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19/10/2023 | FRANCE | N°20MA03405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 19 octobre 2023, 20MA03405


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

1°) La société Tex World Industry a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution du crédit d'impôt prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts qui lui a été réclamé au titre de dépenses exposées au cours des années 2013, 2014 et 2015.

2°) La société Tex World Industry a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement du crédit d'impôt prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général

des impôts dont elle s'estime bénéficiaire au titre de dépenses exposées au cours de l'année 2...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

1°) La société Tex World Industry a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution du crédit d'impôt prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts qui lui a été réclamé au titre de dépenses exposées au cours des années 2013, 2014 et 2015.

2°) La société Tex World Industry a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer le remboursement du crédit d'impôt prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts dont elle s'estime bénéficiaire au titre de dépenses exposées au cours de l'année 2016.

Par un jugement n° 1810615 et 1810623 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédures devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 3 février 2021 sous le n° 20MA03405, la société Tex World Industry, représentée par Me Pichon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810615 et 1810623 du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1810623 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la définition des activités industrielles prévues par l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, dans sa rédaction applicable ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine, dès lors qu'elle en remplit toutes les conditions.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2020 et 11 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société Tex World Industry ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2021.

II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2020 et 3 février 2021 sous le n° 20MA03566, la société Tex World Industry, représentée par Me Pichon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810615 et 1810623 du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1810615 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance, majorée des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la définition des activités industrielles prévues par l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, dans sa rédaction applicable ;

- elle est fondée à se prévaloir de cette doctrine, dès lors qu'elle en remplit toutes les conditions, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui est applicable à une demande de remboursement sauf à méconnaître les principes d'égalité, des droits de la défense et de sécurité juridique au regard de la différenciation avec le cas résultant d'une rectification.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2020 et 11 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société Tex World Industry ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Pichon, pour la société Tex World Industry.

Considérant ce qui suit :

1. La société Tex World Industry, qui exerce l'activité de commerce de gros de textile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'occasion de laquelle l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 31 juillet 2017, des créances concernant le crédit d'impôt au titre des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts des années 2013, 2014 et 2015, qui lui avaient été restituées. Elle a par ailleurs demandé le 20 août 2018 le remboursement d'un crédit d'impôt prévu par les mêmes dispositions au titre de l'année 2016, qui lui a été refusé. La société Tex World Industry relève appel du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la restitution et au remboursement de ces crédits d'impôt.

2. Les requêtes susvisées ont été présentées par le même contribuable et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Le tribunal a suffisamment exposé au point 7 du jugement attaqué les motifs sur lesquels il s'est fondé pour écarter les moyens tirés de l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 20 et n° 30, dans sa rédaction applicable au titre de la période en litige, issue du bulletin du 12 septembre 2012, dont la société Tex World Industry se prévalait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le bien-fondé de la réponse ainsi apportée est sans incidence sur la régularité du jugement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

5. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert, sur le fondement du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

6. Il est constant qu'au titre de l'ensemble des années en litige, la société Tex World Industry élaborait des collections, ses stylistes définissant la tendance, les dessins, les coloris et les matières à utiliser. Les dessins et modèles ainsi réalisés étaient adressés à des sous-traitants situés en Chine ou en Inde en charge de la fabrication, accompagnés des caractéristiques des tissus afin d'élaborer des prototypes. Une fois ces prototypes validés, la société, qui ne disposait d'aucun moyen de fabrication, passait commande aux fabricants, chargés de se procurer les tissus, en leur transmettant un cahier des charges, puis elle commercialisait directement des produits fabriqués auprès de ses clients. La société Tex World Industry n'est ainsi pas une entreprise qui exerce une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant et n'a, par suite, pas un caractère industriel. Elle n'est dès lors pas fondée à demander le bénéfice du crédit d'impôt prévu au h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

8. La société Tex World Industry se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale mentionnée au BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 20 et n° 30, dans sa rédaction applicable au titre de la période en litige issue du bulletin du 12 septembre 2012. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, au titre des années 2013 à 2015, la société Tex World Industry, qui n'a fait l'objet d'aucune imposition au titre des exercices correspondants, avait obtenu le remboursement des crédits d'impôt dont elle s'était prévalue et dont l'administration lui a demandé la restitution. Elle n'a ainsi fait l'objet d'aucun rehaussement d'impositions antérieures pour l'application du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. D'autre part, au titre de l'année 2016, le litige porte sur le refus de remboursement d'un crédit d'impôt qui ne constitue ni un rehaussement ni une rectification pour l'application du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la société Tex World Industry n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de cet article, de l'interprétation administrative de la loi fiscale mentionnée au BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 20 et n° 30. Au demeurant, la société Tex World Industry qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas un caractère industriel, ne remplit pas les conditions prévues par cette interprétation administrative de la loi fiscale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tex World Industry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, de restitution et de remboursement des crédits d'impôt en litige et d'allocation des intérêts moratoires doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Tex World Industry demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes de la société Tex Word Industry sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tex World Industry et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.

2

N° 20MA03405 - 20MA03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03405
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-19;20ma03405 ?
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