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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA02357

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA02357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de versement, à l'âge de 55 ans, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance en date du 26 mars 2020.

Par un jugement n° 2001159 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet née sur sa demande du 26 mars 2020 et mis à la charge du servic

e départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud le paiement de la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de versement, à l'âge de 55 ans, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance en date du 26 mars 2020.

Par un jugement n° 2001159 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet née sur sa demande du 26 mars 2020 et mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud, représenté par Me Poli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que M. B... ne peut prétendre au versement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance dès lors qu'il a été recruté en qualité de saisonnier pour la période du 16 août 2008 au 16 octobre 2008 et n'a pas encore atteint l'âge de 55 ans.

Par mémoires en défense enregistrés les 8 et 10 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Peres, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud ;

2°) de mettre à la charge du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Peres en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il entend se référer aux motifs adoptés par le jugement pour annuler la décision litigieuse et qu'à supposer que la circonstance qu'il ait été sapeur-pompier volontaire saisonnier puisse être de nature à exclure le versement de la prestation sollicitée, il ne manquera pas d'engager la responsabilité du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud voire même celle du service des Bouches-du-Rhône.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;

- le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;

- le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sur la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2008. Il a, par la suite, été recruté, du 16 août 2008 au 16 octobre 2008, en qualité de sapeur-pompier volontaire saisonnier par le service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et affecté au centre de secours d'Ajaccio. Au cours de cette dernière période, il a été victime, le 28 août 2008, d'un accident de service. Par une lettre en date du 26 mars 2020, M. B... a présenté au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud une demande tendant à l'octroi, à l'âge de 55 ans, de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par un jugement n° 2001159 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet précitée et mis à la charge du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Ce dernier interjette appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 15-4 de la loi n° 96-370 susvisée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dans sa rédaction applicable, lequel est inséré dans le titre III " Indemnisation, compte d'engagement citoyen et prestations de fin d'activité (Articles 11 à 15-15) " : " La rente viagère servie à chaque adhérent au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2. / La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans. / L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015. / La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-14 perçoivent de plein droit la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours (...) ". Aux termes de l'article 67 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : " Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent. / Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade ". Aux termes de l'article R. 723-91 du code de la sécurité intérieure : " (...) Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade, ni aux prestations de fin de service ". Enfin, le décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires se réfère, en ses articles 2 et 3, à la prestation de fidélisation et de reconnaissance.

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sapeurs-pompiers volontaires spécifiquement recrutés pour un besoin saisonnier pour une période d'un à quatre mois ne peuvent prétendre au versement des prestations de fin de service parmi lesquelles figure la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui permet aux sapeurs-pompiers volontaires, à compter de la cessation définitive de leur engagement, d'acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... a, ainsi qu'il le soutient, été victime d'un accident de service le 28 août 2008, il est toutefois constant qu'il avait été recruté par le service départemental d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud au titre de la période du 16 août 2008 au 16 octobre 2008 en qualité de saisonnier. Il ne pouvait, par suite, en dépit de son accident de service et dès lors qu'il ne totalisait pas 20 années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, prétendre au bénéfice de la prestation de fidélisation et de reconnaissance.

5. En second lieu, à supposer que M. B... ait entendu, dans ses dernières écritures, soutenir que le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud a commis une faute en le recrutant en qualité de saisonnier, un tel moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. Il suit de là que le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite de rejet née sur la demande présentée le 26 mars 2020 par M. B.... Il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement d'une quelconque somme au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001159 du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service d'incendie et de secours de la Corse- du-Sud, à M. A... B... et à Me Peres.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02357
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma02357 ?
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