Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Sous le n° 2003100, M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prolongé son congé de longue durée pour la période du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020, avec versement d'un demi-traitement, et, d'autre part, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2107272, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler tant la " décision " du 10 juin 2021 par laquelle la commission départementale de réforme des Bouches-du-Rhône s'est prononcée en défaveur d'une prolongation de son congé de longue durée pour une durée de trois ans que la décision du 24 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée qui lui a été accordé, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de prolonger son congé longue durée à huit ans et, enfin, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille les a, par un jugement nos 2003100, 2107272 du 26 janvier 2022, rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B..., représenté par Me Lasalarie, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2022 ;
2°) d'annuler tant l'arrêté de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2019 que sa décision du 24 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, son congé de longue durée doit être de cinq ans à plein traitement et de trois ans à demi-traitement ; en reprenant la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2019 qui l'a placé en demi-traitement au terme de trois ans, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'avis auquel " la décision " renvoie n'est pas motivé ; la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le tribunal administratif de Marseille ne motivent pas davantage " leur décision " ;
- la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le tribunal administratif de Marseille ont commis des erreurs manifestes d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mazel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 17 février 2023, a été reportée au 23 mars 2023, à 12 heures.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé, le 8 août 2023, au conseil de M. B... de produire une copie complète du rapport d'avis expertal dressé par le docteur A... D... le 27 juin 2020.
En réponse à cette mesure d'instruction, M. B..., représenté par Me Lasalarie, a produit des pièces qui n'ont pas été communiquées.
Par des lettres du 27 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2021 et de son arrêté du 13 octobre 2019 en tant qu'elle le place à demi-traitement, du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020, la Cour serait susceptible d'enjoindre à cette dernière de reconnaître l'imputabilité au service des congés de longue durée de M. B... et de reconstituer en conséquence sa situation administrative, et en particulier ses droits à rémunération, sur cette période du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lasalarie, représentant M. B..., et, de Me Mazel, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal de deuxième classe, en poste au sein des effectifs du département des Bouches-du-Rhône, M. B... a été victime d'un accident de trajet le 28 novembre 2014. Les troubles psychologiques dont M. B... a été atteint consécutivement à cet accident ont été reconnus par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône comme présentant un " lien direct, exclusif et certain " avec celui-ci et comme étant, en conséquence, imputables au service. A la suite d'une expertise médicale réalisée le 22 novembre 2016, la date de consolidation de l'état de santé de M. B..., s'agissant de cette pathologie psychiatrique, a été fixé au même jour. Dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, M. B... a été placé, par des arrêtés de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des 11 avril et 4 octobre 2018, et du 20 février 2019, en congé de longue durée, non imputable au service, pendant une durée de trois ans, soit du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2019, à plein traitement. Puis, par un arrêté du 13 novembre 2019, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prolongé ce congé de longue durée, non imputable au service, pour la période du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020, mais cette fois-ci à demi-traitement. M. B... a alors demandé que ces congés de longue durée soient reconnus comme étant imputables au service. Le 24 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. B... doit être regardé comme relevant appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 24 juin 2021 et de cet arrêté du 13 novembre 2019 en ce qu'il le place à demi-traitement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée (...) ".
3. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, ou encore si elle provient d'un accident de service, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, ou de cet accident de service.
4. Lorsque la maladie d'un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l'exercice de ses fonctions, ou qu'elle provient d'un accident de service, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie contractée en service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation, mais au caractère direct et certain du lien entre l'affection et la maladie imputable au service.
5. En outre, en vertu des dispositions précitées de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée en cas de maladie mentale, lui ouvrant droit à un plein traitement durant
trois ans et à un demi-traitement durant deux ans. En application de ces mêmes dispositions, dans le cas où la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les deux périodes précitées sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
6. D'autre part, la date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l'état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. La circonstance que l'état de santé de l'agent soit consolidé ne fait pas obstacle à ce que les arrêts de travail postérieurs à la date de cette consolidation puissent être pris en charge au titre de l'accident de service, s'ils sont directement liés aux séquelles résultant de cet accident.
7. Au cas particulier, bien qu'il ait estimé son état consolidé à la date à laquelle il a dressé son rapport, soit le 22 novembre 2016, le docteur C..., psychiatre agréé, a relevé la " souffrance psychologique (...) majeure " de M. B... et la " persistance d[e] troubles cognitifs majeurs ", avant de faire état d'une " remémoration compulsive " des circonstances de l'accident dont il a été victime le 28 novembre 2014. Dans ce même rapport, le docteur C... a diagnostiqué un " état de stress post-traumatique, constitutif d'une névrose traumatique invalidante " avec un " épisode dépressif majeur évoluant vers la chronicité ". Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... a, depuis le 28 décembre 2017, été hospitalisé à plusieurs reprises en clinique psychiatrique et qu'il est régulièrement suivi par un psychiatre, lequel, dans une attestation du 24 février 2021, indique le suivre pour " état dépressif sévère en relation directe et exclusive avec son accident du 28 novembre 2014 qui l'a provoqué ". Dans sa lettre du 20 avril 2021, le médecin de prévention confirme que l'appelant " revit fréquemment [son] accident " et observe qu'il décrit la même symptomatologie que celle initialement reconnue en lien avec son accident. Enfin, si l'expertise du docteur D..., psychiatre agréé et expert judiciaire, réalisée en juin 2020, à la demande des services du département des Bouches-du-Rhône, conclut à l'absence d'imputabilité au service, les avis médicaux versées aux débats, y compris d'ailleurs celui du docteur D..., convergent sur le fait que M. B... ne présentait aucun état psychiatrique antérieur et aucun ne relève que ce dernier aurait présenté des signes de fragilité psychique. Aucun autre élément de nature à avoir une incidence sur le comportement ou l'état de santé de M. B... n'est par ailleurs avancé ni par le docteur D..., ni par le département des Bouches-du-Rhône. Il ne ressort pas plus des éléments du dossier qu'un fait personnel de M. B..., ou toute autre circonstance particulière, conduise à détacher la maladie de l'accident subi le 28 novembre 2014. Dans ces conditions, la pathologie de l'appelant doit être regardée comme présentant un lien direct et certain avec l'accident de service. Il s'ensuit que la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2021 portant refus de reconnaître comme imputable au service ses congés de longue maladie est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'en conséquence, son arrêté du 13 octobre 2019 est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il place M. B... à demi-traitement, du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, y compris celui relatif à la régularité du jugement attaqué du 26 janvier 2022, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2021 et de son arrêté du 13 octobre 2019 en tant qu'il le place à demi-traitement, du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020.
Sur les conséquences de l'annulation prononcée par la Cour :
9. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
10. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des congés de longue durée de M. B... du 23 novembre 2016 au 22 mai 2020, et de reconstituer en conséquence sa situation administrative, en particulier, pour la période du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020, laquelle doit être rémunérée à plein traitement. Il y a donc lieu de prescrire d'office à cette autorité d'y procéder dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
13. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du département intimé la somme de 1 500 euros à verser à l'appelant.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2003100, 2107272 du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2022 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2021 portant refus de reconnaître ses congés de longue maladie comme imputables au service et de l'arrêté de la même présidente du 13 octobre 2019 en tant qu'il place ce dernier à demi-traitement, du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020, ensemble cette décision et cet arrêté dans cette mesure, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des congés de longue durée de M. B..., du 23 novembre 2016 au 22 mai 2020, et de reconstituer en conséquence sa situation administrative, en particulier, pour la période du 23 novembre 2019 au 22 mai 2020, laquelle doit être rémunérée à plein traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. B... une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
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No 22MA00930