Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant aux intérêts qu'il aurait dû percevoir sur les sommes consignées.
Par un jugement no 2001759 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 25 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Carillo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de prononcer le remboursement d'une somme dégrevée par l'administration au cours de la procédure d'imposition ;
4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux dont il a demandé la déduction du coût de son revenu global constituent des réparations d'entretien au sens de l'article 605 du code civil ;
- ils doivent être regardés comme une pension alimentaire au sens de l'article 205 du code civil, dont le coût est déductible du revenu global en application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été informé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel.
Une lettre a été enregistrée en réponse à cette mesure d'information le 2 octobre 2023 pour M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est nu-propriétaire de la moitié indivise d'une maison d'habitation située à Cargèse, alors occupée par sa grand-mère, Mme C... ... veuve .... A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité du coût des travaux engagés sur cette propriété et a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. M. B... fait appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition.
Sur l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel :
2. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. B... présente des conclusions tendant à la restitution d'une somme dégrevée par l'administration au cours de la procédure d'imposition. Ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D'une part, le 2° quater du II de l'article 156 du code général des impôts prévoyait, dans sa rédaction alors applicable, la déduction du revenu imposable des " dépenses effectivement supportées par les nus-propriétaires au titre de travaux payés en application de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. "
4. Tant l'administration fiscale que le tribunal administratif se sont fondés sur la circonstance que la nue-propriété détenue par M. B... ne résultait ni d'une donation entre vifs ni d'une succession, mais d'une acquisition faite à titre onéreux. Ce motif, qui suffit à écarter l'application des dispositions précitées, n'est pas contesté par M. B... en appel. Ce dernier n'est donc pas fondé à en invoquer le bénéfice.
5. D'autre part, le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts prévoit également la déduction du revenu imposable des " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...) ".
6. Les travaux en cause ont consisté en la rénovation des deux appartements compris dans la maison d'habitation partiellement détenue en nue-propriété par M. B..., dont l'état antérieur est inconnu. Au terme du devis établi le 29 septembre 2016 par l'entreprise qui les a réalisés ensuite, ils ont compris des travaux de maçonnerie, de plomberie, d'électricité sur chacun des appartements, ont permis la réfection de deux cuisines, deux salles de bains et de cinq chambres au total. Ces travaux ne pouvaient répondre aux besoins de la seule grand-mère du contribuable, alors occupante, dont l'état de besoin n'est d'ailleurs pas établi. De plus, ces travaux ont apporté une plus-value à l'immeuble, revenu en pleine propriété aux héritiers de cette dernière après son décès le 26 avril 2017. Par suite, M. B... n'établit pas que la prise en charge de ces travaux revêtait le caractère d'une créance d'aliments susceptible de constituer une charge déductible au sens du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la cour,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
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No 21MA04589