Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202769 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les observations de Me Harutyunyan pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 4 avril 2002, de nationalité arménienne, est entré en France en 2017 accompagné de ses parents et son frère cadet. A sa majorité, il a, le 9 mars 2021, présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... interjette appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2017-2018 et a obtenu de très bons résultats au cours de ses différentes années d'études, avec notamment la mention très bien au brevet en 2019 et la mention assez bien au baccalauréat en 2022, il n'est arrivé que récemment en France accompagné de ses parents qui, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile en 2018, ont également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 octobre 2021, la cellule familiale pouvant dès lors se reconstituer en Arménie où il n'est pas établi que l'intéressé serait empêché d'y poursuivre ses études. Dans ces conditions, et bien que les refus de titres de séjour opposés à ses grands-parents aient été annulés par jugements du tribunal administratif de Marseille en date du 24 janvier 2022, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Au regard de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que M. A... aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Harutyunyan.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.
N° 22MA02996 2
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