La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2023 | FRANCE | N°22MA02037

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 06 octobre 2023, 22MA02037


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU CVF, qui exerce une activité de négoce de vins et dont M. A... est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification

de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. L'administration, qui a estimé que la compt...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU CVF, qui exerce une activité de négoce de vins et dont M. A... est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. L'administration, qui a estimé que la comptabilité de cette société n'était ni sincère ni probante, a procédé à la reconstitution de ses recettes. Par une proposition de rectification du 15 décembre 2016 concernant l'exercice clos le 30 septembre 2013, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à la SASU CVF, pour des montants qui s'élèvent en dernier lieu à 37 282 euros en droits et 12 458 euros en pénalités en matière d'impôt sur les sociétés et à 12 954 euros en droits et 6 555 euros en pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n° 1902556 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a réduit à hauteur de la somme de 32 694 euros les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée pour 2013, déchargé la SASU CVF des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'exercice 2013 résultant de cette réduction des rehaussements de base imposable et rejeté le surplus de la demande. La SASU CVF doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) ".

3. En l'espèce, et comme l'a retenu à bon droit le tribunal sans être contesté sur ce point, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration incombe à la société requérante dont la comptabilité comporte de graves irrégularités, ce qu'elle ne remet pas en cause, et dont l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission des impôts.

En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige :

S'agissant de la vente d'une bouteille de Romanée Conti :

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a retenu dans les ventes reconstituées de la SASU CVF une bouteille de Romanée Conti, pour un montant de 28 000 euros, au motif que cette dernière, acquise le 29 octobre 2012, ne figurait plus dans le stock au 30 septembre 2013. La société soutient que son gérant a livré cette bouteille en mains propres à la société Cep'Age le 25 juillet 2013 mais que le transport et la chaleur l'ayant endommagée, le client l'aurait refusée et le produit devrait ainsi être considéré comme perdu. Toutefois, si la société requérante produit de nouveau en appel l'attestation du client, rédigée quatre ans après les faits, par laquelle celui-ci indique avoir refusé d'acheter la bouteille au motif qu'elle aurait coulé pendant le trajet, ce seul document, et à supposer même établie la réalité du déplacement de la société requérante chez son client, est insuffisant pour démontrer la détérioration du bien en question et le refus du client de l'acheter alors que, par ailleurs, aucune provision pour dépréciation du stock n'a été comptabilisée et que les prétendues anomalies n'ont nullement été constatées de manière formelle s'agissant d'un bien d'une valeur pourtant significative. Il suit de là que l'administration a pu à bon droit retenir cette bouteille comme une vente dans le cadre de la reconstitution des recettes de la société à laquelle elle a procédé.

S'agissant de la vente rattachée par l'administration à l'exercice clos le 30 septembre 2013 :

5. Il résulte de l'instruction que l'administration a rattaché à l'exercice allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 la vente de vins faite par la SASU CVF pour un montant de 90 800 euros hors taxes, au motif que la facture correspondante était datée du 2 octobre 2012. La société soutient que la livraison des vins a eu lieu le 28 septembre 2012 et que, dès lors, cette vente doit être rattachée, non pas à l'exercice clos le 30 septembre 2013, mais à celui clos le 30 septembre 2012. Elle se borne toutefois à tenter de justifier la réalité de cette livraison en produisant de nouveau en appel l'attestation de son client, rédigée cinq ans après les faits, et les relevés d'entrée et de sorties de péage d'autoroute VINCI alors que, comme le fait valoir l'administration, aucun bon de livraison n'a été établi le 28 septembre 2012, aucune commande antérieure à cette date n'a été produite, et que, par ailleurs, les références " 201210 " mentionnées sur la facture tendent à la rattacher au mois d'octobre, dixième mois de l'année, et que, enfin, la comptabilisation dans le journal des ventes de l'appelante a été effectuée le 2 octobre 2012, le paiement ayant, quant à lui, été enregistré le 9 octobre suivant. Dans ces conditions, les éléments versés aux débats par la société requérante sont insuffisamment probants pour démontrer l'existence de la livraison de ces produits le 28 septembre 2012. Il suit de là que cette vente a pu à bon droit être rattachée par l'administration à l'exercice allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

En ce qui concerne les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. L'administration a appliqué à la société requérante une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux motifs, d'une part, que celle-ci a éludé 24 % de son chiffre d'affaires, 83 % de son bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et 39 % de la TVA dont elle était redevable, d'autre part, répété ses agissements. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le montant des sommes éludées demeure significatif, y compris après la décharge partielle prononcée par le jugement attaqué, le quantum en litige s'élevant en droits à la somme de 6 415 euros s'agissant des rappels de TVA et à celle de 26 384 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des agissements en question et du montant significatif des recettes omises, l'administration établit l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt et taxes dont elle était redevable. Par suite, l'administration justifie le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU CVF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SASU CVF sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU CVF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU CVF et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.

2

N° 22MA02037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02037
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-06;22ma02037 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award