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28/09/2023 | FRANCE | N°23MA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23MA00821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Augere et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de La Croix-Valmer a délivré à M. C... B... un permis de construire.

Par une ordonnance n° 2203381 du 14 février 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 28 août 2023, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Augere et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de La Croix-Valmer a délivré à M. C... B... un permis de construire.

Par une ordonnance n° 2203381 du 14 février 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 28 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Augere et M. A..., représentés par Me Pothet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 du maire de La Croix-Valmer ; à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué à nouveau sur leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer la somme de 2 500 chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête comme irrecevable au visa des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- leur requête est recevable ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire litigieux ne pouvait être délivré sans la délivrance préalable d'un permis d'aménager, en vertu des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de La Croix-Valmer ;

- il méconnaît les dispositions des articles UC 11 du règlement du PLU de La Croix-Valmer et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la commune de La Croix-Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Augere et de M. A... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, M. B..., représenté par Me Chesney, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Augere et de M. A... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir donné lieu aux notifications exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant la commune de La Croix-Valmer et celles de Me Chesney, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Augere et M. A... demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de La Croix-Valmer a délivré à M. B... un permis de construire.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été notifiée conformément aux dispositions précitées à la commune de La Croix-Valmer et à M. B... le 5 avril 2023. La fin de non recevoir tirée du défaut de notification de la requête doit dès lors être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".

5. En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. En outre, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérants ont produit spontanément, par des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 décembre 2022, les copies de la notification du recours contentieux adressées tant au maire de La Croix-Valmer qu'au pétitionnaire, M. B..., accompagnées des accusés de réception. Toutefois, l'accusé de réception relatif à la notification adressée à la mairie de La Croix-Valmer ne comprenait pas de date lisible. Si le tribunal a, par une demande de régularisation du même jour, invité les requérants à régulariser leur requête par la production des justificatifs de la notification prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette demande ne précisait pas le motif d'irrecevabilité des justificatifs produits, à savoir le caractère illisible de la date de notification à la commune. Ainsi, les requérants ont produit à nouveau ces mêmes documents le 26 décembre 2022. Le tribunal ne pouvait toutefois pas rejeter la demande concernée sans avoir informé au préalable les requérants de l'erreur matérielle ainsi commise, afin de les mettre en mesure de la rectifier par la production des justificatifs réclamés, alors même que ces pièces existaient effectivement. Dans ces conditions, la SARL Augere et M. A... sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et à en demander l'annulation.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande présentée par la SARL Augere et M. A....

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer et de M. B... la somme demandée par la SARL Augere et M. A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soient mises à la charge de la SARL Augere et de M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées à ce titre par la commune de La Croix-Valmer et M. B....

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2203381 du 14 février 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La SARL Augere et M. A... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur leur demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Augere, à M. D... A..., à la commune de La Croix-Valmer et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023

2

N° 23MA00821

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00821
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-28;23ma00821 ?
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