Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 195 716,26 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la chute d'un arbre sur sa propriété, et de mettre à la charge de la métropole une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902123 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser à Mme A... la somme de 31 205,37 euros, sous déduction de la somme de 26 250 euros déjà versée en application de l'ordonnance n° 18MA00962 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juillet 2018, a mis à la charge de la métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia de la SELARL Lestrade-Capia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public soutient que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance invoquée ;
- sa responsabilité sans faute ne pouvait être engagée, le talus en cause, qui est une propriété privée, ne pouvant être considéré ni comme un accessoire à l'ouvrage public que constitue la voie publique métropolitaine, ni comme une dépendance du domaine public routier ;
- elle ne pouvait être engagée du fait de la situation de force majeure liée aux phénomènes pluvieux exceptionnels, et de la faute commise par la victime ;
- les préjudices invoqués ne sont pas démontrés, ni l'absence d'indemnisation par une compagnie d'assurances, et ne sont pas en lien avec le fait dommageable en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Bienfait, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser les sommes de 47 983,76 euros, 9 600 euros, 50 000 euros et de 17 132,50 euros en réparation de ses préjudices matériel, de jouissance, de pertes locatives et lié à la réfection du carrelage de sa terrasse, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à cette condamnation, et à ce que soient mis à la charge de l'appelante les dépens et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;
- ainsi que l'a estimé l'expert, elle a subi, outre les préjudices déjà indemnisés par le tribunal, un préjudice de jouissance à indemniser à hauteur de 200 euros par mois en décembre 2012, dont le montant total au mois de décembre 2016, doit être augmenté de 9 600 euros, un préjudice de perte de revenus locatifs de 50 000 euros, un préjudice lié à la réfection du carrelage de sa terrasse et un préjudice résultant de son arrêt de travail.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Craecker, substituant Me Capia, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est propriétaire à Aspremont d'une parcelle cadastrée section DS n° 55, située en contrebas de la route de la Sirole. Le 16 novembre 2010, à la suite d'importantes précipitations, un arbre, implanté sur le talus surplombant la route de la Sirole, a été déraciné et s'est abattu sur la voie publique et sur la propriété de Mme A.... Par un jugement du 21 juin 2022, dont la métropole Nice Côte d'Azur relève appel, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 31 205,37 euros, sous déduction de la somme de 26 250 euros déjà versée en application de l'ordonnance n° 18MA00962 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juillet 2018, en réparation des préjudices subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de l'instruction que si la chute, le 16 novembre 2010, du pin implanté sur le talus situé au droit de la route de la Sirole constitue le fait générateur des créances que Mme A... prétend détenir sur la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'engagement de la responsabilité sans faute de cette dernière, l'intéressée a exercé devant le juge judiciaire, à l'encontre de son voisin qu'elle considérait alors comme le propriétaire du talus, une action en référé expertise et obtenu, sur ordonnance du 18 octobre 2011, un rapport d'expertise judiciaire le 11 février 2013. Une telle action contentieuse, qui avait trait au même fait générateur que le recours auquel a fait droit le tribunal par le jugement attaqué, a ainsi interrompu le délai de prescription quadriennale. Il résulte également de l'instruction que, avant l'expiration de ce délai le 31 décembre 2017, Mme A... a formé le 10 mai 2017 contre la métropole un recours en référé-provision qui tendait à la condamnation de cet établissement public à réparer ses préjudices liés à la chute de cet arbre et qui, bien que rejeté le 12 février 2018, a pu valablement à son tour interrompre le délai de prescription quadriennale. Par suite, la créance dont Mme A... a recherché le paiement par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de sa responsabilité sans faute du fait de la chute de cet arbre n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le 6 mai 2019 le tribunal administratif de sa demande indemnitaire. La métropole n'est donc pas fondée à soutenir, une nouvelle fois en appel, que cette demande était irrecevable en raison de la prescription des créances de Mme A....
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur ;
S'agissant du cadre juridique applicable :
4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
5. Par ailleurs, lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
6. Enfin, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public. Il en va de même des ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance.
S'agissant de la personne publique responsable :
7. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012, date de la création de la métropole Nice Côte d'Azur par le décret du 17 octobre 2011 : " 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes : (...) b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ". Le 6ème alinéa de l'article L. 5217-6 du même code disposait quant à lui, à la même date, que : " La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L. 5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".
8. Les statuts de la métropole Nice Côte d'Azur créée par décret du 17 octobre 2011, précisaient que : " (...) II. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes : (...) b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ". Par l'article 2 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2012 constatant le transfert des routes classées dans le domaine public départemental à la métropole Nice Côte d'Azur, " Le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental et situées dans le périmètre de la métropole emporte le transfert des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ".
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 20 mai 2016, que le pin de 4 mètres de hauteur et de 48 cm de circonférence, à l'effondrement duquel Mme A... attribue les désordres subis par sa propriété, était planté sur une parcelle de 30 mètres de longueur et 3 mètres de largeur, constitutive d'un talus situé immédiatement au droit de la route de la Sirole, route départementale qui, par l'effet des dispositions du II de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2012, a été transférée dans le domaine public de la Métropole Nice Côte d'Azur, et qui constitue un ouvrage public. Il résulte également de l'instruction, notamment des profils de terrain annexés à ce rapport d'expertise, et il n'est pas sérieusement contesté par la métropole, que ce talus, qui est la propriété de la commune de Nice depuis le 18 février 1972, a été réalisé sous la forme d'un déblai qui participe, sur toute sa longueur, à la protection de la voie publique située en contrebas. Compte tenu du lien physique et fonctionnel l'unissant ainsi à cette voie, le talus en cause, inclus d'ailleurs au moins pour partie dans l'emprise de cet ouvrage par un arrêté d'alignement individuel du 16 mars 2016, doit être regardé comme en constituant l'accessoire, alors même qu'il n'est pas la propriété de la métropole.
10. Ainsi, en tant que gestionnaire depuis le 1er janvier 2012 de la route de la Sirole, route métropolitaine, et de ses dépendances et accessoires, la métropole Nice Côte d'Azur est responsable même sans faute à l'égard des tiers des conséquences dommageables de l'existence et du fonctionnement de ces ouvrages publics.
S'agissant de la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur à l'égard de Mme A... :
11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire du 11 février 2013, que le 16 novembre 2010, à la suite de fortes pluies, le pin situé sur le talus surplombant la voie publique s'est abattu non seulement sur cette voie, mais également sur la propriété de Mme A..., endommageant et fragilisant plusieurs de ses arbres de haute futaie dont le déracinement de certains a soulevé pour partie le dallage du bien, et causant la destruction à l'entrée de sa propriété de l'abri du compteur d'électricité, la destruction partielle du muret attenant et de la clôture. Il résulte encore de l'instruction qu'en janvier 2012, les arbres de la propriété de Mme A..., déstabilisés par la chute du pin, se sont à leur tour effondrés et ont détruit notamment un abri de jardin. Les sinistres ainsi causés à la propriété de Mme A..., correspondant à des dommages accidentels, trouvent donc leur origine directe dans la chute de l'arbre du talus, accessoire de la voie publique, y compris le sinistre survenu une année après cet événement. Si, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport du 11 février 2013, l'épisode pluvieux de novembre 2010 a été important et si les racines du pin se sont déchaussées suite au fort ravinement des terres sous l'action des eaux de ruissellement, ni ce rapport ni aucune des autres pièces du dossier ne sont de nature à démontrer que ces circonstances, dont l'imprévisibilité n'est ni justifiée ni alléguée, revêtent le caractère d'une force majeure.
S'agissant de la faute de Mme A... :
12. A l'appui de son appel la métropole se borne à affirmer que Mme A... a commis une faute en ne prenant aucune des précautions nécessaires contre la chute de ses arbres, fragilisés par l'effondrement du pin en novembre 2010 et devenus instables. Néanmoins et ce faisant, elle ne livre aucun élément de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué aux points 11 et 13, pas davantage contestés par Mme A... dans son appel incident, qui imputent à celle-ci, au titre de sa propre faute, la moitié de la responsabilité des dommages liés à cette chute.
S'agissant des préjudices subis par Mme A... :
13. En premier lieu, il ne ressort d'aucun des éléments de l'instruction que Mme A... aurait été déjà indemnisée par son assureur des préjudices au titre desquels le tribunal lui a accordé une indemnité.
14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 12, pour indemniser Mme A... des préjudices liés au coût de remplacement de l'abri de jardin, de l'aggravation des dommages causés par la chute du pin et des dommages subis par la fosse septique de sa propriété et lui allouer à ce titre la somme de 5 305 euros, tous causés par la chute de ses arbres fragilisés, le tribunal a tenu compte de la faute qu'elle a commise en ne prenant pas les précautions nécessaires pour y remédier. En se bornant à affirmer en appel la nécessité de prendre en compte les carences de Mme A... pour réparer les préjudices liés au coût de ces réfections, la métropole ne discute sérieusement ni le lien de causalité entre ces chefs de préjudice, ni le montant de l'indemnité accordée à ce titre par le tribunal.
15. En troisième lieu, et d'une part, dans la mesure où l'indemnisation par le tribunal des troubles subis par Mme A... dans la jouissance de sa propriété, est justifiée, en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, par les difficultés d'accès au niveau de l'entrée de son bien et l'impossibilité d'entrer dans l'abri de jardin et de l'utiliser, la métropole ne peut utilement remettre en cause la réalité de ce préjudice en se bornant à soutenir que l'intéressée a toujours pu accéder à sa maison d'habitation.
16. D'autre part, Mme A... ne livre aucune indication ni aucun élément de nature à justifier que la période au titre de laquelle ont été indemnisés par le tribunal ses troubles de jouissance de son bien devrait s'achever non pas en décembre 2012, comme l'a considéré le tribunal, mais en décembre 2016 ou en décembre 2022.
17. En quatrième lieu, en produisant une attestation d'agence immobilière du 16 novembre 2016 et en se prévalant d'un article de presse locale du 28 mars 2017, Mme A..., qui ne donnait pas à bail son bien à la date des sinistres, ne démontre ni la réalité et le sérieux d'un prétendu projet de location saisonnière de sa maison, ni l'impossibilité de mener à bien un tel projet.
18. En cinquième lieu, le devis, établi le 13 novembre 2016 par une entreprise de maçonnerie pour la démolition de carrelage et d'une chape ainsi que leur réfection, pour un montant de 17 132,50 euros, dont Mme A... se prévaut en appel dans les mêmes termes que devant le tribunal, ne justifie pas le débours de frais dont les premiers juges n'auraient pas déjà tenu compte, au titre des frais de travaux de maçonnerie, en lui accordant, sur la base du rapport d'expertise du 11 février 2013 et d'un devis établi en 2012, la somme de 10 920 euros. Mme A... ne démontre pas de la sorte invoquer un préjudice distinct de celui qui a été déjà réparé.
19. En dernier lieu, ni le certificat d'un médecin cardiologue du 28 septembre 2018, attestant que Mme A... a dû être hospitalisée en urgence le 16 novembre 2010 pour une expertise cardio-vasculaire " à la suite d'un traumatisme psychique sévère ", ni l'attestation de son assurance médicale du 2 août 2011, ne démontrent à eux seuls que son hospitalisation et ses arrêts de travail du 16 janvier 2010 au 11 juin 2011 seraient directement liés à la chute du pin. Elle ne peut donc solliciter l'indemnisation de frais d'hospitalisation, de frais de séjour et d'arrêts de travail.
20. Il résulte de tout ce qui précède que ni la métropole Nice Côte d'Azur ni Mme A... ne sont fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la première à verser à la seconde, en réparation de ses préjudices, la somme de 31 205,37 euros, sous déduction de la somme de 26 250 euros déjà versée en application de l'ordonnance n° 18MA00962 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 juillet 2018.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme A... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur et à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
N° 22MA023182