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05/10/2023 | FRANCE | N°23MA00195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 octobre 2023, 23MA00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2204784 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2204784 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une erreur quant à la composition de sa famille et une autre erreur concernant son insertion socio-professionnelle car elle travaille de manière officielle au moyen de CESU pour différents employeurs ;

- elle réside sur le territoire de façon habituelle depuis l'année 2014 ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les observations de Me Kuhn-Massot représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 21 juillet 1960, relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

2. En premier lieu, les circonstances que l'arrêté contesté ne mentionne pas que l'une des filles de la requérante réside en Russie et qu'il indique qu'elle produit des bulletins de salaires en qualité " d'emploi familial ", sans préciser qu'elle a plusieurs employeurs, ne sont pas de nature à caractériser des erreurs de fait. Il ressort au demeurant des motifs de la décision que ces éléments ont été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France au cours de l'année 2014 à l'âge de 54 ans et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2016. Elle soutient avoir fixé sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux en raison de la présence régulière de sa fille, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2023, et de ses petits-enfants chez qui elle réside depuis 2016. Toutefois, les pièces versées au dossier n'établissent pas suffisamment la présence continue de la requérante depuis l'année 2014, et notamment durant les années 2017 et 2018 au titre desquelles figurent essentiellement plusieurs relevés de compte bancaire pour la plupart avec très peu ou pas de mouvements, et des attestations de droits à l'assurance maladie. De plus, la seule présence régulière de sa fille et de ses petits-enfants ne permet pas d'établir que la requérante est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, quand bien même son époux, dont elle déclare être séparée, et son autre fille résident en Russie. Si elle justifie d'un effort d'insertion professionnelle puisqu'elle travaille en qualité d'emploi familial depuis le mois de juillet 2019, celui-ci demeure récent à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté contesté, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels un refus de droit au séjour a été opposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...)".

6. Compte tenu des éléments relatifs à la situation tant familiale que professionnelle de Mme B... exposés au point 4, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par conséquent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

N° 23MA001952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00195
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : KUHN-MASSOT;KUHN-MASSOT;KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-05;23ma00195 ?
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