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19/10/2023 | FRANCE | N°22MA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 octobre 2023, 22MA02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement no 2205561 du 4 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 30 mai 2022 et enjoint à la préfète des

Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement no 2205561 du 4 août 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 30 mai 2022 et enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, la préfète des Hautes-Alpes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 août 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance.

Elle soutient que le moyen retenu par le tribunal administratif est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Bruggiamosca, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la préfète des Hautes-Alpes ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bruggiamosca sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le moyen soulevé par la préfète des Hautes-Alpes n'est pas fondé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète des Hautes-Alpes a obligé M. A..., ressortissant russe d'origine arménienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. La préfète fait appel du jugement du 4 août 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, saisie par M. A..., a annulé cet arrêté.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. L'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " L'article L. 542-1 du même code ajoute que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "

3. Contrairement à ce qu'a jugé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, ces dispositions prévoient, lorsque le demandeur a introduit un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que, sauf dans le cas où il est statué par ordonnance, son droit au séjour prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et non à la date de notification de cette dernière. La Cour a rejeté les recours de M. A... et de son épouse par une décision lue en audience publique le 14 mars 2022. Il suit de là que son droit au séjour a également pris fin à cette date, soit avant l'édiction de l'arrêté contesté le 30 mai 2022. Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée a annulé cet arrêté au motif que M. A... bénéficiait du maintien de son droit au séjour du fait de l'absence de preuve de la notification de cette décision juridictionnelle.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués M. A....

Sur l'absence d'examen de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A... :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / (...) / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Selon l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. "

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. "

7. Si, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prendre directement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un demandeur d'asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de vérifier, avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose, que ce dernier ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartient, lorsque l'intéressé a, à la date à laquelle il prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d'examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d'asile.

8. M. A... fait valoir, sans être contredit par la préfète des Hautes-Alpes, qu'il a présenté une demande de titre de séjour à l'occasion d'un rendez-vous qui lui avait été donné en préfecture le 23 mai 2022, ainsi qu'en témoigne le courrier qu'il produit. La préfète ne soutient pas que cette demande avait été tardivement présentée au regard des dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le dépôt de cette nouvelle demande de titre de séjour faisait obstacle à ce que M. A... fasse l'objet d'une mesure d'éloignement sans que la préfète n'ait statué sur celle-ci. M. A... est donc fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la préfète des Hautes-Alpes doit être rejetée. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A....

Sur les frais liés au litige :

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète des Hautes-Alpes est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Bruggiamosca la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bruggiamosca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

2

No 22MA02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02288
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-19;22ma02288 ?
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