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05/10/2023 | FRANCE | N°21MA04737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 octobre 2023, 21MA04737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à l'occasion de la cession, le 17 octobre 2019, d'un bien immobilier leur appartenant.

Par un jugement n° 2004391 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémo

ires, enregistrés le 13 décembre 2021, le 5 avril 2023 et le 1er septembre 2023, M. et Mme B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à l'occasion de la cession, le 17 octobre 2019, d'un bien immobilier leur appartenant.

Par un jugement n° 2004391 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021, le 5 avril 2023 et le 1er septembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Marchesseau, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2021 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la plus-value de cession n'était pas imposable, dès lors que la maison constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France et que les autres conditions prévues par le quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts étaient remplies ;

- il existe une différence de traitement contraire au principe de libre circulation des capitaux s'agissant des plus-values résultant de la cession de la résidence principale en France entre les personnes résidentes, qui sont exonérées de toute imposition en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, et les personnes non résidentes, qui sont imposées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 244 bis A et du 2° du II de l'article 150 U du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., qui sont respectivement de nationalité irlandaise et australienne, et résident en Australie, ont réalisé une plus-value lors de la cession d'un bien immobilier situé à Eygalières (Bouches-du-Rhône), le 18 octobre 2019, à raison de laquelle ils se sont acquittés du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et des prélèvements sociaux. Ils relèvent appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la restitution de ces prélèvements.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values (...) réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens (...) mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement (...). / Le premier alinéa du présent 1 n'est pas applicable à la cession de l'immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France (...) dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Cette exonération s'applique à la double condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et que l'immeuble n'ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. (...) / Un contribuable ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa du présent 1 s'il a déjà bénéficié de l'exonération au titre de la cession d'un logement prévue au 2° du II de l'article 150 U. / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; / (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers (...) ".

3. M. et Mme B..., qui font valoir que la maison qu'ils ont cédée le 18 octobre 2019 constituait leur résidence principale, et qu'ils ont transféré leur domicile en Australie au cours de l'année 2018, revendiquent le bénéfice de l'exonération prévue par le quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts. Toutefois, les intéressés n'ont pas déposé de déclaration de revenus en France au titre de l'année 2018, alors qu'ils avaient déclaré leurs revenus au titre de l'année 2017, et ils versent aux débats des avis d'imposition établis par les autorités fiscales australiennes, et relatifs à une période d'imposition s'achevant non en juin 2019, comme ils le prétendent, mais en juin 2018. Ainsi, les seules circonstances que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B... au titre de l'année 2017 a été expédié à l'adresse du bien en cause, et que des avis d'imposition à la taxe d'habitation ont été établis au titre des années 2018 et 2019 à raison de ce bien, qui résultent de la mention par M. et Mme B... sur leur déclaration des revenus 2017 d'un changement d'adresse au cours de l'année 2017, et de l'adresse du bien comme étant leur adresse au 1er janvier 2018 ne sont pas suffisantes pour démontrer que les intéressés, qui au demeurant s'abstiennent de préciser la date à laquelle ils ont transféré leur domicile en Australie, auraient effectivement procédé à ce transfert au cours de l'année 2018. Par conséquent à défaut de produire les éléments qu'ils sont seuls en mesure de produire afin d'établir que la cession de la maison a été réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert de leur domicile fiscal en Australie, M. et Mme B... ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par le quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts.

4. En second lieu, aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ".

5. Lorsqu'un contribuable non résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement.

6. Si les personnes résidentes sont, sur le fondement du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, exonérées de toute imposition sur la plus-value résultant de la cession de leur résidence principale en France, y compris lorsque la cession intervient après libération des lieux, sous réserve que le délai d'inoccupation du bien puisse être regardé comme normal et tenant à des circonstances indépendantes de la volonté du cédant, le 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 43 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, exonère les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2019 de la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État tel que l'Australie lorsque la cession est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert et que l'immeuble n'a pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les règles relatives à l'exonération de l'imposition des plus-values de cession de la résidence principale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, qui s'appliquent sans considération de la résidence du contribuable ou du lieu où ses capitaux sont investis, n'introduisent aucune restriction à la liberté de circulation des capitaux. Par conséquent, M. et Mme B..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne démontrent pas avoir cédé la maison au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert de leur domicile fiscal en Australie, ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition de la plus-value de cession en cause porte atteinte au principe de libre circulation des capitaux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

2

N° 21MA04737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04737
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des capitaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL MARCHESSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-05;21ma04737 ?
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