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19/10/2023 | FRANCE | N°21MA03687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 octobre 2023, 21MA03687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fondation hôpital Ambroise Paré a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement no 2002016 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 août 2021, le 10 mars et le 13 mai 2022, la fondation hôpital Ambroi

se Paré, représentée par Leyton Legal société d'avocats Onelaw, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fondation hôpital Ambroise Paré a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution partielle des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement no 2002016 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 août 2021, le 10 mars et le 13 mai 2022, la fondation hôpital Ambroise Paré, représentée par Leyton Legal société d'avocats Onelaw, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la restitution partielle de l'imposition en litige ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue par le premier alinéa de l'article 231 du code général des impôts en faveur des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2021, le 13 avril et le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la charge de la preuve incombe au contribuable ;

- le quantum en litige n'est pas établi ;

- le moyen soulevé par la fondation hôpital Ambroise Paré n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La fondation hôpital Ambroise Paré a demandé à l'administration fiscale la restitution partielle des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017, ce que l'administration a refusé par une décision du 6 janvier 2020. La fondation fait appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces cotisations.

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception (...) des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient au profit des établissements d'enseignement supérieur porte sur l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l'éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

4. La fondation hôpital Ambroise Paré gère un établissement de santé privé d'intérêt collectif régi par les dispositions du code de la santé publique. Si elle fait valoir qu'elle accueille en stage des internes en médecine et en pharmacie de l'université Aix-Marseille, ce qui concourt à la formation pratique des étudiants, elle n'établit ni même n'allègue leur dispenser elle-même des cours. En outre, contrairement à ce qu'elle soutient, cet accueil en stage ne la rend pas responsable de l'organisation de la formation des étudiants en question, qui relève de la seule université. Enfin, si la fondation requérante fait valoir qu'elle disposerait d'agréments délivrés par l'agence régionale de santé, qu'au demeurant elle ne produit pas, elle ne soutient pas avoir effectué la déclaration prévue aux articles L. 731-3 et l'article L. 731-4 du code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur, non plus que de disposer, pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, de l'agrément ministériel prévu à l'article L. 731-6-1 du même code. Il suit de là que la fondation hôpital Ambroise Paré n'est pas un établissement d'enseignement supérieur visé au livre VII du code de l'éducation et n'organise pas des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. Par suite, elle ne peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la fondation hôpital Ambroise Paré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la fondation hôpital Ambroise Paré est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fondation hôpital Ambroise Paré et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

2

No 21MA03687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03687
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-19;21ma03687 ?
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