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12/10/2023 | FRANCE | N°22MA00304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 12 octobre 2023, 22MA00304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Flots Bleus et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a accordé, à titre de régularisation, un permis de construire à Mme D... A..., pour des travaux de remise à niveau de l'accès au-dessus de la voirie publique, la création d'un local deux roues et d'une micro piscine et la création d'un bassin de rétention de 2 m3 sur un terrain cadastré section BY n° 159, sit

ué route de la Madrague sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1802448...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Flots Bleus et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a accordé, à titre de régularisation, un permis de construire à Mme D... A..., pour des travaux de remise à niveau de l'accès au-dessus de la voirie publique, la création d'un local deux roues et d'une micro piscine et la création d'un bassin de rétention de 2 m3 sur un terrain cadastré section BY n° 159, situé route de la Madrague sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1802448 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier, 25 septembre et 29 novembre 2022, la SCI Les Flots Bleus et M. B..., représentés par Me de Luca, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Cyr-sur-Mer du 18 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et Mme A... la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la notice architecturale est incomplète au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne l'espace de stationnement édifié irrégulièrement et les photographies produites ; ces lacunes et carences ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la légalité de la demande ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Cyr-sur-Mer, au regard de l'implantation des constructions par rapport à la voie publique ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne retient pas la qualification d'ouvrage, au sens du PLU de Saint-Cyr-sur-Mer, pour l'aire de stationnement et le local deux roues ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU de Saint-Cyr-sur-Mer au regard de l'implantation du mur de soutènement par rapport à la limite séparative ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne retient pas la qualification d'ouvrage, au sens du PLU de Saint-Cyr-sur-Mer, pour le mur de soutènement ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1402219 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit sur ce point ;

- en délivrant une information erronée, dans l'intention de tromper l'administration et en mettant en place des manœuvres dans le but d'échapper à l'application du règlement du PLU de Saint-Cyr-sur-Mer, la pétitionnaire a obtenu le permis litigieux par fraude ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la fraude.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Cecere, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Flots Bleus et M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable au regard des dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la SCI Les Flots Bleus et M. B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Luca représentant la SCI Les Flots Bleus et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'été 2013, Mme A... a réalisé, sans autorisation, des travaux sur la parcelle cadastrée section BY n° 159, sise 148 Route de la Madrague sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, et consistant principalement en la création d'une rampe sur remblai, avec un rehaussement de 45 centimètres, prolongée par une aire de stationnement pour véhicules, la création d'un local deux roues, d'une piscine et d'un bassin de 2 m3. Par un arrêté du 14 avril 2014, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer lui a accordé un permis de construire régularisant ces travaux. Saisi par la société civile immobilière (SCI) Les Flots Bleus et M. B..., le tribunal administratif de Toulon a annulé ce permis par un jugement du 4 avril 2017, devenu définitif. Par un arrêté du 18 juin 2018, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a accordé à Mme A... un nouveau permis de construire régularisant ces travaux. La SCI Les Flots Bleus et M. B... relèvent appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté du 18 juin 2018.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". L'article L. 600-1-3 du même code dispose : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Flots Bleus, dont le gérant est M. B..., est, en tout état de cause à la date d'affichage en mairie du permis de construire en litige, propriétaire du terrain cadastré section BY n° 160 sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, sur lequel est implantée une maison d'habitation louée par M. B.... Les requérants sont ainsi voisins immédiats de la parcelle de Mme A..., sur laquelle le projet litigieux est implanté. Les requérants font valoir que ce projet, qui comporte l'aménagement d'une aire de stationnement et la construction d'un mur de plus 2,5 mètres de hauteur à moins d'un mètre de sa propriété ainsi qu'une piscine est de nature, en raison des vues qu'elle permet sur son fonds et des activités autour de la piscine, à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien appartenant à la SCI Les Flots Bleus et dont M. B... est locataire. La circonstance que M. B... ne loue le bien susmentionné qu'une partie de l'année reste sans incidence sur l'appréciation de l'intérêt à agir des requérants. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par Mme A... à la demande de première instance doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Cyr-sur-Mer : " Les bâtiments doivent être implantés à un recul minimal de 4 m des voies et emprises publiques existantes ou projetées. / Les constructions annexes peuvent s'implanter à l'alignement ou avec un recul minimal de 1 m, dès lors qu'elles n'excèdent pas 2,5 m de hauteur mesurée du terrain naturel à l'égout du toit, côté voie ou emprise, et n'excédant pas 7 m de longueur dans sa totalité (existant + projet). Ce recul est de 4 m minimum dans les autres cas. (...) ". L'article UC 7 du règlement dispose : " " Les bâtiments doivent être implantés soit en ordre semi-continu sur l'une des limites latérales et à une distance de 4 m minimum par rapport à l'autre limite séparative latérale... soit en ordre discontinu avec un recul minimum de 4M. Les constructions annexes : / - peuvent s'implanter en limite séparative ou avec un recul minimal de 1 m, dès lors qu'elles n'excèdent pas 2,5 m de hauteur à l'égout du toit, côté limite séparative, et n'excédant pas 7 m de longueur dans sa totalité (existant + projet). (...) ". Aux termes de l'article 8 des dispositions générales de ce règlement, relatif aux modalités d'application des règles : " (...) 4. Modalités d'application des articles 6 / Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d'une emprise publique. / Les règles de recul fixées aux articles 6 s'appliquent depuis l'axe de l'autoroute jusqu'au nu de la façade du bâtiment et de l'alignement existant ou projeté (ER) des autres voies jusqu'au nu de la façade du bâtiment. Elles ne s'appliquent donc pas : (...) - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; (...) 5. Modalités d'application des articles 7 / Les articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones au nu de la façade du bâtiment. Elles ne s'appliquent donc pas : / - aux constructions ou parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel et non apparentes à l'achèvement de la construction ; (...) - aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; / - aux clôtures et murs de soutènement ; (...) ".

6. La fraude, dont le juge de l'excès de pouvoir apprécie l'existence à la date du permis de construire, est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d'éléments dont l'administration n'avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration ou s'est livré à des manœuvres en vue d'obtenir un permis de construire indu.

7. Il ressort des pièces composant le dossier de la demande de permis de construire en litige que le projet décrit consiste à régulariser des travaux ayant consisté à remettre à niveau un accès à la voie publique, ainsi qu'à créer un local 2 roues et une piscine. Les plans du projet représentent une aire de stationnement pour 4 véhicules aménagée en partie au-dessus du local 2 roues et en partie en pleine terre, cette partie étant remblayée sur une épaisseur de 0,45 mètre. Il ressort cependant des photographies des lieux avant et au cours des travaux produites par les requérants ainsi que du constat fait par huissier le 23 décembre 2013 que la surface correspondant à l'emprise de l'aire de stationnement et du local précité a été décaissée de façon à permettre, sur l'intégralité de cette surface, la construction d'un local unique clos de murs sur tous les côtés, y compris du côté de la voie publique parallèlement à celle-ci, et surmonté d'une dalle en béton servant d'aire de stationnement. Dans ces conditions, les indications du dossier de demande sur l'objet du permis reposent sur des déclarations inexactes destinées à tromper l'administration. Sur ce dernier point en effet, elles présentent le mur le plus proche du fonds appartenant à la SCI Les Flots Bleus comme un mur de soutènement auquel les dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU ne s'appliquent pas dès lors que ce mur n'a, en réalité, pas pour objet de maintenir les terres. Par suite, le permis de construire est entaché de fraude, a été délivré au vu de pièces inexactes et méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU puisque le mur en question présente une hauteur totale de 3,20 mètres et qu'il a été érigé à une distance de 1,90 mètres de la limite parcellaire.

8. En revanche, selon les différents plans du projet, notamment le plan d'élévation nord, les plans de coupe et les photographies produites par les requérants, la construction litigieuse, dans sa partie parallèle à la voie publique et la plus proche de celle-ci, ne dépasse pas significativement le niveau du sol naturel. Par suite, les règles définies à l'article UC 6 du règlement, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage et qui ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, n'ont pas été méconnues.

9. En second lieu, le jugement n° 1402219 du tribunal administratif de Toulon du 4 avril 2017 qui a annulé le permis de construire accordé le 14 avril 2014 par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer pour le même projet repose sur la méconnaissance de certaines dispositions du plan d'occupation des sols de Saint-Cyr-sur-Mer, lequel a été abrogé et remplacé par le PLU adopté le 14 juin 2016 et modifié le 14 février 2017, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 18 juin 2018. En présence donc d'un changement dans les circonstances de droit, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2017 ne peut qu'être écarté.

Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

10. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

11. Le vice affectant le permis de construire, relevé au point 7 du présent arrêt, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU au regard de la fraude commise par Mme A... sur l'objet de la demande, ne peut être regardé, compte tenu de cette fraude, comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à demander l'application de ces dispositions.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la SCI Les Flots Bleus et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Les Flots Bleus et de M. B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de Mme A... une somme chacune de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Les Flots Bleus et M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 octobre 2021 et l'arrêté du maire de Saint-Cyr-sur-Mer du 18 juin 2018 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Cyr-sur-Mer et de Mme A... verseront chacune à la SCI Les Flots Bleus et M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Flots Bleus, à M. C... B..., à Mme D... A... et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

N° 22MA00304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00304
Date de la décision : 12/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : BONAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-12;22ma00304 ?
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