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05/10/2023 | FRANCE | N°21MA03419

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 05 octobre 2023, 21MA03419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Eden a demandé au tribunal administratif de Nice, par une demande enregistrée sous le n°1805178, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 mars 2013.

II. M. D... F... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Nice, par une demande enregistrée sous le n°1805180, de prononcer d'une part,

la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Eden a demandé au tribunal administratif de Nice, par une demande enregistrée sous le n°1805178, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 30 mars 2013.

II. M. D... F... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Nice, par une demande enregistrée sous le n°1805180, de prononcer d'une part, la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Les Jardins d'Eden au titre de la période du 1er janvier au 30 mars 2013, mis à sa charge à hauteur de 38 615 euros en sa qualité de débiteur solidaire de la société, et d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 615 euros.

III. M. C... F... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Nice, par une demande enregistrée sous le n°1805183, de prononcer d'une part, la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Les Jardins d'Eden au titre de la période du 1er janvier au 30 mars 2013, mis à sa charge à hauteur de 38 615 euros en sa qualité de débiteur solidaire de la société, et d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 615 euros.

IV. M. E... A... B... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Nice, par une demande enregistrée sous le n°1805184, de prononcer d'une part, la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Les Jardins d'Eden au titre de la période du 1er janvier au 30 mars 2013, mis à sa charge à hauteur de 38 615 euros en sa qualité de débiteur solidaire de la société, et d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 615 euros.

Par un jugement commun n°s 1805178, 1805180, 1805183 et 1805184 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 août 2021 sous le n°21MA03419, M. A... B... représenté par Me Pelloux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI Les Jardins d'Eden, dont il est associé, ne peuvent être recouvrés entre les mains des associés qu'après échec des poursuites engagées contre celle-ci ; or, l'administration ne justifie pas avoir adressé à la société une mise en demeure qui serait restée infructueuse ;

- la procédure d'imposition menée à l'encontre de la SCI Les Jardins d'Eden est entachée d'irrégularité ; d'une part les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ainsi que la Charte du contribuable vérifié ont été méconnues ; d'autre part l'administration n'a pas répondu aux observations présentées par la société en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50, le défaut de réponse révélant une acceptation tacite ;

- les avis de mise en recouvrement font référence à une proposition de rectification en date du 7 août 2014, qui n'a jamais été notifiée.

II. Par une requête enregistrée le 10 août 2021 sous le n°21MA03420, M. D... F... représenté par Me Pelloux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il présente les mêmes moyens que M. A... B... dans la requête visée sous I.

III. Par une requête enregistrée le 10 août 2021 sous le n°21MA03421, M. C... F... représenté par Me Pelloux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il présente les mêmes moyens que M. A... B... dans la requête visée sous I.

IV. Par une requête, enregistrée le 10 août 2021 sous le n°21MA03423, la SCI Les Jardins d'Eden, représentée par Me Pelloux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la procédure de vérification a débuté le 3 mars 2014, date de la première intervention, et s'est achevée le 27 juin 2014, date de notification de la première proposition de rectification ; elle a, ainsi, excédé trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure de vérification prend fin à la date d'envoi ou de remise en mains propres de la proposition de rectification ainsi qu'il résulte de la Charte du contribuable vérifié, qui est opposable à l'administration, et non à la date de la dernière intervention sur place ;

- par lettre du 10 août 2014, elle a adressé ses observations au service, qui n'y a pas répondu ; la société a ainsi été privée des garanties en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 ;

- faute d'avoir répondu aux observations du contribuable dans un délai de soixante jours, l'administration fiscale en a tacitement accepté les termes et ne pouvait, par suite, procéder au recouvrement des sommes en litige ainsi que le prévoit la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 ;

- les avis de mise en recouvrement font référence à une proposition de rectification en date du 7 août 2014, qui n'a jamais été notifiée.

Dans ces quatre affaires, par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens des requêtes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Eden, société de construction-vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 mars 2013. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 juin 2014 annulée et remplacée par celle du 6 août 2014, notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier au 30 mars 2013, selon la procédure de rectification contradictoire. L'administration a adressé à la SCI Les Jardins d'Eden, le 23 octobre 2014, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 115 843 euros. La société n'ayant pas réglé cette somme, l'administration fiscale a notifié à chacun de ses associés, MM. Sala F..., E... El B... et C... F... la mise en recouvrement du tiers de cette somme, soit 38 615 euros chacun. La SCI Les Jardins d'Eden relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. MM. D... F..., E... El B... et C... F... relèvent appel de ce même jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes qui doivent être regardées comme tendant d'une part, à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI Les Jardins d'Eden et mis à leur charge en leur qualité de débiteurs solidaires de la société à hauteur de leur quote-part dans le capital social, et d'autre part, à la décharge de leur obligation de payer chacun la somme de 38 615 euros.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 21MA03419, 21MA03420, 21MA03421 et 21MA03423 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SCI Les Jardins d'Eden :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la proposition de rectification du 6 août 2014, qui annule et remplace celle du 27 juin 2014, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le service a informé la société requérante que la première intervention sur place se déroulerait le 3 mars 2014 au siège de la société, date prévue pour le début des contrôles aux termes d'un avis de vérification du 7 février 2014. Ce premier entretien n'a toutefois pas pu avoir lieu en raison de l'absence du représentant de la société au jour et au lieu convenu. Il ressort, en effet, de la lettre du vérificateur du 3 mars 2014, dont la société a accusé réception le 12 mars 2014 ainsi qu'il résulte des mentions parfaitement lisibles portées sur l'avis de réception, que M. A... B..., associé, s'est présenté dans les locaux de l'administration afin de remettre le mandat reçu du gérant pour le représenter lors des opérations de contrôle, qui pouvaient se dérouler dans les locaux de l'administration ou du comptable de la société, et que M. A... B... a alors émis le souhait que lesdites opérations se déroulent dans les locaux de l'administration. Le service a alors, en sa présence, convenu avec le comptable d'une première intervention le 10 mars 2014, date de remise des fichiers des écritures comptables, dont le service vérificateur a accusé réception ainsi qu'il résulte des termes de la proposition de rectification. Par ailleurs, la vérification s'est achevée par une réunion de synthèse qui s'est tenue le 3 juin 2014. La circonstance que les propositions de rectification du 27 juin et du 6 août 2014 ont été adressées après l'expiration du délai de trois mois n'est pas de nature à caractériser un dépassement du délai de vérification. A cet égard, si la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, celle-ci, qui doit faire l'objet d'une lecture stricte, n'indique pas dans sa partie " Conclusion du contrôle " qu'une vérification de comptabilité s'achève à la date de notification de la proposition de rectification mais seulement que le contribuable est informé de la fin du contrôle par la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) ". L'article R. 57-1 dudit livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Lorsque l'administration procède à une nouvelle proposition de rectification qui se substitue intégralement à la proposition initiale, elle est tenue de répondre aux seules observations présentées par le contribuable sur la seconde proposition de rectification.

6. Il résulte de l'instruction qu'une première proposition de rectification a été adressée le 27 juin 2014 à la SCI Les Jardins d'Eden. Si, le 10 août 2014, la société requérante a présenté des observations à la suite de cette première proposition de rectification, ainsi qu'il est mentionné dans l'objet de ladite lettre " Réponse à la proposition de rectification du 27 juin 2014 ", il est constant que le service a adressé à la société une nouvelle proposition de rectification datée du 6 août 2014, réceptionnée le 14 août suivant. Cette seconde proposition de rectification se substitue intégralement à la précédente du 27 juin 2014 et indique expressément qu'elle annule et remplace cette dernière. Par suite, il appartenait à la SCI Les Jardins d'Eden, quelle que soit l'ampleur des modifications apportées par cette substitution, de renouveler ses observations. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en ne répondant pas aux observations relatives à la première proposition de rectification, l'administration a méconnu la garantie de dialogue prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni qu'elle en aurait tacitement accepté les termes.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. ". L'article R. 256-2 du même livre dispose que : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts. ". Lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, elle est tenue d'adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.

8. Si les avis de mise en recouvrement adressés à la société requérante, puis à ses associés, mentionnent, à tort, une proposition de rectification en date du 7 août 2014 au lieu du 6 août 2014, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'elle n'a pu induire en erreur les requérants ni les priver de la possibilité de critiquer utilement les montants mis en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

9. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, s'agissant du respect de la garantie posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 dès lors que, relative à la procédure d'imposition, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il en va de même, à supposer qu'elle soit invoquée, de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-60-40-10.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles : " Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ". Il résulte de ces dispositions que les associés d'une société civile de construction vente sont solidairement responsables au prorata de leurs parts sociales des dettes de cette société et sont tenus, à ce titre, à une obligation de paiement lorsque la mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse.

11. MM. D... F..., E... El B... et C... F... étaient associés de la SCI Les Jardins d'Eden à parts égales en 2013, année au titre de laquelle cette société a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le 23 octobre 2014, le service a adressé à cette société un avis de mise en recouvrement d'une somme de 115 843 euros. Toutefois, si l'administration soutient qu'elle lui a par la suite notifié, le 18 novembre 2014, une mise en demeure de régler cette somme, elle ne produit pas la preuve de cette notification, malgré la mesure d'instruction diligentée et alors que les requérants contestent cette réception. Dans ces circonstances, la société ne peut pas être regardée comme ayant été mise en demeure de façon infructueuse, et l'administration ne pouvait légalement adresser, le 29 mai 2015, à MM. D... F..., E... El B... et C... F..., trois avis de mise en recouvrement d'une somme de 38 615 euros chacun, en vertu de la solidarité établie par l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, les associés de la SCI Les Jardins d'Eden sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer la somme en cause.

12. Il résulte de tout ce qui précède que MM. D... F..., E... El B... et C... F... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des associés de la SCI Les Jardins d'Eden. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n°21MA03423, au bénéfice de cette société.

DÉCIDE :

Article 1er : MM. D... F..., E... El B... et C... F... sont chacun déchargés de l'obligation de payer résultant des avis de mise en recouvrement émis le 29 mai 2015 pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard mis à la charge de la SCI Les Jardins d'Eden pour la période du 1er janvier au 30 mars 2013.

Article 2 : L'Etat versera à MM. D... F..., E... El B... et C... F... la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à société civile immobilière Les Jardins d'Eden, à M. D... F..., à M. E... A... B..., à M. C... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.

2

N°s 21MA03419, 21MA03420, 21MA03421 et 21MA03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03419
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Détermination du redevable de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET PELLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-05;21ma03419 ?
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