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06/10/2023 | FRANCE | N°22MA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA02038


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU CVF, qui exerce une activité de négoce de vins et dont M. B... est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification

de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. L'administration, qui a estimé que la compt...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU CVF, qui exerce une activité de négoce de vins et dont M. B... est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. L'administration, qui a estimé que la comptabilité de cette société n'était ni sincère ni probante, a procédé à la reconstitution de ses recettes. Au terme de cette vérification, l'administration a considéré que cette société avait distribué à M. B..., seul maître de l'affaire, des revenus qui ont été imposés entre les mains du foyer fiscal de celui-ci par une proposition de rectification du 15 décembre 2016. Par un jugement n° 1902557 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, à concurrence du montant résultant de la réduction de la base d'imposition mentionnée au point 8 de ce jugement, et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. M. B... n'ayant pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire et qui découlent du rattachement à son revenu global des avantages consentis par la SASU CVF regardés comme distribués, il appartient à l'administration de prouver l'existence de revenus distribués et le montant des sommes distribuées au contribuable ainsi que leur appréhension par lui.

En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurant en litige :

S'agissant de la vente d'une bouteille de Romanée Conti :

4. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a retenu dans les ventes reconstituées de la SASU CVF une bouteille de Romanée Conti, pour un montant de 28 000 euros. L'administration fait valoir que celle-ci, acquise le 29 octobre 2012, ne figurait plus dans le stock au 30 septembre 2013. Le requérant expose qu'il a, en sa qualité de gérant de la société, livré cette bouteille en mains propres à la société Cep'Age le 25 juillet 2013 mais que le transport et la chaleur l'ayant endommagée, le client l'a refusée et que le produit doit ainsi être considéré comme perdu. Toutefois, s'il produit de nouveau en appel l'attestation du client, rédigée quatre ans après les faits, par laquelle celui-ci indique avoir refusé d'acheter la bouteille au motif qu'elle aurait coulé pendant le trajet, ce seul document, et à supposer même établie la réalité du déplacement de la société chez son client, est insuffisant pour démontrer la détérioration du bien en question et le refus du client de l'acheter alors que, par ailleurs, aucune provision pour dépréciation du stock n'a été comptabilisée et que les prétendues anomalies n'ont nullement été constatées de manière formelle s'agissant d'un actif d'une valeur pourtant significative. Il suit de là que l'administration justifie avoir à bon droit retenu cette bouteille comme une vente dans le cadre de la reconstitution des recettes de la société à laquelle elle a procédé.

S'agissant de la vente rattachée par l'administration à l'exercice clos le 30 septembre 2013 :

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a rattaché à l'exercice allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 la vente de vins faite par la SASU CVF pour un montant de 90 800 euros hors taxes, au motif que la facture correspondante était datée du 2 octobre 2012. Le requérant soutient que la livraison des vins a eu lieu le 28 septembre 2012 et que, dès lors, cette vente doit être rattachée, non pas à l'exercice clos le 30 septembre 2013, mais à celui clos le 30 septembre 2012. Il se borne toutefois à tenter de justifier la réalité de cette livraison en produisant de nouveau en appel l'attestation du client, rédigée cinq ans après les faits, et les relevés d'entrée et de sorties de péage d'autoroute VINCI alors que, comme le fait valoir l'administration, aucun bon de livraison n'a été établi le 28 septembre 2012, aucune commande antérieure à cette date n'a été produite, et que, par ailleurs, les références " 201210 " mentionnées sur la facture tendent à rattacher la vente en litige au mois d'octobre 2012, la comptabilisation dans le journal des ventes de cette société ayant d'ailleurs été effectuée le 2 octobre 2012 et le paiement ayant, quant à lui, été enregistré le 9 octobre suivant. Dans ces conditions, l'administration justifie que cette vente a pu à bon droit être rattachée à l'exercice allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 sans que les éléments versés aux débats par le requérant soient suffisamment probants pour démontrer l'existence de la livraison de ces produits le 28 septembre 2012.

S'agissant de l'appréhension des revenus réputés distribués :

6. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

7. M. B..., gérant et unique associé de la SASU CVF, assurait seul la direction des affaires et des biens de cette société. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B... était le maître de l'affaire et qu'il devait, par suite, être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la SASU CVF, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'intéressé.

En ce qui concerne les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. L'administration a appliqué à M. B..., gérant et unique associé de la SASU CVF, une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux motifs, d'une part, que celle-ci a éludé 24 % de son chiffre d'affaires, 83 % de son bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et 39 % de la TVA dont elle était redevable, d'autre part, répété ses agissements. Contrairement à ce que soutient le requérant, le montant des sommes éludées demeure, après la décharge partielle prononcée par le tribunal administratif de Toulon, significative, le quantum restant en litige s'élevant en droits à la somme de 13 508 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu et à celle de 7 049 euros s'agissant des prélèvements sociaux. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des agissements de M. B..., qui ne pouvait en ignorer les conséquences, et du montant significatif des sommes imposables, l'administration établit l'intention délibérée de celui-ci d'éluder l'impôt et taxes dont il était redevable. Par suite, l'administration justifie le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.

2

N° 22MA02038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02038
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma02038 ?
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