'article R. 8253-3 du code du travail. Par ailleurs, à partir de cette transmission intervenue le 6 juin 2019 jusqu'à la date de la décision contestée intervenue le 10 septembre 2019, la SARL Wokerry a bénéficié d'un délai de trois mois pour répondre à cette transmission si elle l'estimait nécessaire, délai qui était suffisant pour prendre connaissance des pièces communiquées par l'OFII alors même que le document aurait fait 442 pages. Dans ces conditions, alors que la société requérante a pu formuler ses observations dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 8253-3 du code du travail et qu'elle a obtenu la communication du procès-verbal en temps utile, trois mois avant que la décision contestée du 10 septembre 2019, n'intervienne, la procédure contradictoire et les droits de la défense ont bien été respectés par l'OFII, lequel n'avait pas à lui proposer un nouveau délai ou proroger le délai de 15 jours à compter de la notification du procès-verbal, une telle obligation n'étant prévue par aucun texte législatif ou réglementaire.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". L'article R. 5221-41 du même code dispose dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. " Selon l'article R. 5221-42 du code précité : " La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. / Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie. ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

9. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Wokerry a adressé aux services de la préfecture, par voie électronique, des demandes de vérification des titres de séjour, le 30 novembre 2018 pour l'embauche de M. D... C... A... et de M. B... et le 12 novembre 2018 pour M. D... F.... Toutefois, ces vérifications n'ont été effectuées que postérieurement à leur embauche intervenue les 26 et 28 novembre 2018 pour M. C... A... D... et M. B... et le 8 novembre 2018, pour M. D... F.... Si la société requérante soutient que le 28 novembre 2018, M. B... était dans le train au départ de Paris à 11h37 pour Aix-en-Provence, son bulletin de salaire, son contrat de travail ainsi que son attestation de déclaration préalable à l'embauche indiquent une date d'entrée le 28 novembre 2018. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de ce dernier, du 10 janvier 2019, qu'il a reconnu se rendre sur son lieu de travail et avoir été embauché le 28 novembre 2018. La circonstance que M. B... aurait déclaré que la SARL Wokerry lui aurait indiqué qu'il ne pourrait être embauché qu'après la déclaration auprès de la préfecture est sans incidence. La requérante n'établit pas, par ailleurs, que son cabinet comptable aurait mentionné des dates erronées dans le contrat de travail et dans la déclaration d'embauche. Par suite, la SARL Wokerry n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 5221-42 du code du travail en procédant à ces demandes postérieurement à l'embauche des trois salariés précités. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que son obligation de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail était réputée accomplie dans la mesure où le préfet ne lui a pas répondu dans le délai de deux jours.

10. La SARL Wokerry soutient que M. F... D... et M. E... B... lui ont présenté un titre de séjour leur permettant d'exercer toutes professions en France et une attestation d'affiliation à la Sécurité sociale. Toutefois, lors de leurs auditions par les services de police le 10 janvier 2019, M. C... A... D... et M. E... B... ont déclaré n'avoir présenté lors de leur embauche qu'une photocopie de leur titre de séjour. La circonstance que les services de la préfecture aient eu connaissance du caractère frauduleux de ces documents et ne l'en aient pas informée est sans incidence sur la méconnaissance par elle de ses obligations de vérification préalable lesquelles ont été effectuées postérieurement à l'embauche des trois salariés. Dans ces conditions, la SARL Wokerry, qui ne s'est pas assurée de l'authenticité des copies produites, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a procédé aux vérifications nécessaires prévues par l'article L. 5221-8 du code du travail et qu'elle n'était pas en mesure de déceler le caractère frauduleux des documents produits par les trois ressortissants vietnamiens.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception et à fin de décharge :

11. En premier lieu, le destinataire d'un ordre de versement est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l'Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, les vices propres de la décision initiale, tels que les vices de forme ou de procédure, sont sans incidence sur la légalité de l'état exécutoire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société requérante les contributions spéciale et forfaitaire en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne se rattache pas à une contestation du bien-fondé des créances. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant en tant qu'il est développé à l'appui de la contestation des titres de perception et des conclusions à fin de décharge.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la SARL Wokerry a procédé aux vérifications auprès des services de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 10.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ".

14. Aux termes de l'article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l'objet d'un titre de perception que l'Etat délivre dans les conditions prévues à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'il est habilité à recevoir. / Cette majoration, perçue au profit de l'Etat, s'applique aux sommes comprises dans le titre qui n'ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d'émission du titre de perception. ".

15. L'effet suspensif qui s'attache à l'opposition formée par le débiteur à l'encontre d'un titre exécutoire, soit devant l'administration elle-même pour les créances de l'Etat, soit devant la juridiction compétente pour les créances des autres personnes publiques, ne vaut qu'à l'égard de la procédure de recouvrement forcé. Elle est, en revanche, sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre. En conséquence, une telle opposition ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du débiteur de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, dans le cas où celle-ci n'a pas été acquittée dans le délai prévu par les textes, la majoration forfaitaire prévue par l'article 55 III B de la loi du 29 décembre 2010, dont, toutefois le recouvrement forcé sera également suspendu par ladite opposition.

16. Il résulte de l'instruction que la direction générale des finances publiques a, le 12 mars 2020, mis en demeure la SARL Wokerry de payer le titre de perception émis le 27 décembre 2019 dont la date limite de paiement était le 15 février 2020 et a mis à sa charge une majoration de 2 172 euros compte tenu du fait qu'elle n'avait pas payé les sommes mises à sa charge en vertu du titre de perception précité. Par un courrier du 9 avril 2020 reçu le 15 avril suivant, la société appelante a formé une contestation de cette mise en demeure en se prévalant de son opposition à l'exécution de ce titre de perception formée le 29 janvier 2020 notifiée le 7 février 2020. Il résulte de l'instruction que la SARL Wokerry n'a pas payé la somme réclamée dans le délai fixé par l'article 55 III B de la loi de finances rectificatives précité. Celle-ci restait donc exigible nonobstant l'opposition à exécution adressée par l'intéressée et la contestation de la mise en demeure. Par suite, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne était fondé à lui appliquer une pénalité de 10 % sur la somme due.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Wokerry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2019, à la décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale majorée procédant de la mise en demeure du 12 mars 2020 valant commandement de payer la somme de 23 892 euros, ainsi que des deux titres de perception émis les 27 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Wokerry demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Wokerry la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Wokerry est rejetée.

Article 2 : La SARL Wokerry versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Wokerry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marchessaux, première conseillère,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

N° 22MA00154 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00154
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SOUMILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-20;22ma00154 ?
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