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19/10/2023 | FRANCE | N°21MA05027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 octobre 2023, 21MA05027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Retif a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805318 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 31 décembre 2021, la SAS Groupe Retif, représentée par Me Manin, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Groupe Retif a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805318 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, la SAS Groupe Retif, représentée par Me Manin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes.

Elle soutient que :

- le b) du I de l'article 212 du code général des impôts est incompatible avec les principes communautaires de libre circulation des capitaux, de liberté d'établissement et de libre prestation de services ;

- le dispositif prévu par le b) du I de l'article 212 du code général des impôts a été abrogé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Groupe Retif ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Groupe Retif a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement du b) du I de l'article 212 du code général des impôts, la déduction des charges financières correspondant à des intérêts d'emprunt versés à la société PLC Bank of Scotland, établie au Royaume-Uni, qui détenait alors la majorité de son capital. La SAS Groupe Retif relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, et des pénalités correspondantes.

Sur la recevabilité des conclusions :

2. Le tribunal administratif de Nice a estimé irrecevables les conclusions à fin de décharge de la SAS Groupe Retif en tant qu'elles portent sur la somme de 182 233 euros, dont le dégrèvement a été prononcé par une décision du directeur de la direction de contrôle fiscal sud-est du 28 décembre 2017. Devant la Cour, qui ne peut s'en saisir d'office, la société requérante n'a pas contesté l'irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions d'appel reprenant celles formées en première instance ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être accueillies.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles : / (...) b) (...) sous réserve que l'entreprise débitrice démontre, à la demande de l'administration, que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. Dans l'hypothèse où l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie ".

4. La SAS Groupe Retif ne conteste plus en appel l'application des dispositions du b) du I de l'article 212 du code général des impôts, faute pour elle d'avoir apporté la preuve, qui lui incombe, de la réalité d'une imposition sur les bénéfices de la société PLC Bank of Scotland des intérêts en cause, pour un montant d'au moins un quart de l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites (...) ". Aux termes de l'article 63 du même traité : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. / (...) ". Aux termes de l'article 56 de ce traité : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation (...) ".

6. En faisant obstacle à la déduction des intérêts versés par une société débitrice à une société liée imposée à un niveau inférieur au quart de l'impôt de droit commun en France, les dispositions du b) du I de l'article 212 du code général des impôts citées au point 3 prévoyaient un traitement différent des sociétés concernées selon le niveau d'imposition de leur prêteur, et non selon le siège de ce dernier. Elles n'introduisaient dès lors aucune restriction directe à la liberté d'établissement. Par ailleurs, eu égard au niveau d'imposition plancher qu'elles fixent au quart de l'impôt français de droit commun, ces dispositions n'instauraient par elles-mêmes aucune différence de traitement généralement défavorable de fait aux situations transfrontalières. Par conséquent, les dispositions du b) du I de l'article 212 du code général des impôts n'introduisaient pas une restriction indirecte à la liberté d'établissement, quand bien même les situations purement internes susceptibles de relever de ces dispositions seraient généralement celles dans lesquelles les entreprises prêteuses bénéficient d'un régime particulier. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les dispositions du b) du I de l'article 212 du code général des impôts introduiraient une restriction à la liberté de circulation des capitaux doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que ces dispositions introduiraient une restriction à la libre prestation des services.

7. En troisième et dernier lieu, la seule circonstance que les dispositions du b) du I de l'article 212 du code général des impôts ont été abrogées par la loi de finances pour 2020 est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, qui procèdent de la remise en cause de la déduction des intérêts du résultat imposable de la SAS Groupe Retif au titre de l'exercice clos en 2013.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Groupe Retif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Groupe Retif est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe Retif et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

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N° 21MA05027


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