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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA02212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société la Poste, en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2103337 du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2021.

Par un jugement n° 2201628 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 24 février 2023, M. B...

, représenté par Me Bouzidi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société la Poste, en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2103337 du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 2021.

Par un jugement n° 2201628 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 24 février 2023, M. B..., représenté par Me Bouzidi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2022 ;

2°) à titre principal, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 31 décembre 2021 ;

3°) à titre subsidiaire, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre la notification du jugement du 31 décembre 2021 et le 20 avril 2022, pour un montant de 2 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la somme de 1 000 euros mise à la charge de La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne lui a effectivement été versée que le 23 avril 2022 ;

- l'indice retenu pour le calcul de sa pension de retraite n'a pas été modifié ;

- il avait droit à un rappel de traitements équivalent à 5 années de demi traitement, qui ne lui pas été versé ;

- sa carrière doit être reconstituée ;

- le jugement n'ayant pas été exécuté, l'astreinte doit être liquidée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la société La Poste, représentée par Me Mancilla, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chenal-Peter,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1800923 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... et a fixé les taux d'invalidité, et, d'autre part, annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ses recours gracieux et hiérarchique en tant qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressé. Il a également été mis à la charge de la société La Poste la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite d'une demande de M. B... tendant à obtenir l'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Nice, par un jugement n° 2103337 du 31 décembre 2021, a prononcé une astreinte à l'encontre de la société La Poste, si elle ne justifiait pas avoir entièrement exécuté le jugement du 27 mars 2020 dans un délai de deux mois. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et jusqu'à la date de l'exécution. M. B... relève appel du jugement n° 2201628 du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. La décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée.

4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que La Poste n'aurait pas entièrement exécuté le jugement du 27 mars 2020, et n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués. Après avoir constaté que ce jugement avait été exécuté, ils en ont déduit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

6. Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.

7. En premier lieu, M. B... soutient que La Poste ne lui a versé la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en exécution du jugement du 27 mars 2020, que le 23 avril 2022, soit plus de deux ans après ledit jugement et en tout état de cause après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement du 31 décembre 2021 à la société La Poste, en l'espèce le 7 janvier 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que La Poste a effectué un certain nombre de diligences, en procédant dans un premier temps au versement de cette somme de 1 000 euros au profit de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du barreau de Nice, puis en contactant l'intéressé afin d'obtenir sa nouvelle adresse, et qu'un autre chèque a été émis par la CARPA le 25 mars 2022, réceptionné par M. B... le 20 avril 2022. Dans ces conditions, dès lors que le retard pris par la CARPA dans l'envoi du chèque n'est pas imputable à La Poste, le jugement du 31 décembre 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté sur ce point.

8. En second lieu, M. B... fait valoir que la rente d'invalidité qui lui a été effectivement versée en exécution du jugement du 31 décembre 2021 doit être recalculée sur la base d'un indice majoré de 830, que son congé de longue durée pour maladie imputable au service aurait dû s'achever au terme de 8 années, soit le 14 mai 2020 et qu'il devait bénéficier de la période de préparation au reclassement pour une durée de 12 mois, du 15 mai 2020 jusqu'au 14 mai 2021, soit une période rémunérée à plein traitement et comptant ainsi dans le calcul de sa pension.

9. L'exécution du jugement du 27 mars 2020, annulant la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la société La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique de M. B... et a fixé les taux d'invalidité, comportait nécessairement l'obligation pour la société La Poste de faire droit à la demande d'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique de M. B... et à sa demande de fixation des taux d'invalidité, et de reconstituer ses droits en tenant compte de la nouvelle situation juridique de l'intéressé. Il ressort de l'avis d'exécution de pension invalidité en date du 3 mars 2022 que la société La Poste a fait droit à la demande d'imputabilité au service de la pathologie de M. B... et en a tiré les conséquences sur le taux d'invalidité applicable à compter du 15 avril 2018, soit 25 %, et ce dans le délai de deux mois imparti par le jugement du 31 décembre 2021. Par ailleurs M. B... conteste, d'une part, l'indice brut 925 retenu pour calculer sa pension et d'autre part, la durée de cinq ans pendant laquelle il a été placé en congé de longue durée imputable au service, en faisant valoir qu'il avait droit à percevoir un rappel de traitement équivalent à 5 années de demi traitement. Toutefois, la contestation des modalités d'exécution de la régularité de la reconstitution de carrière effectuée relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 27 mars 2020.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 31 décembre 2021 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. La Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.

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N° 22MA02212

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02212
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MetC AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma02212 ?
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