Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1800567, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions des 30 juin 2017 et 27 juillet 2018 par lesquelles le maire de Sanary-sur-Mer a rejeté ses demandes de reclassement professionnel.
Sous le n° 1901337, il a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2019 portant rejet de sa demande de reclassement, d'enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de le reclasser, après avis du médecin du travail, sur un poste compatible avec ses problèmes de santé, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral résultant de la faute commise par cette commune consistant à n'avoir pas cherché à le reclasser.
Par un jugement n° 1800567 et 1901337 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, après avoir joint ces deux requêtes, mis hors de cause le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var dans l'instance enregistrée sous le n° 1800567 et rejeté les demandes de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B..., représenté par Me Deous, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 ;
2°) d'annuler les décisions des 30 juin 2017, 27 juillet 2018 et 8 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a renversé la charge de la preuve en lui reprochant de n'avoir apporté aucun élément suffisamment précis de nature à démontrer qu'un poste vacant auquel il aurait pu prétendre au regard de son état de santé ne lui aurait pas été proposé ;
- la commune de Sanary-sur-Mer n'a pas mis en œuvre son obligation de le reclasser ;
- il a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Singer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Singer, représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial, a été victime, le 4 juillet 2006, alors qu'il était affecté au service de la propreté urbaine de la commune de Sanary-sur-Mer, d'un accident à l'origine d'une lésion du poignet droit, qui a été reconnu imputable au service, tout comme ses trois rechutes en date des 25 juillet 2009, 27 septembre 2011 et 24 septembre 2014. Placé en congé de maladie imputable au service, il a saisi à plusieurs reprises le maire de Sanary-sur-Mer d'une demande de reclassement. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les courriers des 30 juin 2017, 27 juillet 2018 et 8 janvier 2019 que lui a adressés le maire de Sanary-sur-Mer en réponse à ses demandes et de condamner cette commune à l'indemniser des préjudices qu'il impute à ces décisions. Par un jugement du 7 décembre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Il relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La circonstance, à la supposer même établie, que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que cette erreur n'affecterait, si elle était établie, que le bien fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 82 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".
4. L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse.
En ce qui concerne la légalité du courrier du 30 juin 2017 :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 28 septembre 2016, la commission de réforme a estimé que M. B... " est déclaré inapte aux fonctions du cadre d'emplois des adjoints techniques. / Un reclassement professionnel est préconisé selon les préconisations du médecin de prévention et du médecin agréé ", après avoir fait état de " l'impossibilité de définir les critères d'un aménagement de poste sauf à solliciter exclusivement le membre supérieur gauche et exclure toute conduite d'engin motorisé non spécifiquement adapté ". Pour faire suite à cet avis, la commune de Sanary-sur-Mer a convoqué l'intéressé qui a été reçu en entretien le 2 février 2017 " pour étudier les possibilités de reclassement " et au cours duquel, selon les termes du compte-rendu qui en est fait et dont le contenu n'est pas contesté, il lui a été précisé que les postes dans lesquels il suggérait d'être reclassé, notamment celui d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP), n'étaient pas vacants et que, au regard de ses qualifications et des restrictions médicales dont il fait l'objet, " la collectivité ne dispose pas de poste vacant correspondant ". Par un courrier du 14 mars 2017, le conseil de M. B... a saisi le maire de Sanary-sur-Mer d'une demande de reclassement et émis la " suggestion " de l'affecter sur un poste d'ASVP. Par un courrier du 6 juin 2017, le maire de cette commune a répondu à l'intéressé qu'aucun poste d'ASVP n'était vacant. Par le courrier contesté du 30 juin 2017 portant pour objet " Reclassement professionnel - absence de poste vacant. ", le maire lui a indiqué qu'aucun poste n'est vacant depuis l'entretien du 2 février et joint l'arrêté du 30 juin 2017 qui place l'intéressé en congé maladie " dans l'attente de son reclassement ". Compte tenu de tous ces éléments que le requérant ne conteste pas sérieusement, la commune démontre que, à la date du courrier contesté et malgré une recherche effective et sérieuse, il n'existait aucun emploi vacant et approprié pouvant être proposé à l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité du courrier du 27 juillet 2018 :
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune a de nouveau saisi la commission de réforme de la fonction publique territoriale du Var du cas de M. B... et que celle-ci a émis le 24 janvier 2018 l'avis suivant : " Consolidation reportée au 03/02/2017. Dans l'attente du reclassement professionnel, l'agent doit être maintenu en congé pour accident de service. En l'absence des possibilités de reclassement professionnel, une mise en retraite pour invalidité est à envisager. ". Par le courrier du 27 juillet 2018 contesté, la commune a informé M. B... de l'ouverture de six postes mais lui a indiqué qu'il ne pouvait être reclassé sur aucun d'entre eux soit en raison de l'absence de qualifications adéquates, soit de l'inaptitude au cadre d'emploi des adjoints techniques soit de l'absence de présentation à un concours. Les deux premiers motifs ne sont pas contestés par le requérant alors qu'il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'il n'avait aucune des qualifications requises pour occuper les postes de responsable du service juridique, d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) ou d'agent de la commande publique et que son état de santé était incompatible avec les postes d'agent du service de propreté ou du service maintenance. En outre, l'obligation de reclassement ne saurait avoir pour conséquence d'imposer à l'employeur de proposer à l'agent concerné un emploi dont l'accès est subordonné à la réussite à un examen professionnel ou à l'inscription sur une liste d'aptitude, quand bien même cet agent remplirait les conditions d'ancienneté auxquelles cette inscription est subordonnée jugé. Dès lors qu'il n'est pas contesté que tel était le cas de l'emploi d'agent de gardien-brigadier de la police municipale, la commune n'était donc pas tenue, au titre de son obligation de reclassement, de lui proposer un tel emploi. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il existait un emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé. Compte tenu de tous ces éléments non sérieusement contestés par le requérant, la commune démontre encore une fois que, à la date du courrier contesté et malgré une recherche effective et sérieuse, il n'existait aucun emploi vacant et approprié pouvant être proposé à l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité du courrier du 8 janvier 2019 :
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 2018, M. B... a de nouveau été reçu en entretien avec le service des ressources humaines de la commune de Sanary-sur-Mer. Par un courrier du 11 décembre 2018, le conseil de M. B... a de nouveau saisi le maire en réitérant sa demande de reclassement en précisant que depuis 2016, de nombreux mouvements de personnel étaient intervenus, départs et nominations, sans qu'à aucun moment une proposition ne lui soit adressée de quelque nature que ce soit. Par un courrier du 8 janvier 2019, le maire a répondu que le reclassement de M. B... était impossible en l'absence de poste ouvert adapté à ses aptitudes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que, à cette date, il existait un emploi vacant et approprié pouvant être proposé à l'intéressé. Il s'ensuit que, de nouveau, l'intéressé ne conteste pas sérieusement l'accomplissement par la commune de Sanary-sur-Mer de diligences suffisantes pour rechercher un emploi adapté à ses capacités et à son état de santé.
En ce qui concerne le moyen tiré d'une discrimination :
8. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (...) leur état de santé (...). "
9. Si M. B... soutient que l'absence de recherches sérieuses dans un délai raisonnable d'un poste adapté à son état de santé traduirait un comportement discriminatoire à son égard, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la commune de Sanary-sur-Mer n'a pas manqué à son obligation de reclassement et que, par conséquent, les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature à permettre à la cour de présumer l'existence d'une telle discrimination. Le moyen soulevé ne peut donc qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de rejet opposées à ses demandes de reclassement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sanary-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que sollicite cette commune à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Sanary-sur-Mer et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.
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N° 22MA00507