La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2023 | FRANCE | N°21MA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 20 octobre 2023, 21MA02244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F..., représentée par Mme D... A..., sa tutrice agissant également en son nom personnel, et Mme C... F..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner l'Etat à payer la somme de 3 102 569,45 euros à Mme B... F... au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident de la circulation automobile dont elle a été victime et la somme de 50 000 euros chacune à Mme D... A... et à Mme C... F... en réparation de leur préjudice moral et d'affectio

n ; à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise et de cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F..., représentée par Mme D... A..., sa tutrice agissant également en son nom personnel, et Mme C... F..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner l'Etat à payer la somme de 3 102 569,45 euros à Mme B... F... au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident de la circulation automobile dont elle a été victime et la somme de 50 000 euros chacune à Mme D... A... et à Mme C... F... en réparation de leur préjudice moral et d'affection ; à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise et de condamner l'Etat à payer à Mme B... F... une provision d'un montant de 500 000 euros.

Par un jugement n° 1810661 du 30 avril 2021, le tribunal de Marseille a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 26 octobre 2021, Mme B... F..., représentée par Mme D... A..., sa tutrice agissant également en son nom personnel, et Mme C... F..., ayant pour avocat Me Bonan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à payer :

- la somme de 3 102 569,45 euros à Mme B... F... au titre de l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident de la circulation automobile dont elle a été victime ;

- la somme de 50 000 euros à Mme D... A... et Mme C... F..., à chacune, en réparation de leur préjudice moral et d'affection ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale concernant Mme B... F... à fin d'évaluation de ses préjudices et de condamner l'Etat à payer à Mme B... F... une provision d'un montant de 500 000 euros ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros à verser à Mme B... F... et celle de 2 000 euros à verser à Mme D... A... et à Mme C... F..., chacune.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour défaut d'entretien normal dès lors que l'accident a pour cause les conditions météorologiques et la dangerosité notoire de la route nationale 296 qui est reconnue par l'Etat ; la dangerosité de cette voie a été mal appréciée par le tribunal ;

- la responsabilité de l'administration peut être recherchée en raison d'une carence du maire dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police administrative ;

- la victime n'a commis aucune faute ;

- l'extrême gravité de l'état de santé de Mme B... F... a été décrite dans le rapport du Dr E... missionné par la compagnie d'assurances Allianz, dont le caractère non contradictoire ne lui enlève pas sa valeur ;

- elles ont droit à l'indemnisation des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, se bornant à reprendre les écritures de première instance et à évoquer une mauvaise appréciation de la situation sans qu'aucun moyen d'appel ne soit formulé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut lui être reproché ;

- les requérantes n'apportent aucun élément de nature à remettre en question l'analyse des premiers juges et aucun élément du dossier ne permet de caractériser la dangerosité de l'ouvrage ;

- il n'y avait pas lieu pour les services de l'Etat de signaler une situation météorologique exceptionnelle sur la voie par des panneaux spécifiques ;

- si les requérantes soutiennent que le maire aurait dû exercer son pouvoir de police administrative et qu'il y aurait une carence de celui-ci, elles entendent ainsi mettre en cause le maire au titre de l'exercice de la police de la circulation, moyen inopérant à l'égard de l'Etat ; en tout état de cause, la signalisation était adaptée et l'entretien de l'ouvrage était mené régulièrement ;

- la victime a commis une faute d'imprudence ;

- si un programme d'aménagement de cette route est en cours d'études et de réalisation, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'un danger particulier sur le lieu même de l'accident.

Par deux mémoires, enregistrés les 13 juillet et 17 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par la SCP VPNG, agissant par Me Constans, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 534 497,32 euros, avec intérêts de droit à compter du 13 juillet 2021, date d'enregistrement de son 1er mémoire d'appel, outre la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... F..., née le 16 novembre 1980, a été victime d'un accident de la circulation automobile le 4 mars 2017 vers 13 heures 45, sur la route nationale 296 à Aix-en-Provence, ayant percuté avec le véhicule qu'elle conduisait un muret en béton après avoir quitté, pour une raison indéterminée, la voie sur laquelle elle circulait. Une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident, adressée le 15 octobre 2018 à l'Etat, ayant été implicitement rejetée ; Mme B... F..., représentée par Mme D... A..., sa mère également tutrice agissant en outre en son nom personnel, et Mme C... F..., sa sœur, ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à les indemniser des conséquences dommageables résultant de cet accident et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices de la victime et d'allouer à cette dernière une provision de 500 000 euros. Elles relèvent appel du jugement n° 1810661 rendu le 30 avril 2021 par lequel les premiers juges ont rejeté leur requête.

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, que lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux dressés par les agents de la police nationale arrivés sur les lieux de l'accident survenu le 4 mars 2017, vers 14h00, qui relèvent de bonnes conditions de visibilité et des conditions normales de circulation, que Mme B... F... a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe en descente sur la route nationale 296 située en agglomération, dans le sens Sisteron-Aix-en-Provence, le véhicule automobile qu'elle conduisait s'étant déporté vers l'accotement situé à gauche de la chaussée, heurtant un muret en béton situé à côté de la barrière de dégagement pour terminer sa course sur le toit, en bordure de route. La chaussée était humide et des traces de ripage ont été relevées. Il résulte, par ailleurs, du rapport établi par l'expert requis par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête initiée suite à l'accident, que le revêtement de la chaussée, pourvu d'un marquage médian discontinu, était " correct et uniforme " et que, si aucun dysfonctionnement d'ordre mécanique ou d'entretien du véhicule n'a été constaté, la conductrice roulait à une vitesse d'environ 72 km / heure, alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km / heure.

4. S'il est constant que cette portion de route située en agglomération est reconnue comme étant dangereuse, il résulte de l'instruction que, dans le sens où circulait Mme B... F..., une signalisation adaptée, constituée d'une balise de signalisation de virages J4, de deux panneaux de limitation de vitesse à 50 km / heure et d'un panneau de danger, était mise en place. Ce dispositif de signalisation était ainsi de nature à avertir en temps utile les automobilistes normalement attentifs de l'existence d'un danger. Dans ces conditions, et même si l'administration avait décidé, avant l'accident, de mettre en œuvre un programme d'amélioration de l'itinéraire de la route nationale en cause, notamment et surtout par la suppression de trop nombreuses bretelles d'accès à la route nationale 296, la configuration de la chaussée n'a pas présenté un danger excédant ceux qu'un conducteur normalement attentif doit s'attendre à rencontrer par temps humide et qui aurait rendu nécessaire une surveillance ou une signalisation renforcée, l'attestation produite d'un témoin indirect de l'accident, datée de plus d'un an après l'accident et mentionnant la présence d'importantes quantités d'eau traversant la route, n'étant à cet égard pas de nature à révéler un défaut d'entretien normal. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un danger aurait été constaté ou signalé sur la chaussée dans les heures précédant l'accident dont a été victime Mme B... F... et que l'Etat fait valoir, à l'appui d'un extrait du guide des patrouilleurs de la direction interdépartementale des routes Méditerranée, que la route nationale 296 fait l'objet de plusieurs patrouilles de surveillance la semaine et le week-end, de jour comme de nuit, y compris le jour même de l'accident. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu considérer à bon droit que l'Etat devait être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie en cause et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée du fait de l'accident dont a été victime Mme F.... De plus, compte tenu des caractéristiques sus-décrites, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, l'ouvrage exposait les usagers à des risques d'une gravité exceptionnelle du fait de sa conception même et devait, de ce fait, être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux. Enfin, les requérantes recherchant la responsabilité exclusive de l'Etat, la circonstance, même à la supposer établie, de l'existence d'une carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation automobile sur le territoire de la commune, serait sans conséquence sur l'issue du présent litige. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d'ordonner une expertise avant-dire droit, que Mme F... et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête. Par suite, leurs conclusions à fin de condamnation provisionnelle et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Alpes-de- Haute-Provence :

5. Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence tendant au remboursement de ses débours doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il en va de même, pour les mêmes raisons, de ses conclusions présentées au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... F..., Mme D... A... et Mme C... F..., ensemble les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., Mme D... A..., Mme C... F..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente,

- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,

- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.

2

N° 21MA02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02244
Date de la décision : 20/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-20;21ma02244 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award