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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA03160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Asie Horizon 2020, nouvellement dénommée association Horizons Solidarités, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les titres exécutoires des 31 janvier et 22 février 2017 par lesquels le maire d'Ajaccio a mis à sa charge les sommes respectives de 1 658,23 et 1 257,55 euros en vue du recouvrement du trop-perçu d'une subvention versée dans le cadre du programme européen Europaid et la décision du 15 juin 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre ces titres

. Par un jugement n° 1700863 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Asie Horizon 2020, nouvellement dénommée association Horizons Solidarités, a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les titres exécutoires des 31 janvier et 22 février 2017 par lesquels le maire d'Ajaccio a mis à sa charge les sommes respectives de 1 658,23 et 1 257,55 euros en vue du recouvrement du trop-perçu d'une subvention versée dans le cadre du programme européen Europaid et la décision du 15 juin 2017 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre ces titres. Par un jugement n° 1700863 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire du 22 février 2017 et la décision du 15 juin 2017 en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre celui-ci et déchargé l'association de l'obligation de payer la somme de 1 257,55 euros.

Par un arrêt n° 19MA00338 du 18 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par l'association Horizons Solidarités et par la voie de l'appel incident par la commune d'Ajaccio, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, rejeté la requête d'appel et rejeté le surplus des conclusions présentées par l'association devant le tribunal administratif de Bastia.

Par une décision n° 450819 du 23 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 18 janvier 2021 et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, l'association Horizons Solidarités, représentée par Me Brigant, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 31 janvier 2017 et la décision du 15 juin 2017 en tant qu'elle rejette son recours gracieux contre ce dernier ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 658,23 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exclusion de la somme de 17 965,05 euros des dépenses éligibles est injustifiée ; il ne résulte pas des stipulations de l'article 14.1 de l'annexe II du contrat de subvention conclu entre l'Union européenne et la commune d'Ajaccio le 19 décembre 2012 que, pour être éligible, une dépense engagée par le bénéficiaire de la subvention soit conditionnée à ce qu'elle ait été exposée la même année que celle au cours de laquelle l'activité qu'elle a pour objet de rémunérer a été réalisée.

Par mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2023 et 15 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Pugeault, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de l'association Horizons Solidarités ;

2°) de mettre à la charge de l'association Horizons Solidarités le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par une lettre en date du 16 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel en l'absence de délibération de l'assemblée générale autorisant le président de l'association Horizons Solidarités à interjeter appel.

Des observations et pièce en réponse au moyen d'ordre public ont été produites les 20 et 25 juin 2023 par Me Brigant pour l'association Horizons solidarités, et communiquées les 21 et 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Brigant pour l'association Horizons Solidarités et de Me Seghiri pour la commune d'Ajaccio.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Ajaccio a conclu une convention de subvention avec l'Union européenne, le 19 décembre 2012, dans le cadre du programme Europaid. Cette convention portait sur une action intitulée " Bonne gouvernance de la gestion des déchets à Paksé (Laos) et Haiphong (Vietnam) dans la continuité des relations Ajaccio, Haiphong Asie horizon 2020 et Ajaccio Paksé Asie horizon 2020 ". Pour réaliser cette action, la commune d'Ajaccio a conclu une seconde convention de subvention avec l'association Asie horizon 2020 le 8 avril 2013. Par deux titres de perception des 31 janvier et 22 février 2017, la commune d'Ajaccio a mis à la charge de l'association les sommes de 1 658,23 et 1 257,55 euros, correspondant à la différence entre le montant de la subvention initialement versée et le montant de la subvention définitivement accordée compte-tenu de l'exclusion de certaines dépenses de l'association regardées comme " inéligibles ". Par une décision du 15 juin 2017, le maire d'Ajaccio a rejeté le recours gracieux que l'association avait formé contre ces deux titres de perception. Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire du 22 février 2017 et la décision du 15 juin 2017 en tant qu'elle rejetait le recours gracieux dirigé contre ce titre, déchargé l'association Asie horizon 2020 de l'obligation de payer la somme de 1 257,55 euros, et rejeté le surplus des conclusions de l'association. Par un arrêt du 18 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par l'association Horizons Solidarités, nouveau nom de l'association Asie horizon 2020, et, par la voie de l'appel incident, par la commune d'Ajaccio, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, rejeté la requête d'appel et le surplus des conclusions présentées par l'association. Par une décision n° 450819 du 23 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 18 janvier 2021 et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 3 février 2017 adressé par la commune d'Ajaccio à l'association requérante, que les titres exécutoires contestés émis les 31 janvier 2017 et 22 février 2017 pour un montant total de 2 915,78 euros, correspondent au trop-perçu par rapport au montant de la subvention initialement accordée, compte-tenu du montant total des dépenses éligibles au titre de l'année 1 ramené à la somme de 236 030,67 euros et dont ont été exclues certaines dépenses de l'association pour un montant total de 19 948,44 euros. L'association requérante conteste l'exclusion de la somme de 17 965,05 des dépenses éligibles.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de subvention conclue le 8 avril 2013 par la commune d'Ajaccio avec l'association Asie Horizon 2020, devenue depuis association Horizons Solidarités, qui prévoit les modalités de contrôle et d'évaluation de la bonne exécution de l'action objet de la subvention : " Il appartient à la ville de vérifier à tous points de vue la bonne exécution de l'action. / L'association Asie Horizon 2020 participe à l'évaluation de l'action par la production obligatoire d'un rapport intermédiaire détaillé qui sera réalisé dans les délais imposés par la commission européenne. / Les pièces justificatives relatives à l'utilisation des subventions versées par la ville d'Ajaccio feront l'objet d'un rapport signé par le président et le trésorier de l'association. / L'association Asie Horizon 2020 se soumettra aux audits techniques et financiers du programme organisés selon les conditions générales applicables au contrat de subvention conclu dans le cadre des aides extérieures de l'Union européenne (annexe 2) (...) ".

4. Aux termes de l'article 14-1 de l'annexe II relative aux conditions générales applicables aux contrats de subvention conclus dans le cadre des actions extérieures de l'Union européenne : " Les coûts éligibles sont les coûts réels encourus par le(s) bénéficiaire(s), qui remplissent l'ensemble des critères suivants : a) ils sont encourus pendant la période de mise en œuvre de l'action telle que définie à l'article 2 des conditions particulières. (...) (ii) les coûts exposés devraient être payés avant la présentation des rapports finaux. / Ils peuvent être payés ultérieurement, pour autant qu'ils soient mentionnés dans le rapport final, avec la date estimée de paiement ; (...) / b) ils sont mentionnés dans le budget global estimé de l'action ; / c) ils sont nécessaires à l'exécution de l'action; d) ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du (des) bénéficiaire(s) et déterminés conformément aux normes comptables et aux pratiques habituelles du (des) bénéficiaire(s) en matière de comptabilité analytique; / e) ils satisfont aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable; / f) ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière (...) ". Aux termes de l'article 14.2. : " Sous réserve de l'article 14.1 et le cas échéant du respect des dispositions de l'annexe IV, sont éligibles les coûts directs suivants du (des) bénéficiaire(s) : / a) les coûts du personnel affecté à l'action, correspondant aux salaires bruts réels incluant les charges sociales et les autres coûts entrant dans la rémunération ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'audit diligenté par la commune d'Ajaccio et finalisé le 28 octobre 2016, que la somme de 17 965,05 euros correspond à la rémunération de certains salariés affectés au projet, dont le salaire n'a été versé qu'en juillet 2016, en raison de difficultés de trésorerie internes à l'association. Ainsi que le fait valoir l'association requérante, ces dépenses, qui ont d'ailleurs été considérées comme éligibles par le rapport final de l'audit financier effectué pour la Commission européenne par le cabinet KMPG et déposé le 9 août 2018, correspondent à des coûts de personnel entre novembre 2013 et janvier 2015, soit au cours de la période de l'action qui s'est étendue du 1er avril 2013 au 15 février 2015. Par ailleurs, ces coûts ont été mentionnés dans le rapport final en date du 9 août 2018. La circonstance que ces coûts n'aient pas été payés durant la période de mise en œuvre de l'action ne peut dès lors justifier leur exclusion des dépenses éligibles, en application des stipulations de l'article 14-1 de l'annexe II relative aux conditions générales applicables aux contrats de subvention conclus dans le cadre des actions extérieures de l'Union européenne auxquelles renvoie l'article 8 de la convention de subvention conclue le 8 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité des titres exécutoires contestés, que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 31 janvier 2017 et tendant à la décharge de payer la somme correspondante. La commune d'Ajaccio n'est, en revanche, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2018, le tribunal a annulé le titre exécutoire du 22 février 2017 et déchargé l'association de la somme correspondante.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio le versement de la somme de 2 000 euros à l'association Horizons Solidarités au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Ajaccio sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1700863 du tribunal administratif de Bastia en date du 18 octobre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'association Horizons Solidarités dirigées contre le titre exécutoire du 31 janvier 2017 ensemble la décision du 15 juin 2017 portant rejet du recours gracieux en tant qu'elle concerne ce titre.

Article 2 : Le titre exécutoire du 31 janvier 2017 ensemble la décision du 15 juin 2017 portant rejet du recours gracieux en tant qu'elle concerne ce titre sont annulés.

Article 3 : L'association Horizons Solidarités est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 658, 23 euros.

Article 4 : L'appel incident de la commune d'Ajaccio est rejeté.

Article 5 : La commune d'Ajaccio versera à l'association Horizons Solidarités la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d'Ajaccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Horizons Solidarités et à la commune d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

2

N° 22MA03160

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA03160
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma03160 ?
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